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Tribunal judiciaire, 1ère chambre a, 19 juin 2026 — n° 25/01801

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [F] [P] a-t-il droit à une indemnisation suite à l'accident de la circulation dont il a été victime ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation peut demander une indemnisation pour son préjudice corporel. Toutefois, si la victime a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, elle ne pourra pas obtenir réparation.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 22 juillet 2024 à Grasse
  • Monsieur [F] [P] a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [E] [J]
  • Monsieur [E] [J] était assuré auprès de la compagnie VHV
  • Monsieur [F] [P] a assigné le Bureau Central Français pour obtenir réparation
  • Le tribunal a jugé que Monsieur [F] [P] avait commis une faute

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 22 juillet 2024, à GRASSE, Monsieur [F] [P] était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [E] [J], assuré auprès de la compagnie allemande VHV, ayant pour représentant en France la Société INTEREUROPE AG. Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 20 mars 2025, Monsieur [F] [P] a assigné le Bureau Central Français, intervenant en lieu et place d’INTEREUROPE AG, au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Monsieur [F] [P] sollicite de : DECLARER Monsieur [F] [P] recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 22.07.2024 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [P] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou à limiter son droit à indemnisation, DEBOUTER le BCF de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens, À TITRE PRINCIPAL : DIRE ET JUGER que seul le comportement de Monsieur [J] [E] est à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [P] le 22.07.2024 ; CONDAMNER Le Bureau Central Français, intervenant pour le compte de VHV Assurances à réparer l’entier préjudice de Monsieur [F] [P] À TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal devait retenir une faute, Monsieur [F] [P] demande au Tribunal de la limiter à 10%. CONDAMNER le Bureau Central Français à réparer l’entier préjudice de Monsieur [F] [P] à hauteur de 90% SUR LE SURSIS A STATUER ET LA LIQUIDATION DES PREJUDICES ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner Monsieur [F] [P] et de fixer l’ensemble de ses préjudices ; À TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER le Bureau Central Français à payer et à porter à la Régie du Tribunal, l’intégralité des frais de consignation à expertise, À TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER le Bureau Central Français à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, dans le cas où la consignation des frais d’expertise devait être mise à la charge de Monsieur [F] [P] DANS L’ATTENTE DU DEPOT DU RAPPORT D’EXPERTISE : SURSEOIR à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [P] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour permettre à Monsieur [F] [P] de déposer des conclusions de liquidation. CONDAMNER le Bureau Central Français à verser à Monsieur [F] [P] une provision de 30.000 €à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. EN TOUT ETAT DE CAUSE : DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ; ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNER le Bureau Central Français à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître ALBERTINI.Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, le Bureau Central Français sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission des écritures transmises postérieurement, sur le fond : A TITRE PRINCIPAL, DE: JUGER que toute manœuvre de dépassement en franchissant la ligne continue est interdite et constitue donc une faute de conduite de Monsieur [F] [P] excluant tout droit à indemnisation de son préjudice ; DÉBOUTER Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant au titre de sa demande d’expertise que celle au titre de provision et dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : Le présent jugement est susceptible d’appel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de l’instance. Le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile. Il sera précisé, à ce stade, qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, dès lors que cette dernière est partie à l’instance. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture : L’article 803 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 23 octobre 2025 à l’égard du défendeur en l’absence de conclusions adressées suite à l’injonction de conclure qui lui avait été faite par le juge de la mise en état le 26 juin 2025. Le Bureau Central Français a notifié ses écritures le 3 novembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture partielle le concernant. Néanmoins, le demandeur a été en mesure de répliquer à ces écritures tardives en concluant le 16 janvier 2026. Dès lors, pour bonne administration de la justice et pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture partielle du 23 octobre 2025, pour accueillir les écritures tardives du demandeur. Sur le droit à indemnisation de la victime : Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l’indemnisation de la victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, à l’exclusion du droit commun de la responsabilité. Il résulte de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 que la victime doit uniquement établir la preuve de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident et, le cas échéant, de l’imputabilité du dommage à l’accident. Ainsi, la loi n’exige pas la preuve par la victime d’une faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué. En vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule la faute de la victime conductrice d’un véhicule terrestre à moteur peut libérer, totalement ou partiellement, le conducteur ou gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, de l'obligation d'indemniser cette victime de son dommage. Il appartient à celui qui se prévaut d’une faute de la victime d’en apporter la preuve conformément à l’article 1353 du code civil. En l’espèce, Monsieur [F] [P] fait valoir que l’accident est survenu alors qu’il remontait une file de véhicule à un endroit où la chaussée était séparée par une ligne discontinue autorisant le dépassement, le véhicule de Monsieur [E] [J] ayant alors effectué un changement de direction vers la gauche pour traverser la voie de circulation opposée et se rendre sur un parking situé de l’autre côté de la route, sans enclencher ses clignotants ni s’assurer qu'aucun autre usager n'était en train de le dépasser. Il soutient que le Bureau Central Français ne rapporte pas la preuve d’une faute lui incombant et que le changement de direction du véhicule conduit par Monsieur [E] [J], sans aucune signalisation et sans s’être assuré au préalable des conditions de sécurité de cette manœuvre, est la cause exclusive de l’accident. Le Bureau Central Français soutient que l’accident est survenu alors que Monsieur [F] [P] effectuait un dépassement du véhicule de Monsieur [E] [J] après avoir franchi une ligne continue rendant impossible le dépassement effectué et alors que Monsieur [E] [J] de tournait à gauche pour se rendre sur le parking du magasin ACTION, comme l’y autorisait la signalisation. Il indique, que, au vu de la faute commise par Monsieur [F] [P], à savoir le franchissement d’une ligne continue pour effectuer son dépassement, la circonstance que Monsieur [E] [J] n’ait pas actionné son clignotant pour effectuer sa manœuvre est sans incidence sur l’exclusion du droit à réparation de la victime. Il résulte des pièces produites et des moyens développés par les parties que les deux véhicules circulaient tous les deux dans le même sens de la circulation, l’accident étant survenu alors que Monsieur [F] [P] effectuait une manœuvre de dépassement du véhicule de Monsieur [E] [J], au moment ou ce dernier a effectué un changement de direction vers la gauche pour se rendre sur un parking situé de l’autre côte de la route, percutant le véhicule deux-roues de Monsieur [F] [P]. Il ressort des photographies des lieux que l’accident s’est produit alors que deux lignes continues séparaient la chaussée, une ligne pointillée étant matérialisée au sol à l’endroit où Monsieur [E] [J] a effectué sa manœuvre en direction de l’autre voie de circulation pour se rendre le parking situé à l’opposé de la chaussée, comme l’y autorisait la signalisation. A l’inverse, la signalisation horizontale sur le lieu de l’accident ne permettait pas à Monsieur [F] [P] d’effectuer son dépassement, s’agissant d’une ligne continue, interrompue par des pointillés, matérialisant une intersection autorisant uniquement les véhicules à la franchir pour se rendre sur le parking situé à l’opposé de la chaussée. Eu égard à ces éléments, en effectuant un dépassement impliquant le franchissement d’une ligne continue en violation du code de la route, Monsieur [F] [P] a commis une faute sans laquelle l’accident survenu ne se serait indéniablement pas produit. Il sera observé, s’agissant de la faute alléguée de Monsieur [E] [J], que le constat d’accident mentionne que ce dernier avait actionné son clignotant avant d’effectuer sa manœuvre. Si Monsieur [F] [P] conteste aujourd’hui ce point, il n’apporte aucun élément probant, extérieur à ses déclarations, de nature à remettre en cause le contenu du constat signé par les deux conducteurs. Enfin, il ne peut être reproché à Monsieur [E] [J] un défaut de vigilance lors de sa manœuvre qui résulterait du fait de ne pas s’être assuré de la présence d’un véhicule le dépassant en violation du code de la route. Il sera donc considéré que Monsieur [F] [P] a commis une faute à l’origine exclusive de l’accident de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation. Par conséquent, Monsieur [F] [P] sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [F] [P] succombe et supportera par conséquent les dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture partielle prononcée le 23 octobre 2025 à l’égard du Bureau Central Français ; Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées par le Bureau Central Français postérieurement à cette date ; Dit que Monsieur [F] [P] a commis une faute de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation suite à l’accident survenu le 22 juillet 2024 ; Déboute Monsieur [F] [P] de l’intégralité de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l’instance ; Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, partie à l’instance ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnisation après un accident de la circulation ?
L'indemnisation est la réparation financière accordée à une victime pour compenser les dommages subis suite à un accident de la circulation.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices corporels, matériels et moraux peuvent être indemnisés, selon les circonstances de l'accident.
Que faire si j'ai commis une faute dans un accident ?
Si vous avez commis une faute, cela peut réduire ou exclure votre droit à indemnisation, selon la gravité de la faute.
Comment prouver mon préjudice pour obtenir une indemnisation ?
Il est important de rassembler des preuves telles que des rapports médicaux, des témoignages et des constatations de police pour étayer votre demande.
Puis-je contester une décision de non-indemnisation ?
Oui, vous pouvez contester la décision en faisant appel devant une juridiction compétente, en présentant des arguments et des preuves supplémentaires.

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