Tribunal judiciaire, 1ére chambre b, 19 juin 2026 — n° 25/04456
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation des préjudices suite à un accident couvert par un contrat de prévoyance ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de réparer les préjudices subis par l'assuré en vertu du contrat d'assurance, sauf exclusions spécifiques. La réparation doit couvrir l'ensemble des préjudices, qu'ils soient patrimoniaux ou extrapatrimoniaux.
Faits clés
- Monsieur [E] [Z] a chuté à vélo le 18 juin 2023.
- L'accident a été déclaré auprès de la SA AXA France VIE au titre d'un contrat de prévoyance.
- Monsieur [E] [Z] a assigné la SA AXA France VIE et la CPAM pour obtenir une indemnisation.
- Les demandes d'indemnisation incluent des frais de santé, des souffrances endurées et des préjudices esthétiques.
- La SA AXA France VIE a proposé une indemnisation inférieure à celle demandée par Monsieur [E] [Z].
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2023 Monsieur [E] [Z] chutait à vélo.
Cet accident était déclaré auprès de son assureur, la SA AXA France VIE, au titre du contrat de prévoyance, souscrit par Monsieur [E] [Z].
Une expertise amiable était diligentée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 6 août 2025, Monsieur [E] [Z] a assigné la SA AXA France VIE, au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice des suites de l’accident du 18 juillet 2023.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [E] [Z] sollicite la condamnation de la SA AXA France VIE au paiement des sommes suivantes :
60 euros au titre des dépenses de santé ; 885,71 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ; 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1 522,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SA AXA France VIE sollicite :
De fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] comme suit : Préjudices patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles : 0 € Frais divers : 708,57 € Pertes de gains professionnels actuels : 0 €Préjudices extrapatrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 1 076,40 € Souffrances endurées : 9 000 €Préjudice esthétique temporaire : 300 € Déficit fonctionnel permanent : 14 040 €Préjudice esthétique permanent : 2 025 € Total : 27 149,97 €.
De déduire le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour sa créance définitive ; Le rejet du surplus des demandes formées par Monsieur [E] [Z] ; Le rejet de la demande formée par Monsieur [E] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;D’écarter l’exécution provisoire de droit ; De statuer ce que de droit sur les dépens.La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 21 aout 2025, adressé à la juridiction, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l'état définitif de ses débours était de 6 520,02 euros.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
Le droit à indemnisation de la victime, en vertu du contrat d’assurance accident de la vie souscrit n’est pas contesté.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse, qui est partie à la présente instance.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale amiable, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Monsieur [E] [Z] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Les dépenses de santé actuelles ne sont pas visées dans la liste des préjudices indemnisés, énumérés à l’article 2.2 des conditions générales du contrat d’assurance accident de la vie souscrit par Monsieur [E] [Z] auprès de la SA AXA France VIE.
Monsieur [E] [Z] sera donc débouté de sa demande formée au titre des dépenses de santé actuelles, en application des articles 1103 du code civil et L113-1 du code des assurances.
De la même manière, les dépenses de santé actuelles énumérées à l’état définitif des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, ne peuvent être mis à la charge de l’assureur. Il n’y a donc pas lieu de fixer la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge des suites de l’accident du 18 juin 2023.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation.
En l’espèce, aucune demande n’est formée par Monsieur [E] [Z] à ce titre et l’état définitif des débours de l’organisme social ne fait pas état d’indemnités journalières versées au demandeur.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce poste de préjudice.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises.
Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...).
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
1 heure par jour du 21 juin 2023 au 12 juillet 2023, 3 heures par semaine du 13 juillet 2023 au 2 septembre 2023. Monsieur [E] [Z] sollicite la somme de 885,71 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros.
La SA AXA France VIE offre la somme de 708,57 euros sur la base d’un tarif horaire de 16 euros.
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer son indemnisation comme suit :
du 21 juin 2023 au 12 juillet 2023 : 22 jours x 1 heure x 20 euros = 440 euros du 13 juillet 2023 au 2 septembre 2023 : 52 jours / 7 x 3 heures x 20 euros = 445,71 euros. Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 885,71 euros.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA AXA France VIE à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 29 714,71 euros, en réparation des préjudices subis des suites de l’accident du 18 juin 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à fixation de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, au titre des dépenses de santé actuelle, préjudice non pris en charge au titre du contrat d’assurance ;
Condamne la SA AXA France VIE à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France VIE aux dépens de l’instance ;
Déboute la SA AXA France VIE de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de prévoyance ?
Un contrat de prévoyance est un contrat d'assurance qui couvre les risques liés à des événements imprévus, comme les accidents, et permet d'obtenir une indemnisation en cas de sinistre.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais de santé, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques, ainsi que les pertes de revenus et les déficits fonctionnels.
Comment se déroule la procédure d'indemnisation ?
La procédure d'indemnisation commence par la déclaration de l'accident à l'assureur, suivie d'une expertise pour évaluer les préjudices, puis d'une demande formelle d'indemnisation.
Que faire si l'indemnisation proposée est inférieure aux préjudices subis ?
Il est possible de contester l'indemnisation en fournissant des preuves supplémentaires des préjudices et en engageant éventuellement une procédure judiciaire.
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