Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 22/00650
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [1] a-t-elle commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de M. [S] [L] ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. En cas de reconnaissance de cette faute, l'employeur est tenu de rembourser les sommes versées par la caisse d'assurance maladie au salarié.
Faits clés
- M. [S] [L] a été embauché par la société [1] le 11 juin 2018.
- Un accident du travail a eu lieu le 25 janvier 2021, décrit comme une 'sensation de malaise'.
- Un certificat médical a été établi le 26 janvier 2021, mentionnant un malaise sur le poste de travail.
- M. [S] [L] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
- Le tribunal a statué le 10 juillet 2025 en faveur de M. [S] [L].
Articles cités
article L.452-1 du code de la sécurité sociale
article L.452-2 du code de la sécurité sociale
article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
article 538 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 juillet 2022
Convocation(s) : 04 mars 2026
Débats en audience publique du : 30 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [L] a été embauché par la société [1] à compter du 11 juin 2018 et occupait le poste d’ingénieur administrateur réseau et infra au dernier état de sa relation contractuelle.
Le 27 janvier 2021, la société [1] a rempli une déclaration d’accident du travail relatif à accident survenu le 25 janvier 2021 à M. [S] [L] ainsi décrit : « sensation de malaise ».
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2021 fait état d’un « malaise sur le poste de travail le 25/01/2021 à 10h20 ».
Après échec de la conciliation introduite et selon dépôt au greffe de la juridiction le 22 juillet 2022, M. [S] [L] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 juin 2025.
Par jugement du 10 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
DIT que l'accident du travail dont M. [S] [L] a été victime le 25 janvier 2021 est dû à une faute inexcusable de la société [1], son employeur ;ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de majorer au montant maximum l’indemnité en capital de 1.9221,62 euros versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;ALLOUE à M. [S] [L] une provision d’un montant de 1.000 € (mille euros) ;CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à verser directement à M. [S] [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision allouée et de l'indemnisation complémentaire à venir ;CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [S] [L] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale au titre de son accident du travail et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration du capital accordée, et des frais d’expertises ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [L],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [O] [V]RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’indemnisation complémentaire de M. [S] [L]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1.2. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le docteur [O] a évalué les souffrances endurées avant consolidation à 2/7 compte tenu des souffrances psychiques, du suivi psychothérapeutique, de l’adaptation du traitement et la prescription d’anxiolytiques.
Cette évaluation n’est pas contestée.
M. [S] [L] sollicite la somme de 8.000 euros à ce titre et l’employeur propose la somme de 4.000 euros.
Il sera alloué à M. [S] [L], au titre des souffrances physiques et morales endurées, une somme totale de 5.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu une prise de poids selon les dires de M. [S] [L] précisant « à documenter ».
M. [L] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre. L’employeur estime quant à lui le préjudice non fondé dans son principe et son quantum et sollicite le rejet de cette demande.
L’expert a constaté au jour de l’examen clinique, soit le 21 octobre 2025, que M. [L] pesait 118 kilos (sans aucune mention de la part du Docteur [O] quant à une pondération à 110 kilos du fait du port de ses vêtements et chaussures contrairement à ce que soutient l’employeur).
Or, les relevés des mesures prises notamment par le Docteur [U] [C] produits aux débats mentionnent :
Le 26 avril 2019 : 107 kilosLe 22 décembre 2020 : 103,50 kilosLe 15 mars 2021 : 98,80 kilosLe 03 mai 2021 : 99 kilosLe 27 janvier 2022 : 108,60 kilosLe 01 avril 2022 : 108,60 kilosLe 20 mai 2022 : 105,90 kilosLe 15 juillet 2022 : 107,70 kilosLe 16 novembre 2022 : 10,20 kilosLe 03 mars 2023 : 110,80 kilosLe 14 avril 2023 : 110,40 kilosLe 11 octobre 2023 : 104,60 kilos
Il convient de rappeler que l’accident du travail est survenu le 25 janvier 2021 et que l’état de santé de M. [L] a été consolidé au 02 février 2022.
Force est de constater que M. [L] a pris près de 10 kilos en un an, entre la date de l’accident et la date de consolidation, atteignant 108,60 kilos, puis a continué à prendre du poids après sa consolidation jusqu’à 118 kilos au jour de l’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [L], lequel sera indemnisé à la somme de 2.000 euros.
1.3 Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [L] a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2021.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [O] retient :
DFT 50% du 25/01/2021 au 25/07/2021 DFT 30% du 26/07/2021 au 30/11/2021 DFT 15% du 01/12/2021 au 01/02/2022
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Il convient de rappeler que, s’agissant d’une indemnisation journalière, chacun des jours retenus par l’expert doit être comptabilisé.
M. [L] sollicite au total une somme de 3.841,05 euros pour l’indemniser de ce poste de préjudice, sur la base de 29 € journaliers.
L’employeur propose quant à lui une somme totale de 3.311,25 euros en appliquant une base journalière de 25 euros.
Compte tenu de l’importance de la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante de M. [L], pendant une année, il convient d’appliquer un montant journalier de 25 euros pour cette indemnisation.
En conséquence, il sera alloué à M.
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur se produit lorsqu'il ne respecte pas son obligation de sécurité, causant ainsi un accident du travail à un salarié.
Comment prouver la faute inexcusable dans un accident du travail ?
Il faut démontrer que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité, ce qui peut être établi par des témoignages, des certificats médicaux et des rapports d'expertise.
Quels sont les droits d'un salarié en cas d'accident du travail ?
Le salarié a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, ainsi qu'à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, si celle-ci est prouvée.
Que faire si mon employeur ne reconnaît pas la faute inexcusable ?
Vous pouvez saisir le tribunal compétent pour faire reconnaître la faute inexcusable et demander une indemnisation pour les préjudices subis.
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