Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Pension alimentaire

Tribunal judiciaire, jex, 19 juin 2026 — n° 26/00876

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement de frais de scolarité est-elle valide sans présentation des justificatifs requis ?

Principe retenu

La saisie-attribution ne peut être validée que si les créances sont certaines et que les justificatifs nécessaires ont été fournis conformément aux dispositions du jugement. En l'absence de présentation de ces justificatifs, la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.

Faits clés

  • M. [A] [F] a été condamné à payer une pension alimentaire de 140,00 € par mois pour l'entretien de l'enfant [K].
  • Mme [X] [N] a procédé à une saisie-attribution sur le compte de M. [A] [F] pour des frais de scolarité.
  • Les frais de scolarité pour les enfants [K] et [Z] n'étaient pas inclus dans le jugement initial.
  • Mme [X] [N] n'a pas présenté les justificatifs requis pour les frais de scolarité.
  • M. [A] [F] a contesté la saisie-attribution en raison de l'absence de justificatifs.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Selon jugement du 5 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar le Duc a prononcé le divorce de M. [A] [F] et de Mme [X] [N] et fixant les mesures financières relatives aux enfants [Z] né le 10 novembre 2003 et [K] né le 17 mai 2006, a : Condamné M. [A] [F] à payer à Mme [X] [N] à compter du jugement, une pension alimentaire de 140,00 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K]Dit que les frais de de vie de [Z] seront partagés par moitié et au besoin, condamné M. [A] [F] au paiement de la moitié du loyer exposé pour le compte de [Z] et au paiement de la moitié des frais de restauration exposés pour le compte de [Z], s’il ne les a pas spontanément réglés 15 jours après présentation des justificatifs par Mme [X] [N]Dit que les frais exceptionnels concernant les deux enfants (loisirs, inscription sportive, voyages scolaires, frais de permis de conduire, frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de factures. Le 19 février 2026, Mme [X] [N] a fait procéder sur le compte bancaire de M. [A] [F], à une saisie-attribution afin d’obtenir sur le fondement du jugement précité, paiement des sommes suivantes : Frais de scolarité pour [K] : 1 566,25 € Frais de scolarité pour [Z] : 1 166,39 € Ajustement pension alimentaire [K] 140 € x 11 mois : 1540,00 €. Mme [X] [N] a dénoncé la saisie à M. [A] [F], par un acte du 23 février 2026 précisant que les contestations devaient être formées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Briey dans un délai d’un mois. Le 23 mars 2023, M. [A] [F] a assigné Mme [X] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir : Constater que la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2026 est entachée d’une nullité d’ordre publicConstater que l’inobservations des dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution ont porté grief au débiteur, M. [A] [F]Constater que les sommes pour lesquelles la saisie-attribution a été pratiquée ne sont pas certainesPrononcer la caducité de la saisie-attribution En ordonner la mainlevéeCondamner Mme [X] [N] à payer à M. [A] [F] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience, M. [A] [F], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposées dans son acte introductif d’instance. Mme [X] [N], qui avait comparu à l’audience du 3 avril 2026, ne s’est pas présentée à celle du 22 mai 2026 à laquelle l’affaire avait été renvoyée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la mention inexacte de la juridiction compétente Si l’acte de dénonciation de la saisie comporte une erreur sur la juridiction territorialement compétente, en désignant celle de Briey alors que le débiteur demeure sur le ressort de celle de Nancy, l’irrégularité qui ne constitue qu’un vice de forme, n’a causé aucun grief dès lors que M. [A] [F] a pu saisir le juge compétent dans le délai qui lui était imparti et que sa contestation est recevable. Dès lors, la demande de M. [A] [F] tendant à voir déclarer caduque la saisie sera rejetée. Sur l’existence d’une créance Il ressort des mentions figurant dans l’acte de saisie que Mme [X] [N] a mis en compte des frais de scolarité à la fois pour [K] et [Z], alors même que selon les énonciations du titre mis à exécution, non seulement de tels frais ne sont pas inclus dans ceux mis à la charge de M. [A] [F], mais le partage de ces frais est subordonné à la présentation par Mme [X] [N], des justificatifs et des factures concernant les frais engagés pour les enfants. Alors que M. [A] [F] le conteste, Mme [X] [N] n’a produit aucune pièce de nature à établir qu’elle a procédé à la présentation des factures et des justificatifs conformément aux exigences prescrites par le jugement ; de sorte que Mme [X] [N] n’est pas fondée à poursuivre le recouvrement de la créance dont elle se prévaut à l’encontre de M. [A] [F]. Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [A] [F] et la mainlevée de la saisie sera ordonnée. Sur les autres demandes Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [X] [N] également tenue d’une indemnité de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Rejette la demande de M. [A] [F] tendant à la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2026 ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de Mme [X] [N] le 19 février 2026, sur le compte de M. [A] [F] auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; Condamne Mme [X] [N] à payer à M. [A] [F] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [N] aux dépens ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de récupérer des sommes dues directement sur le compte bancaire d'un débiteur.
Quels justificatifs dois-je fournir pour une saisie-attribution ?
Il est nécessaire de fournir des factures et des preuves de paiement pour les créances que vous souhaitez recouvrer par saisie-attribution.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec une saisie-attribution ?
Vous pouvez contester la saisie-attribution en saisissant le juge de l'exécution dans le délai imparti, en justifiant votre contestation.
Quels sont les effets d'une mainlevée de saisie ?
La mainlevée de saisie annule les effets de la saisie-attribution, permettant au débiteur de retrouver l'accès à son compte bancaire.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.