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Tribunal judiciaire, tpx thann, 22 juin 2026 — n° 25/00105

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

La société INVESTCAPITAL LTD peut-elle poursuivre le recouvrement des montants dus malgré la forclusion de son action ?

Principe retenu

La forclusion d'une action en recouvrement de créances est applicable lorsque le créancier ne justifie pas d'un événement ayant interrompu le délai de forclusion. En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD a été déclarée irrecevable en sa demande pour avoir agi après l'expiration du délai de forclusion de deux ans.

Faits clés

  • Monsieur [D] [I] a souscrit un crédit de 19.298,60 euros pour l'achat d'une pompe à chaleur.
  • Le crédit était remboursable en 180 mensualités avec un taux débiteur de 4,84%.
  • Monsieur [D] [I] a manqué à ses obligations de remboursement.
  • La société INVESTCAPITAL LTD a assigné Monsieur [D] [I] le 19 mars 2025.
  • Le premier impayé non régularisé est fixé au 7 juin 2022.

Articles cités

article R312-35 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/00105 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIHO MINUTE n° 26/159 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 Laurence ROUILLON, Vice-Présidente Placée, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 après débats à l'audience publique du 18 mai 2026 à 14h00 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE : SOCIÉTÉ INVESTCAPITAL LTD, société de droit Maltais immatriculée sous le numéro C 62911, dont le siège social est sis [Adresse 3], SGN 1612, MALTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social Par Omega, [Adresse 4], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 9 avril 2024 représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Gauthier BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [D] [U] [I] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] non comparant Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière Copie(s) délivrée(s) aux parties le Copie exécutoire délivrée à le Jugement réputé contradictoire en premier ressort Vu l’assignation délivrée à la demande de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de Monsieur [D] [I] en date du 19 mars 2025 entrée au greffe le 02 avril 2025, à laquelle il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, Vu le jugement avant dire droit du 16 février 2026, Vu le courrier et ses annexes adressés par le conseil de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE entrés au greffe le 23 mars 2026 auxquels il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse sur le moyen d’office tiré de la forclusion de son action, Vu l’audience du 18 mai 2026 à laquelle la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée par un avocat substituant l’avocat constitué dans la procédure, qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en déposant un justificatif de la notification des écritures et pièces du 23 mars 2026 envers Monsieur [D] [I], audience à laquelle ce dernier, régulièrement convoqué par les soins du greffe, n’a pas comparu ni n’a été représenté, Eu égard à la valeur en litige ainsi qu’au mode de comparution des parties, il conviendra de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon offre acceptée en date du 19 janvier 2021, Monsieur [D] [I] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient régulièrement la société INVESTCAPITAL (ses pièces n°1 et 2) un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur pour un montant de 19.298,60 euros, selon taux débiteur annuel fixe de 4,84%, et remboursable en 180 mensualités. Exposant que Monsieur [D] [I] se serait montré défaillant dans son obligation de remboursement de ce crédit, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit, à titre principal, le recouvrement des montants restant dus en terme de mensualités impayées, capital restant dû et indemnité de résiliation anticipée, ceci après prononcé de la déchéance du terme, l’ensemble avec intérêts moratoires au taux contractuel. Sur la forclusion : Par jugement avant dire droit de ce tribunal du 16 février 2026, étant constaté que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger, les débats ont été rouverts et les parties, spécialement la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ont été invitées à s’exprimer sur le moyen d’office tiré de la forclusion de l’action eu égard à la date du premier impayé non régularisé, ceci au vu des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation. Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir dans la présente espèce qui concerne un prêt personnel, dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Il est encore précisé par ce texte que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou, en l’état du texte “la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7". Il est à noter que la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précisait dans son assignation qu’un dossier de surendettement aurait été déposé par Monsieur [D] [I], déclaré recevable le 26 septembre 2024, notifié à l’égard de la partie demanderesse le 03 octobre 2024, en précisant encore qu’un plan de surendettement n’empêcherait pas le créancier de requérir un titre exécutoire. Or, s’agissant d’une potentielle procédure de surendettement en cours, il est à noter que Monsieur [D] [I] a pour sa part présenté à la barre du tribunal le 12 janvier 2026 une seconde décision de recevabilité émise à son profit par la commission de surendettement du Haut-Rhin en date du 11 décembre 2025, sans qu’au jour du présent jugement aucune des parties n’ait justifié du devenir de ladite procédure, alors que la preuve leur en incomberait et la juridiction étant amenée à statuer en l’état des éléments communiqués par les parties. Dès lors et au vu des observations et pièces annotées telles que communiquées pour le compte de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 23 mars 2026, le constat au vu des pièces par ailleurs produites (contrat de crédit, tableau d’amortissement, historique des règlements sous pièce n°8, décompte de créance sous pièces n°8 et 12) est toujours dans le sens où, au jour du décompte de la créance (pièce n°8), les mensualités échues impayées s’établissaient au montant de 533,11 euros (soit 3 mensualités) et le “capital restant dû reporté” (sans explication ni surtout justificatif sur la cause le cas échéant légale ou conventionnelle dudit “report”) cumulé du “capital restant dû non échu” s’établissaient au montant de : 18.690,76 euros, l’ensemble faisant apparaître un premier impayé non régularisé à l’occasion de la mensualité du : 07 juin 2022. Concernant les interférences avec une ou plusieurs procédures de surendettement, il est à noter que seul un plan conventionnel ou des mesures imposées par la commission ou une décision du juge du surendettement peuvent avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion dans les conditions prévues par les articles L732-1 et suivants ainsi que L733-1 du code de la consommation, circonstance dont aucune des parties n’a en l’état justifié. Par ailleurs, l’examen de l’historique des règlements (pièce n°8) montre que l’établissement bancaire a eu recours en l’espèce à la pratique des “annulations de retard”, celles-ci mentionnées pour différentes mensualités d’une période critique qui a débuté en réalité dès septembre 2021 et a perduré jusqu’à une écriture en ce sens en mars 2023, des paiements et défaillances de paiement ayant alterné durant toute cette période et la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE éludant ce point dans ses observations du 23 mars 2026. Or, il est constant pour avoir été jugé, que ladite pratique des annulations de retard ne peut avoir pour effet de reporter artificiellement la fixation du premier impayé non régularisé, sauf à démontrer qu’il ait existé un rééchelonnement contractuel de l’impayé conforme aux dispositions du code de la consommation, ce qui n’est pas établi en l’état des pièces produites. Faute dès lors de justifier d’un événement ayant pu avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion de 2 années à compter du premier impayé non régularisé qui paraît en réalité devoir être fixé au 07 juin 2022 et l’assignation ayant été délivrée le 19 mars 2025, il apparaît que la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déclarée irrecevable en sa demande car forclose en son action. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux dépens de l’instance. Pour des motifs identiques, sa demande formée à l’encontre de Monsieur [D] [I]sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile se verra rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en sa demande car forclose en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation. CONDAMNE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens. REJETTE la demande de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt deux juin deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la forclusion ?
La forclusion est la perte du droit d'agir en justice en raison de l'expiration d'un délai légal pour exercer une action. Dans le cas présent, la société a agi après le délai de deux ans, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.
Quels sont les délais pour agir en recouvrement de créances ?
En général, le délai pour agir en recouvrement de créances est de deux ans à compter du premier impayé. Si ce délai est dépassé, l'action peut être déclarée forclose.
Que faire si je ne peux pas rembourser un prêt ?
Si vous ne pouvez pas rembourser un prêt, il est conseillé de contacter votre créancier pour discuter d'un éventuel rééchelonnement de la dette ou d'autres solutions avant que des actions en recouvrement ne soient engagées.
Comment contester une créance ?
Pour contester une créance, vous devez fournir des preuves de votre contestation et, si nécessaire, saisir le tribunal compétent pour faire valoir vos droits.

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