Tribunal judiciaire, 1ère chambre a, 19 juin 2026 — n° 25/02755
Synthèse de la décision
Question juridique
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) doit-elle indemniser Monsieur [W] [B] pour l'intégralité des préjudices subis suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices. L'assureur est tenu de réparer l'ensemble des dommages causés par son assuré.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 11 août 2020 impliquant un véhicule assuré par la MACIF.
- Monsieur [W] [B] a été victime de cet accident et a subi des préjudices corporels.
- Une expertise médicale a été ordonnée et a conclu à la consolidation de l'état de la victime.
- Monsieur [W] [B] a assigné la MACIF pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
- Le tribunal a condamné la MACIF à indemniser Monsieur [W] [B] à hauteur de 25 767 euros.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 aout 2020, à LA COLLE SUR LOUP, Monsieur [W] [B] était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF).
Par ordonnance rendue le 27 juin 2024, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] ; Condamné la MACIF à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'expert a rendu son rapport le 24 février 2025, mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 15 mai 2025, Monsieur [W] [B] a assigné LA MACIF, au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [W] [B] sollicite :
La condamnation de la MACIF au paiement des sommes suivantes : 4.899 € au titre du DFT 6.800 € au titre du DFP 1.890 € au titre de la TP9.000 € au titre des SE3.000 € au titre du PET1.200 € au titre du PED 5.000 € au titre du PA1.500 € au titre des FDLa condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la MACIF aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la MACIF sollicite :
De voir fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [W] [B] comme suit : Frais divers : 1.500 €Tierce personne temporaire : 1.335 € Souffrances endurées : 6.500 €Déficit fonctionnel temporaire : 3.897,60 €Préjudice esthétique temporaire : 300 €Déficit fonctionnel permanent : 7.000 eurosPréjudice d’agrément : rejetPréjudice esthétique : 1.000 €.
De déduire la provision de 4.000 € d’ores et déjà perçue. De débouter Monsieur [W] [B] de ses autres demandes.La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Un état définitif des débours de l’organisme social, en date du 5 janvier 2026, est produit par le demandeur.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule assuré par la MACIF ne sont pas contestées. La MACIF doit donc indemniser Monsieur [W] [B] de l'intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Monsieur [W] [B] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l'état des débours définitifs établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR le 5 janvier 2026, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers – Actes PII
Du 19/12/2022 au 19/12/2022 : 661,52 euros
Du 19/12/2022 au 19/12/2022 : 1 323,90 euros
Frais médicaux
Du 14/08/2020 au 23/11/2023 : 2 641,75 euros
Frais pharmaceutiques
Du 14/01/2021 au 23/11/2023 : 96,25 euros
Frais d’appareillage
Du 26/10/2020 au 29/11/2022 : 27,43 euros
Franchise :
100 euros Total
4 651,55 euros
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à la somme de 4 651,55 euros.
La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM du VAR, daté du 5 janvier 2026, Monsieur [W] [B] a perçu des indemnités journalières s’élevant à la somme de 126,81 euros (correspondant à 9 jours) pour la période du 22 juin 2022 au 30 juin 2022 et à la somme de 336,80 euros (correspondant à 20 jours) pour la période du 22 décembre 2022 au 10 janvier 2023.
Les parties ne formulent aucune observation sur les débours avancés par la caisse et Monsieur [W] [B] ne sollicite aucune indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
La créance de l’organisme social au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc fixée à la somme de 463,61 euros.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...).
Sur les frais d’assistance aux opérations d’expertise :
L’indemnisation sollicitée par Monsieur [W] [B] à ce titre ne fait pas l’objet de contestation. Il convient donc d’allouer à Monsieur [W] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise.
Sur les frais d’assistance temporaire par tierce personne :
Il y a lieu de rappeler que l’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, l’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes, qui ne sont pas contestées par les parties :
Du 11 aout 2020 au 26 aout 2020 : 1,5h/jDu 20 décembre 2022 au 10 janvier 2023 : 2h/jDu 11 janvier 2023 au 31 janvier 2023 : 1h/j
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer son indemnisation comme suit :
Du 11 aout 2020 au 26 aout 2020 : 20 euros x 16 jours x 1,5 h = 480 euros Du 20 décembre 2022 au 10 janvier 2023 : 20 euros x 22 jours x 2h = 880 euros Du 11 janvier 2023 au 31 janvier 2023 : 20 euros x 21 jours x 1h = 420 euros,Soit un total de 1 780 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) doit indemniser Monsieur [W] [B] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 11 aout 2020 ;
Condamne la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer, en derniers ou quittance, à Monsieur [W] [B] la somme de 25 767 euros en réparation de son préjudice,
Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
- à la somme de 4 651,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- à la somme de 463,61 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Quels sont mes droits en cas d'accident de la circulation ?
En cas d'accident de la circulation, vous avez droit à une indemnisation pour l'ensemble de vos préjudices, y compris les frais médicaux, les pertes de revenus et la douleur subie.
Comment obtenir une indemnisation après un accident ?
Pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de rassembler les preuves de votre préjudice, de faire appel à un expert si nécessaire, et d'assigner l'assureur en justice si un accord amiable n'est pas trouvé.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, les souffrances physiques et morales, ainsi que les préjudices esthétiques.
Que faire si l'assureur refuse d'indemniser ?
Si l'assureur refuse d'indemniser, vous pouvez contester cette décision en saisissant le tribunal compétent pour faire valoir vos droits.
Comment se déroule une expertise médicale dans ce type de cas ?
L'expertise médicale est ordonnée par le tribunal et réalisée par un médecin expert qui évaluera l'état de santé de la victime et les conséquences de l'accident sur sa vie.
Est-il possible de contester le montant de l'indemnisation proposé par l'assureur ?
Oui, il est possible de contester le montant proposé par l'assureur en fournissant des éléments de preuve supplémentaires et en saisissant le tribunal si nécessaire.
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