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Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 24/00192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La rechute déclarée par Monsieur [C] [V] est-elle imputable à l'accident du travail du 16 mars 2021 ?

Principe retenu

Le tribunal peut ordonner la prise en charge d'une rechute d'accident du travail si celle-ci est prouvée comme étant imputable à l'accident initial. La décision de prise en charge doit se baser sur un rapport médical établissant le lien entre la rechute et l'accident.

Faits clés

  • Monsieur [C] [V] a subi un accident du travail le 16 mars 2021.
  • Un certificat médical initial a été établi le 17 mars 2021, mentionnant une lombalgie aiguë.
  • Monsieur [C] [V] a été déclaré guéri le 30 juin 2021.
  • Un certificat médical de rechute a été établi le 16 juin 2023 pour lombalgie.
  • La CPAM a refusé la prise en charge de la rechute, estimant qu'elle n'était pas imputable à l'accident initial.

Articles cités

article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire article R142-10-6 du code de la sécurité sociale article 538 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCEDURE : Date de saisine : 08 février 2024 Convocation(s) : 04 mars 2026 Débats en audience publique du : 28 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 25 septembre 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [V] a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2021. Le certificat médical initial établi le 17 mars 2021 par le docteur [B] [O] mentionnait les lésions suivantes :- « Lombalgie aigue par chute évitée ». Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [C] [V] en lien avec son accident du travail a été déclaré guéri par le médecin conseil en date du 30 juin 2021. Le 16 juin 2023, le docteur [W] [T] [H] a établi un certificat médical de rechute au titre de l’accident du 16 mars 2021 pour « lombalgie ». Le médecin-conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la prise en charge de la rechute estimant que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 16 mars 2021. En application de cet avis, la CPAM de l’Isère a notifié à Monsieur [C] [V], par lettre du 27 juillet 2023, un refus de prise en charge de la rechute déclarée. Monsieur [C] [V] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui n’a pas statué. Par requête enregistrée le 09 février 2024, Monsieur [C] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère rejetant sa demande de prise en charge d’une rechute déclarée le 16 juin 2023 au titre de l’accident du travail du 16 mars 2021. Par décision avant-dire-droit du 25 septembre 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S] avec mission de dire si la lésion objet du certificat médical du 16 juin 2023 a un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 16 mars 2021. Le médecin consultant établi son rapport le 14 janvier 2026. À la suite et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 avril 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales. A l’audience, Monsieur [C] [I], a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de : Entériner le rapport du docteur [S],Déclarer que la rechute du 16 juin 2023 est imputable à l’accident du travail du 16 mars 2021,Ordonner à la CPAM de l’Isère de procéder à la régularisation des indemnités journalières et à l’évaluation du taux d’IPP pour le calcul de la rente,Condamner la CPAM à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la rechute est médicalement établie à la suite du rapport d’expertise judiciaire, et que le refus de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie l’a mis en situation de précarité financière et a retardé ses soins. En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal pour la prise en charge de la rechute, mais s’oppose aux autres demandes de Monsieur [C] [V] . L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité de la rechute L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’AT/MP (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140). La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743). En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient que la lésion objet du certificat médical du 16 juin 2023 a un lien certain, constant, direct et exclusif avec l’accident du travail du 16 mars 2021. L’expert précise que la symptomatologie décrite le 16 mars 2021 est une sciatique par hernie discale de localisation L4L5, et que la rechute du 16 juin 2023 est donc bien en continuité avec l’accident du travail, fait générateur de la hernie discale. En conséquence, la demande de Monsieur [C] [I] de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels est fondée, et il sera fait droit à sa demande de prise en charge au titre d’une rechute de la lésion objet du certificat médical du 16 juin 2023. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère est tenu par l’avis de son service médical, qui s’impose à elle. Elle n’a donc pas commis de faute en tirant les conséquences de l’avis du médecin conseil qui n’a pas retenu que la lésion objet du certificat de rechute était en lien avec l’accident du travail survenu le 16 mars 2021. En l’absence de faute de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la demande de dommages et intérêts est infondée, quel que soit le préjudice subi par l’assuré. En conséquence, Monsieur [C] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, qui succombe, sera condamnée aux dépens. La demande de frais irrépétibles de Monsieur [C] [I] sera rejetée. Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions. L’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que la lésion de Monsieur [C] [I] objet du certificat médical du 16 juin 2023 sera prise en charge au titre d’une rechute de son accident du travail du 16 mars 2021 ; RENVOIE Monsieur [C] [I] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère pour l’instruction de ses droits à la suite de la prise en charge de la rechute ; DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 2].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/06/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rechute d'accident du travail ?
Une rechute d'accident du travail est une aggravation ou une réapparition des symptômes liés à un accident du travail antérieur, nécessitant une nouvelle prise en charge médicale.
Comment la CPAM évalue-t-elle une demande de prise en charge pour rechute ?
La CPAM évalue la demande en se basant sur des certificats médicaux et des rapports d'expertise qui établissent le lien entre la rechute et l'accident initial.
Quels recours sont possibles en cas de refus de prise en charge par la CPAM ?
En cas de refus, vous pouvez contester la décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) ou saisir le tribunal judiciaire.
Quel est le délai pour contester une décision de la CPAM ?
Le délai pour contester une décision de la CPAM est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision.

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