Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 23/00930
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [1] a-t-elle commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [S] [K] ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié, entraînant un accident du travail. La reconnaissance de cette faute permet au salarié d'obtenir une majoration de son indemnisation.
Faits clés
- Monsieur [S] [K] a été victime d'un accident du travail le 11 février 2021.
- L'accident a eu lieu lors d'une réunion de négociation salariale.
- Monsieur [S] [K] a subi des douleurs physiques et psychologiques suite à des paroles dénigrantes de son PDG.
- Il a été reconnu avec un taux d'incapacité permanente de 9% par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
- Monsieur [S] [K] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Articles cités
article L.452-2 du code de la sécurité sociale
article L.452-3 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 juillet 2023
Convocation(s) : 24 février 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 30 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [K], salarié de la société [1] depuis le 16 septembre 2009 en qualité de magasinier, titulaire d’un mandat de délégué syndical et de membre de la délégation du personnel CSE, a déclaré le 30 mars 2021 avoir été victime d’un accident du travail le 11 février 2021, alors qu’il était en réunion de négociation salariale.
La déclaration d’accident du travail établie par le salarié décrit ainsi le siège des lésions :« Ventre, tête, poitrine ».
Elle fait état des circonstances suivantes :
Nature de l’accident : « Psychologiques. Angoisse, stress, anxiété provocant des douleurs physiques inhabituelles Point intercostal douloureux allant dans le bas, Maux de tête, Maux de ventre…».
Objet dont le contact a blessé la victime : « Des paroles dénigrantes, insultantes, menaçantes, … de la part du PDG de la société ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Monsieur [S] [K] a été consolidé par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 19 février 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 9%.
Par requête déposée au greffe le 18 juillet 2023, Monsieur [S] [K], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de cet accident du travail.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 30 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [S] [K] demande au tribunal de :
JUGER l’action de Monsieur [K] recevable et bien fondée,JUGER que l’accident dont a été victime Monsieur [K] le 11 février 2021 est d’origine professionnelle,JUGER que les demandes de Monsieur [K] sont recevables et bien fondées,JUGER que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] le 11 février 2021 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [1],JUGER que la majoration de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [K] doit être fixée au maximum prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. DIRE que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime,ALLOUER à Monsieur [K] une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à verser directement à Monsieur [K] les sommes dues au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de la provision allouée et de l’indemnisation complémentaire,CONDAMNER la société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avance à Monsieur [K],AVANT-DIRE DROIT : surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [K], ORDONNER une expertise médicale,CONDAMNER la société [1] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens,DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Aux termes de l'article 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il résulte par ailleurs des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il s'ensuit que sous réserve de la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur une demande au titre de la perte injustifiée de l'emploi à raison d'un accident ou d'une maladie professionnel dans le cadre de la rupture du contrat de travail, est irrecevable, à raison d'un défaut de pouvoir de la juridiction prud'homale (voir l'arrêt de rejet Cass., Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, publié au bulletin sur le pourvoi d'un arrêt ayant déclaré irrecevable la demande du salarié au titre de l' obligation de prévention et de sécurité), une demande qui sous couvert d'un fondement juridique tiré de l' obligation de prévention et de sécurité vise en réalité à l'indemnisation d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le conseil de prud'hommes conserve en revanche le pouvoir de statuer sur une prétention au titre de l'obligation de prévention et de sécurité lorsqu'elle est sans lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, il résulte d’un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble du 12 juillet 2024 que la société [1] a été notamment condamnée à indemniser Monsieur [S] [K] à lui payer des dommages et intérêts :
En réparation du harcèlement moral subi,En réparation du préjudice de discrimination syndicale,Pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention.
Or, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble est saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et d’indemnisation de ses conséquences.
Si le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention peut justifier la reconnaissance de la faute inexcusable, le conseil de prud'hommes ne s’est pas prononcé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ni sur les demandes d’indemnisation de ses conséquences, qui relèvent en outre de la seule compétence du tribunal.
Dès lors, Monsieur [S] [K] est recevable à demander la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et d’indemnisation de ses conséquences, sans que puisse lui être opposé l’autorité de la chose jugée.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié pour engager la responsabilité de l’employeur (Civ. 2, 4 avril 2013, 12-13.600).
L’employeur reste fondé à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, même si la décision de prise en charge revêt à son égard un caractère définitif (Civ. 2, 5 novembre 2015, 13-28.373 ; 8 novembre 2018, 17-25.843).
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’une réunion s’est tenue en visioconférence le 11 février 2021, à laquelle participaient dans un premier temps la directrice des ressources humaines (Madame [B]), une assistante juridique et cinq délégués syndicaux dont Monsieur [S] [K], réunion qui s’est poursuivie ensuite en présence de Monsieur [U] [Q], dirigeant de la société [1].
Un compte-rendu de réunion a été établi et signé le 11 mars 2021 par quatre des cinq délégués syndicaux ayant participé à cette réunion. Il en résulte qu’à la fin de cette réunion au cours de laquelle les délégués syndicaux se sont plaints de ne pas être entendus par la direction, Monsieur [U] [Q] et Monsieur [S] [K] ont eu un échange, au cours duquel l’employeur a indiqué que Monsieur [S] [K] aurait été « dégagé » s’il n’avait pas été protégé par son mandat, qu’il était « irrespectueux ». L’employeur indiquait ensuite à Monsieur [S] [K] « nous allons en parler face à face, je vous dirais ce que je pense de vous. Nous nous verrons en tête à tête et nous allons avoir une discussion d’homme à homme ».
Il est indiqué que l’entretien se termine entre Monsieur [S] [K], l’assistante juridique, et Madame [X] [B] qui lui dit in fine « Laisse tomber, calme-toi ! Je t’appelle ».
La société [1], qui conteste le détail des propos qui lui sont attribués dans ce compte-rendu, ne conteste ni la tenue de cette réunion, ni l’existence d’une altercation, dont elle impute la responsabilité à son salarié.
L’existence de cette réunion est donc établie, tout comme celle d’une altercation verbale entre Monsieur [U] [Q] et Monsieur [S] [K].
Ainsi, l’existence d’un évènement soudain, intervenu au temps et au lieu du travail, est établi.
Par ailleurs, il résulte du certificat médical initial établi le 15 février 2021, soit quatre jours après l’évènement, que Monsieur [S] [K] présentait « Angoisses sur son lieu de travail ++ ». La lésion, que le médecin impute à un accident du 11 février 2021, a ainsi été constatée dans un temps voisin, d’autant qu’un week-end séparait la date de l’accident et celui du certificat médical initial.
La société [1] soutient que l’état antérieur du salarié justifie seul la lésion.
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 12 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/06/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est un manquement grave à son obligation de sécurité, entraînant un accident du travail pour le salarié.
Comment prouver la faute inexcusable dans un accident du travail ?
Il faut démontrer que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité, ce qui a directement causé l'accident et les blessures du salarié.
Quels sont les droits d'un salarié en cas d'accident du travail ?
Le salarié a droit à une indemnisation pour ses blessures, ainsi qu'à une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur si applicable.
Comment se déroule la procédure pour demander une reconnaissance de faute inexcusable ?
Le salarié doit saisir le tribunal compétent en présentant des preuves de la faute de l'employeur et des conséquences de l'accident.
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