Tribunal judiciaire, jex, 19 juin 2026 — n° 25/03126
Synthèse de la décision
Question juridique
La contestation d'une saisie-attribution peut-elle être déclarée irrecevable en l'absence d'assignation ?
Principe retenu
La contestation formée par un débiteur par une simple déclaration au greffe est irrecevable si elle n'est pas dénoncée au commissaire de justice. La convocation des parties à l'audience ne rend pas recevable une telle contestation.
Faits clés
- Saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [O] [W] pour un montant de 4 277,89 €
- Contrainte émise le 25 mars 2025
- M. [O] [W] a contesté la saisie par courrier daté du 24 octobre 2025
- L'URSSAF a demandé la condamnation de M. [O] [W] aux dépens
- Le juge a déclaré la contestation irrecevable
Articles cités
article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (l'Urssaf) a fait procéder le 25 septembre 2025 à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [O] [W] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 4 277, 89 € en vertu d’une contrainte émise le 25 mars 2025.
La saisie lui ayant été dénoncée le 30 septembre 2025, M. [O] [W] a adressé un courrier au tribunal judiciaire de Nancy, daté du 24 octobre 2025 et ayant pour objet indiqué « dossier saisie-attribution ».
A l’audience à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe, M. [O] [W], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
A titre liminaire,
Dire la contestation de la saisie-attribution formée par M. [O] [W] recevable nonobstant l’absence d’assignation dès lors que la juridiction a enregistré sa saisine, fixé une date d’audience et convoqué les partiesSur le fond
Juger l’action en recouvrement de l’URSSAF sur le fondement des mises en demeure de 2011 et 2014 prescrites au jour de la contrainte du 25 mars 2025Juger que la contrainte est dépourvue de tout effet utile Annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevéeA titre subsidiaire
Prendre acte du fait que M. [O] [W] a déjà versé la somme totale de 9 200,00 € au titre des cotisations litigieuses de sorte que la créance est éteinte par le paiementAnnuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée En tout état de cause,
Condamner l’URSSAF de Lorraine aux dépens Condamner l’URSSAF de Lorraine à verser à M. [O] [W] la somme de 2 000,000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
Déclarer irrecevables les contestations formées par M. [O] [W]Débouter M. [O] [W] de ses demandesCondamner M. [O] [W] à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 379,06 € au titre des frais de signification de la contrainte, des frais de signification de la saisie-attribution et de sa dénonciationCondamner M. [O] [W] à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 960,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [O] [W] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [O] [W] et de l’URSSAF Lorraine déposées au greffe respectivement les 21 mai 2026 et 16 janvier 2026, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de la contestation de M. [O] [W]
Il résulte des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que la recevabilité de la contestation du débiteur est soumise à la signification, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d'une assignation au créancier saisissant et à l'envoi le même jour au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une copie de cette assignation.
En l’espèce et pour justifier de la recevabilité de sa contestation, M. [O] [W] fait valoir que la juridiction a enregistré la contestation formée par M. [O] [W], a fixé une audience et a adressé une convocation aux parties, y compris à l’URSSAF en mesure de répondre contradictoirement.
M. [O] [W] fait valoir que :
Le créancier poursuivant n’a subi aucun grief et a pu préparer sa défenseLe débiteur a agi dans le délai légal, en utilisant le mode de saisine qui lui paraissait accessibleLe droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme s’oppose à ce qu’une exigence purement formelle fasse obstacle à l’examen au fond d’une contestation sérieuse, surtout quand la juridiction a elle-même admis la saisine en organisant le débat contradictoire.
Mais en l’état des textes législatifs et réglementaires fixant les modalités de saisine du juge de l'exécution, la contestation formée par M. [O] [W] par une déclaration au greffe et sans qu’elle ait dénoncée au surplus au commissaire de justice instrumentaire, ainsi que le relève l’URSSAF, doit être déclarée irrecevable.
La convocation des parties à l’audience ne saurait avoir pour effet de rendre recevable une telle contestation dès lors que le greffe n’a pas le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir qui relèvent de l’office du juge.
Par ailleurs et en l’état de son argumentation, M. [O] [W] ne démontre pas en quoi les conditions de recevabilité auraient pour effet de priver un débiteur de saisir le juge de l'exécution de contestations formées contre la mesure d’exécution.
Dès lors, la contestation formée par M. [O] [W] par une simple déclaration au greffe sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de l’URSSAF au titre des frais de l’exécution
Les frais de l’exécution forcée étant à la charge du débiteur, selon la règle énoncée par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et la juridiction n’étant saisie d’aucune demande contraire, aucune condamnation en paiement tellement que sollicitée par l’URSSAF n’a lieu d’être prononcée.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [O] [W], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de l’URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la contestation formée par M. [O] [W] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la charge et le montant des frais de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de l'Urssaf Lorraine au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [O] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une mesure d'exécution qui permet à un créancier de saisir les sommes d'argent présentes sur le compte bancaire d'un débiteur pour le paiement d'une dette.
Comment puis-je contester une saisie-attribution ?
Pour contester une saisie-attribution, vous devez saisir le juge de l'exécution, mais il est essentiel de respecter les conditions de recevabilité, notamment la dénonciation au commissaire de justice.
Quels sont les effets d'une saisie-attribution ?
Une saisie-attribution bloque les fonds sur le compte bancaire du débiteur jusqu'à ce que la dette soit réglée ou que la saisie soit annulée.
Que se passe-t-il si ma contestation est déclarée irrecevable ?
Si votre contestation est déclarée irrecevable, cela signifie que le juge ne l'examinera pas et que la saisie-attribution restera en vigueur.
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