Tribunal judiciaire, contentieux général proxi, 16 juin 2026 — n° 26/00489
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement des loyers dans un bail d'habitation ?
Principe retenu
En cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. La résiliation peut être prononcée sur le fondement des clauses résolutoires prévues dans le contrat de bail.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 5 avril 2024 avec un loyer mensuel de 521,10 €
- Impayés de loyers et charges s'élevant à 1979,68 €
- Commandement de payer signifié le 28 novembre 2025
- Assignation devant le juge des contentieux de la protection le 5 février 2026
- Résiliation demandée pour défaut de paiement et absence d'assurance locative
Articles cités
article 1224 du code civil
article 1225 du code civil
article 1728 du code civil
article 1741 du code civil
article 1760 du code civil
article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 avril 2024, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Méditerranée Métropole, ACM HABITAT, a donné à bail à Mme [N] [B] et M. [T] [O] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 521,10 €, outre une provision mensuelle sur charges de 62,79 €.
Par actes du 17 mai 2024 ACM HABITAT a donné à bail à Mme [N] [B] et M. [T] [O] deux garages n° 4014 et 4016, sis à la même adresse, moyennant un loyer initial de 54,83 € charges comprises pour chacun des garages.
Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Mme [N] [B] et M. [T] [O], par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, un commandement de payer la somme principale de 1979,68 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, et de justifier de l’assurance locative. Ce commandement visait la clause résolutoire prévue aux baux des garages. Le commandement a été signifié à la CCAPEX le 01/12/2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05/02/2026, notifié au représentant de l’État dans le département le 06/02/2026, ACM HABITAT a fait assigner Mme [N] [B] et M. [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Montpellier, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1224, 1225, 1728, 1741 et 1760 du code civil, de :
- prononcer la résiliation du bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance contre les risques locatifs,
-constater la résiliation des baux à usage de garage du fait de l’acquisition des clauses résolutoires en raison de l'impayé de loyer et de charges,
-les déclarer occupants sans droits ni titre du logement et des garages,
- ordonner l'expulsion de Mme [N] [B] et M. [T] [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
-avec application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation, au montant des loyers et des charges, à partir de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation telle que visée aux contrats et les condamner au paiement de celle-ci,
- condamner solidairement Mme [N] [B] et M. [T] [O] à lui payer la somme de 2848,50 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 30 janvier 2026, somme à parfaire au jour de l’audience,
- condamner Mme [N] [B] et M. [T] [O] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, et à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 14 avril 2026, l’OPH ACM HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens. Elle produit un décompte actualisé de la dette locative mentionnant un montant en principal de 3833,12 €.
Mme [N] [B] et M. [T] [O] n’ont pas comparu, ni personne en leur nom.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne morale, l’OPH ACM HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
La société ACM HABITAT justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail d’habitation.
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits;
Il résulte de l'article 1741 du code civil que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements;
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse, être demandé en justice ;
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation essentielle de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les locataires s’abstiennent de procéder au paiement du loyer et des charges, et cela malgré la signification d’un commandement de payer; De surcroît, les locataires s’abstiennent de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
Eu égard à la gravité des manquements répétés des locataires à leur obligation essentielle de paiement des loyers et des charges, il convient de prononcer la résiliation du bail, à effet du prononcé du présent jugement.
-sur la résiliation des baux des garages.
Les baux conclus entre les parties contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 28 novembre 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, délai visé dans l’acte, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires étaient acquises à la date du 29 décembre 2025 pour les contrats de baux des garages.
-sur l’indemnité d’occupation,
Les locataires, désormais occupants sans droit ni titre causent un préjudice au bailleur.
Mme [N] [B] et M. [T] [O] seront en conséquence condamnés solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers augmentés de la provision sur les charges, qui auraient été exigibles si les baux n'avaient pas été résiliés à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la créance
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Mme [N] [B] et M. [T] [O] se trouvent redevables de la somme de 3305,04 € en arriéré de loyers et de charges et indemnités d’occupation échus, arrêté au 09 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Mme [N] [B] et M. [T] [O] seront donc solidairement condamnés à payer la somme 3305,04 euros à l’OPH ACM HABITAT.
Sur les délais de paiement et l’expulsion
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il convient de constater que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant et n’ont effectué aucun versement, même partiel, pour réduire le montant de sa dette.
En conséquence, il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de paiement et l’expulsion de Mme [N] [B] et M. [T] [O] ne peut qu’être ordonnée.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes annexes.
L’exécution provisoire est de droit, ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [N] [B] et M. [T] [O], qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Mme [N] [B] et M. [T] [O] seront également condamnés à payer à l’OPH ACM HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire,
DÉCLARE recevable l’action de l’OPH ACM HABITAT,
PRONONCE la résiliation du bail conclu en date du 5 avril 2024 entre l’OPH ACM HABITAT d’une part et Mme [N] [B] et M. [T] [O], d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation avec garage situé [Adresse 6],
CONSTATE la résiliation des baux conclus le 17 mai 2024 entre l’OPH ACM HABITAT d’une part et Mme [N] [B] et M. [T] [O], d’autre part, concernant les garages n° 4014 et 4016, sis à la même adresse, à compter du 29 décembre 2025,
ORDONNE en conséquence à Mme [N] [B] et M.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-respect des obligations par le locataire, comme le non-paiement des loyers.
Comment un bailleur peut-il demander l'expulsion d'un locataire ?
Le bailleur doit d'abord signifier un commandement de payer, puis engager une procédure judiciaire pour obtenir une décision d'expulsion.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de résiliation de bail ?
Le locataire a le droit de contester la résiliation devant le tribunal et de demander des délais pour quitter les lieux.
Quelles sont les conséquences d'un impayé de loyer ?
Les conséquences incluent la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et la possibilité pour le bailleur de réclamer des indemnités.
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