Tribunal judiciaire, jex, 19 juin 2026 — n° 26/00693
Synthèse de la décision
Question juridique
Le commandement de quitter les lieux délivré à un locataire est-il valable en cas de méconnaissance des règles de protection des majeurs ?
Principe retenu
La délivrance d'un commandement de quitter les lieux est nulle si elle est effectuée en méconnaissance des règles relatives à la protection des majeurs. En cas de nullité, le commandement est dépourvu de tout effet.
Faits clés
- Mme [M] [Y] a été condamnée à quitter les lieux par un jugement antérieur.
- Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [M] [Y] par l'OPH.
- Mme [M] [Y] a contesté la validité du commandement en invoquant des irrégularités.
- Le juge a constaté que l'OPH avait connaissance d'une décision d'effacement de dettes avant de délivrer le commandement.
- Le juge a accordé des dommages-intérêts à Mme [M] [Y] pour préjudice moral.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement rendu le 19 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail signé avec l’OPH de la Métropole du Grand Nancy, prononcé l’expulsion de Mme [M] [Y] et l’a condamnée au paiement, outre d’une indemnité d’occupation, de la somme de 10 532,53 € au titre d’un arriéré locatif.
Le 26 janvier 2026, l’OPH a fait délivrer à Mme [M] [Y] un commandement de quitter les lieux avant le 27 mars 2026, en précisant agir sur le fondement du jugement précité, signifié le 9 janvier 2026.
Invoquant l’irrégularité des actes accomplis en méconnaissance des règles relatives à la protection des majeurs, Mme [M] [Y] a assigné le 27 février 2026, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy (l’OPH) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
Prononcer la recevabilité des demandes de Mme [M] [Y]Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieuxEn conséquence,
Ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieuxCondamner l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy à la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts Condamner l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy aux frais du commandement de quitter les lieuxCondamner l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy à verser à Mme [M] [Y] la somme de 2 000,00 € en application des dispositions au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991Condamner l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy aux dépens.
A l’audience, Mme [M] [Y], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels que formulés dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
L’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy, représenté par son conseil, se référant à se conclusions déposées au greffe le 22 mai 2026, a demandé au juge de l'exécution de :
Donner acte à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy de ce qu’il acquiesce à la demande de Mme [M] [Y] tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux Débouter Mme [M] [Y] de ses autres demandesStatuer ce que de droit sur les dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Il résulte de l’article 467 du code civil qu’à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle doit l’être également au curateur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, que l’OPH a fait signifier deux actes à Mme [M] [Y], placée sous curatelle renforcée le 3 avril 2025 : le 9 janvier 2026, le jugement d’expulsion prononcé le 19 novembre 2025, puis le 26 janvier 2026, le commandement de quitter les lieux, sans les avoir fait dénoncer à sa curatrice, alors même que l’OPH avait connaissance de l’existence d’une mesure de protection judiciaire ainsi qu’en attestent les échanges de courriers en juillet 2025 et le procès-verbal d’audience tenue le 16 septembre 2025 devant le juge des contentieux et de la protection qu’il produit aux débats.
Dès lors, Mme [M] [Y] est fondée à soutenir que le commandement de quitter les lieux, qui n’a pas été dénoncé à sa curatrice, est nul et dépourvu de tout effet juridique.
Les frais du commandement de quitter les lieux pratiqué dans ces conditions seront à la charge de l’OPH.
Sur la demande indemnitaire de Mme [M] [Y]
Il ressort des échanges de courriers produits aux débats que l’OPH a été informée par l’UDAF le 3 juillet 2025 qu’une mesure de protection judiciaire avait été instaurée au profit de Mme [M] [Y], ce qui lui avait été de nouveau confirmé à l’audience tenue le 16 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection en présence des deux parties.
Alors qu’il avait connaissance de l’existence d’une mesure de protection, l’OPH a fait signifier à Mme [M] [Y] le jugement d’expulsion puis le commandement contenant obligation de quitter les lieux avant le 27 mars 2026, sans les signifier à l’UDAF, privant ainsi l’intéressée, dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, de la faculté de bénéficier de la protection juridique instaurée à son égard.
Pour considérer que Mme [M] [Y] ne justifie d’aucun préjudice direct et certain et affirmer qu’il n’est pas certain que la procédure aurait été menée à son terme, l’OPH ne saurait se prévaloir des prétendus effets, au demeurant non démontrés, liés à un effacement des dettes, alors même que cette décision a été prise le 28 octobre 2025 par la commission de surendettement et notifiée au bailleur le 19 décembre 2025, soit à une date antérieure à l’acte signifiant à l’occupante l’obligation de libérer les lieux sous peine d’expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique ; ce qui atteste que l’OPH a fait délivrer le commandement litigieux en connaissance de cause de la décision d’effacement de la dette.
La délivrance dans ces circonstances d’un commandement de quitter les lieux justifie d’allouer à Mme [M] [Y] la somme de 1 000,00 € en réparation du préjudice moral qui en est résulté.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par l’OPH, également tenu d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;
Prononce la nullité du commandement de quitter les lieux délivré à Mme [M] [Y] ;
Dit en conséquence, que le commandement de quitter les lieux est dépourvu de tout effet ;
Dit que les frais du commandement de quitter les lieux seront à la charge de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy ;
Condamne l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement de quitter les lieux ?
C'est un acte juridique par lequel un bailleur demande à un locataire de quitter le logement, souvent en raison de loyers impayés.
Comment contester un commandement d'expulsion ?
Il est possible de contester un commandement en saisissant le juge de l'exécution et en invoquant des irrégularités dans la procédure.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Un locataire a le droit de contester l'expulsion si celle-ci est fondée sur des actes irréguliers ou si ses droits de protection sont méconnus.
Quels dommages-intérêts puis-je demander en cas d'expulsion illégale ?
Vous pouvez demander des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour les frais engagés en raison de l'expulsion.
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