Tribunal judiciaire, contentieux général proxi, 16 juin 2026 — n° 26/00491
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement des loyers dans un bail d'habitation ?
Principe retenu
En cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion du locataire. Toutefois, le bailleur peut également renoncer à cette demande et convenir d'un plan de paiement pour le locataire.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 1er octobre 1995.
- Décès de la co-titulaire du bail le 2 mars 2014.
- Commandement de payer signifié le 30 octobre 2025 pour des loyers impayés.
- Montant total des loyers et charges impayés s'élevant à 2343,74 euros.
- Renonciation du bailleur à la résiliation du bail lors de l'audience.
Articles cités
article 514 du code de procédure civile
article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution
articles 1224, 1225, 1728, 1741 et 1760 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet au 1er octobre 1995, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Méditerranée Métropole, ACM HABITAT, a donné à bail à Mme [Q] [K] [X] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 6].
Selon avenant en date du 6 avril 2012, le bail a été mis au nom de Mme [Q] [X] et Mme [Q] [S].
Suite au décès de Mme [Q] [X] survenu le 2 mars 2014, Mme [Q] [S] est devenue seule titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Mme [Q] [S] par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, un commandement de payer la somme principale de 2345,82 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés. Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 31 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2026, notifié au représentant de l’État dans le département le 26/01/2026, ACM HABITAT a fait assigner Mme [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Montpellier, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1224, 1225, 1728, 1741 et 1760 du code civil, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers et charges,
-la déclarer occupante sans droit ni titre du logement ,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
-avec application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation, au montant des loyers et des charges, à partir de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation telle que visée aux contrats et les condamner au paiement de celle-ci,
- la condamner à lui payer la somme de 2160,24 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 15 janvier 2026, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure
- le condamner aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, et à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 14 avril 2026, l’OPH ACM HABITAT, représenté par son conseil, expose ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement. Il verse un décompte actualisé au 9 avril 2026, pour une dette en principal de 2343,74 euros au titres des loyers et charges impayés.
Il produit un document intitulé « position du bailleur » mentionnant que ce dernier expose renoncer à sa demande de résiliation du bail en raison de l’inexécution du contrat et soulignant que la locataire a constitué un dossier FSL à l’aide d’une assistante sociale, le passage devant la commission étant prévu le 17 avril 2026.
En défense, Mme [Q] [S] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne morale, l’OPH ACM HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
La société ACM HABITAT justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est en conséquence recevable.
-sur le désistement de la demande de résiliation des baux.
Il convient de donner acte au demandeur de son désistement de ses demandes de résiliation judiciaire et en conséquence d’expulsion, de sorte que le litige ne porte plus que sur la dette locative ;
- sur les loyers et charges impayés.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu;
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les parties ne contestent pas l’existence d’un bail verbal, conclu initialement. Le bailleur produit, une copie du contrat de l’avenant signé le 1er mars 2012, outre un décompte, non contesté, démontrant que la locataire reste devoir la somme de 2343,74 € arrêtée le 09 avril 2026 au titre des loyers et charges impayés pour la location du logement.
Mme [Q] [S] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2343,74 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2025.
-sur les délais de paiement.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, eu égard à l’accord du bailleur à l’octroi d’un échéancier, il convient de dire que la locataire pourra se libérer de sa dette selon les modalités définies au dispositif du présent jugement.
-Sur les demandes accessoires.
Mme [Q] [S], qui succombe, sera tenue aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’OPH ACM HABITAT recevable en son action,
DONNE acte à l’OPH ACM HABITAT du désistement de ses demandes de résiliation des baux et d’expulsion,
CONDAMNE Mme [Q] [S] à payer à l’OPH ACM HABITAT la somme de 2343,74 € au titre des loyers et charges impayés arrêté au 9 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 octobre 2025;
DIT que Mme [Q] [S] pourra se libérer de sa dette outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 65 € et une trente-sixième mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNE Mme [Q] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne paie pas mon loyer ?
En cas de non-paiement, le bailleur peut engager une procédure de résiliation du bail et demander votre expulsion.
Puis-je négocier un plan de paiement pour mes loyers impayés ?
Oui, le bailleur peut accepter un plan de paiement pour vous permettre de régler votre dette en plusieurs mensualités.
Quels sont mes droits en tant que locataire en cas de loyers impayés ?
Vous avez le droit d'être informé des procédures engagées contre vous et de demander des délais de paiement.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion pour loyers impayés ?
L'expulsion entraîne la perte de votre logement et peut affecter votre capacité à louer à l'avenir.
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