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Tribunal judiciaire, 1ére chambre b, 19 juin 2026 — n° 24/00876

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation impliquant plusieurs assureurs ?

Principe retenu

La compagnie d'assurances responsable doit indemniser intégralement les préjudices subis par les victimes d'un accident de la circulation, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 25 septembre 2021
  • Victimes : Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [Y]
  • Compagnies d'assurances impliquées : AXA FRANCE IARD et MATMUT
  • Expertise amiable réalisée par le Docteur [N] [C] le 24 août 2022
  • Demandes d'indemnisation formulées par les victimes en janvier et juin 2024

Articles cités

article 700 du code de procédure civile loi du 5 juillet 1985

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 25 septembre 2021, Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [Y], assurés auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, étaient victimes d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances MATMUT. Le Docteur [N] [C] était mandaté aux fins d'expertise amiable et contradictoire et a rendu son rapport le 24 août 2022. Par actes des 25 janvier et 17 juin 2024, Monsieur et Madame [Y] ont assigné la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurances MATMUT aux fins d’indemnisation de leur préjudice, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 24/3116 du rôle avec celle inscrite sous le RG n° 24/00876 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7I-PRUY, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. Par jugement en date du 17 juillet 2025, le Tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état en enjoignant aux demandeurs de produire le montant de la créance définitive de l’organisme social. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 aout 2025, Monsieur et Madame [Y] sollicitent de: CONDAMNER in solidum les Compagnies MATMUT et AXA à verser aux demandeurs les sommes suivantes, au titre de l’indemnisation intégrale de leurs préjudices : Pour Madame [Y] : - Préjudices patrimoniaux Assistance d’une tierce personne : Une somme de 240,00 euros. - Préjudices extra-patrimoniaux Souffrances endurées : Une somme de 3.000,00 euros. Déficit fonctionnel temporaire : Une somme de 5.400,00 euros Déficit fonctionnel permanent : Une somme de 6.000,00 euros correspondant à une AIPP de 4%. Préjudice d’agrément : Une somme de 2.000,00 euros. Préjudice sexuel : Une somme de 2.500,00 euros. Pour Monsieur [Y]: - Préjudices patrimoniaux Assistance d’une tierce personne : Une somme de 240,00 euros. - Préjudices extra-patrimoniaux Souffrances endurées : Une somme de 3.000,00 euros. Déficit fonctionnel temporaire : Une somme de 4.800,00 euros Déficit fonctionnel permanent : Une somme de 3.000,00 euros correspondant à une AIPP de 2%. Préjudice d’agrément : la somme de 2.000,00 euros. Préjudice sexuel : Une somme de 2.500,00 euros. CONDAMNER in solidum les Compagnies MATMUT et AXA à verser aux concluants la somme de 2.000,00 euros à valoir sur la perte de valeur de leur véhicule. RENDRE opposable le jugement à intervenir à la CPAM, sans préjudice des demandes qui pourront être formulées par elle au titre des frais de santé. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au vu du délai écoulé depuis l’accident. CONDAMNER in solidum les Compagnies MATMUT et AXA à verser aux demandeurs la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sollicite de : A titre principal : Débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes à l’égard de la compagnie AXA France IARD Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; A défaut, à titre subsidiaire : Fixer l’indemnisation de Mme [R] [Y] à la somme de 7 888,40€ Déduire la provision versée à hauteur de 500€ Fixer l’indemnisation de M [B] [Y] à la somme de 5 312,30€ Déduire la provision d’un montant de 1 000€ Ramener à de plus justes proportions l’article 700 du CPC et le fixer à 1 500€ Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la MATMUT sollicite de : - SUR LE PREJUDICE CORPOREL DE MME [R] [Y] : I. Préjudice patrimonial 1) Assistance tierce personne Dire satisfactoire la somme de 283,42 €. II.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel. En application de l’article 467 du code de procédure civile, il convient de statuer contradictoirement, toutes les parties ayant constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Sur le droit à indemnisation des victimes : Le droit à indemnisation de Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [Y], sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. En revanche, la société AXA France IARD, assureur du véhicule des demandeurs, s’il est intervenu dans le cadre de la procédure amiable, ne saurait être condamné à supporter l’indemnisation allouée à ces derniers, dont seul la compagnie d'assurances MATMUT est débitrice. Il convient donc de débouter Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD. Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale : Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations. Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [R] [Y] : A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice. Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Madame [R] [Y] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) : Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime. Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM du Var, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, daté du 11 juin 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit : Frais médicaux 482,42 euros Frais pharmaceutiques 9,78 euros Frais d’appareillage 5,55 euros Franchise : -16 euros Total 481,75 euros Il convient de fixer à la somme de 481,75 euros la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles dans le cadre de son recours subrogatoire portant sur le préjudice de Madame [R] [Y]. La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. 2/ Frais divers (FD) : Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...). L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. En l’espèce, le rapport d’expertise amiable retient la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de 4 heures par semaine (ménage, courses, déplacements) du 25 septembre 2021 au 25 octobre 2021. Madame [R] [Y] sollicite l’allocation de la somme de 240 euros en réparation de ce poste de préjudice. LA MATMUT offre quant à elle la somme de 283,42 euros. Compte tenu des demandes respectives des parties, il sera alloué à Madame [R] [Y] la somme de 240 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne. B - Préjudices patrimoniaux permanents Aucune demande n’est faite à ce titre. II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale. En l’espèce, Madame [R] [Y] sollicite une somme de 5 400 euros, indiquant avoir subi un déficit fonctionnel temporaire pendant une durée de 182 jours (soit 6 mois), selon le rapport d’expertise amiable, et en se basant sur une indemnisation de 900 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire constaté. LA MATMUT reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert amiable et offre une somme totale de 616,95 euros sur la base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire : * partiel à 25% (classe II) du 25 septembre 2021 au 25 octobre 2021, * partiel à 10% (classe I) du 26 octobre 2021 au 25 mars 2021 (à comprendre 25 mars 2022, date de consolidation).

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD ; Dit que la compagnie d'assurances MATMUT doit indemniser Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 25 septembre 2021 ; Condamne la compagnie d'assurances MATMUT à payer à Madame [R] [Y], en deniers ou quittance, la somme de la somme de 7 911,20 euros, en réparation du préjudice corporel subi par cette dernière des suites de l’accident du 25 septembre 2021 ; Condamne la compagnie d'assurances MATMUT à payer à Monsieur [J] [Y], en derniers ou quittance, la somme de la somme de 5411,20 euros, en réparation du préjudice corporel subi par cette dernière des suites de l’accident du 25 septembre 2021 ; Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes : - à la somme de 481,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dans le cadre de son recours subrogatoire portant sur le préjudice de Madame [R] [Y] ; - à la somme de 341,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dans le cadre de son recours subrogatoire portant sur le préjudice de Monsieur [J] [Y] ; Déboute Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] de leur demande d’indemnisation du préjudice matériel subi suite à l’accident du 25 septembre 2021 ; Condamne LA MATMUT à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société AXA France IARD de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnisation pour préjudice corporel ?
L'indemnisation pour préjudice corporel vise à réparer les dommages physiques subis par une victime suite à un accident, incluant les frais médicaux, la douleur et la souffrance.
Comment se déroule le processus d'indemnisation après un accident ?
Après un accident, les victimes doivent déclarer l'accident à leur assurance, puis une expertise est réalisée pour évaluer les préjudices avant que les compagnies d'assurances ne procèdent à l'indemnisation.
Quels types de préjudices peuvent être demandés en indemnisation ?
Les préjudices peuvent être patrimoniaux, comme les frais médicaux, et extra-patrimoniaux, tels que la souffrance endurée ou la perte de qualité de vie.
Que faire si l'indemnisation proposée par l'assurance est insuffisante ?
Il est possible de contester l'indemnisation en fournissant des preuves supplémentaires ou en engageant une procédure judiciaire pour obtenir une réparation plus juste.

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