Tribunal judiciaire, contentieux général proxi, 16 juin 2026 — n° 25/02943
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers peut être prononcée sur le fondement de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail, après un commandement de payer resté sans effet. L'expulsion de l'occupant peut être ordonnée avec l'assistance de la force publique si le locataire ne libère pas les lieux dans le délai imparti.
Faits clés
- Monsieur [K] [G] et Mme [D] [H] ont loué un logement à Monsieur [N] [X] pour un loyer de 652,91 € par mois.
- Des loyers sont restés impayés malgré un commandement de payer délivré le 12 août 2025.
- Les bailleurs ont assigné Monsieur [N] [X] pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion.
- La dette locative a été actualisée à 5081,31 € au moment de l'audience.
- Monsieur [N] [X] n'a pas comparu à l'audience.
Articles cités
article 24 de la loi du 6 juillet 1989
article 700 du Code de procédure civile
article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous-seing-privé en date des 21 et 22 décembre 2020, Monsieur [K] [G] et Mme [D] [H] épouse [G] ont donné en location à Monsieur [N] [X] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, charges comprises de 652,91 €.
Des loyers sont demeurés impayés malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 août 2025, dénoncé à la CCAPEX de l'Hérault le 13/08/25.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2025, Monsieur [K] [G] et Mme [D] [H] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [N] [X] devant cette juridiction pour voir :
juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et en conséquence, ordonner sans délai son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu,condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 2247,86 euros au titre de la dette locative arrêtée le jour de l’assignation, quittancement du mois de novembre 2025 inclus,condamner [N] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant des loyers et charges en cours, jusqu'à son départ effectif des lieux, soit la somme de 709,39 euros,dire que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée au bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux,dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du bail, et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 12/08/2025,condamner M. [N] [X] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer,sans écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 avril 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, concluent au bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Ils précisent que la dette locative actualisée s’élève à la somme de 5081,31 €.
En défense, Monsieur [N] [X] n’a pas comparu, ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de l'Hérault six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ;
En application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
En l'espèce, les bailleurs versent à l'appui de leur demande : le bail signé par M. [N] [X], un décompte détaillé, et le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 12 août 2025 au locataire.
Les loyers n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois visé au commandement de payer et le locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 octobre 2025.
-sur la créance locative.
Il ressort des relevés de comptes et décomptes versés aux débats, qu’après déduction de la somme réclamée de 1336,6 euros au titre de l’assurance habitation, contribution MRH et frais de courtage, dont les bailleurs, demandeurs à l’instance, ne sont pas créanciers, la dette locative s’élève à la somme de 3744,71 € arrêtée au 1er avril 2026, mois d’avril 2026 inclus (5081,31-1336,60).
En conséquence M. [N] [X] sera condamné à payer la somme de 3744,71 € aux bailleurs au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 août 2025 sur la somme de 1438,39 € visée dans cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus;
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant et n’a pas justifié de sa capacité financière à apurer la dette, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, l’expulsion de M. [N] [X] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
- Sur l'indemnité d'occupation.
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
M. [N] [X], désormais occupant sans droit ni titre, cause un préjudice au bailleur ;
En conséquence, il convient de réparer ce dommage en fixant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges jusqu’à la libération effective des lieux et dire que cette indemnité d’occupation sera indexée dans les mêmes conditions que le montant du loyer contractuel ;
Il y a lieu de condamner M. [N] [X] à payer ladite indemnité d'occupation aux bailleurs.
- Sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile ;
M. [N] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi qu’à payer la somme de 500 € au demandeur en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail existant entre Monsieur [K] [G] et Mme [D] [H] épouse [G] d’une part et M. [N] [X] d’autre part, portant sur des locaux sis [Adresse 5] [Localité 1], à compter du 13 août 2025,
DÉCLARE en conséquence M. [N] [X] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 13 août 2025,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à M.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
La clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet de mettre fin au bail en cas de non-respect des obligations, comme le paiement des loyers.
Comment se passe une expulsion de locataire ?
L'expulsion se fait après un jugement qui ordonne la résiliation du bail et peut nécessiter l'assistance de la force publique si le locataire ne libère pas les lieux.
Quels sont les droits des bailleurs en cas de loyers impayés ?
Les bailleurs ont le droit de demander la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et le paiement des loyers dus, ainsi que des indemnités d'occupation.
Que faire si le locataire ne répond pas à l'assignation ?
Si le locataire ne se présente pas, le tribunal peut statuer par défaut et prononcer la résiliation du bail ainsi que l'expulsion.
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