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Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 26/00233

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident survenu le 29 juillet 2024 doit-il être reconnu comme un accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels ?

Principe retenu

L'accident survenu dans le cadre de l'activité professionnelle d'un salarié doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve de prouver le lien entre l'accident et le travail.

Faits clés

  • Madame [C] [B] a été embauchée en qualité de cadre permanent le 21 janvier 2006.
  • Un certificat médical a été établi le 29 juillet 2024, mentionnant une crise suicidaire liée à la situation professionnelle.
  • La CPR a refusé la prise en charge de l'accident, considérant qu'il ne s'agissait pas d'un fait accidentel.
  • Madame [C] [B] a contesté cette décision devant la Commission spéciale des accidents du travail.
  • Le tribunal a été saisi pour contester le refus de prise en charge de l'accident.

Exposé du litige

PROCEDURE : Date de saisine : 13 février 2026 Convocation(s) : 04 mars 2026 Débats en audience publique du : 30 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [B] a été embauchée par la [1] en qualité de cadre permanent selon contrat d’embauche du 21 janvier 2006. Le 29 juillet 2024, le docteur [Z] a établi un certificat médical initial d’accident du travail, au bénéfice de Madame [C] [B] mentionnant une date d’accident du travail au 29 juillet 2024 et faisant état des lésions suivantes : -« crise suicidaire avec effondrement thymique, ruminations anxieuses envahissante en lien avec situation professionnelle d’après la patiente, insomnie, douleur morale, irritabilité » Le 2 août 2024, la [1] a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves et qui fait état des circonstances suivantes : - « Au cours de la discussion, l’agent dit qu’il ne se sent pas bien et commence à avoir des difficultés à respirer. L’agent a été pris en charge par les pompiers. ». Par un courrier en date du 30 décembre 2024, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (CPR) a informé Madame [C] [B] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que les faits évoqués par Madame [C] [B] ne constituent pas un fait accidentel au sens de la législation sur les accidents du travail. Madame [C] [B] a contesté cette décision devant la Commission spéciale des accidents du travail, qui n’a pas rendu d’avis, en raison d’un partage de voix dans sa séance du 13 novembre 2025. Selon requête de son conseil, Madame [C] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, pour contester la décision de refus de prise en charge. Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 avril 2026. A l’audience, Madame [C] [B] dûment représentée, s’est référée à ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : Réformer la décision de la CPR refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Madame [C] [B], ensemble la décision de la CSAT, portant rejet explicite du recours gracieux du 18 décembre 2025 ;Retenir le caractère professionnel de l’accident intervenu le 29 juillet 2024 de Madame [C] [B], ayant dû être transportée parles pompiers de son lieu de travail au CHU de [Localité 3] (alors en mission dans la région OCCITANIE),Condamner la [2] au paiement rétroactif des sommes dues à compter de sa demande de reconnaissance d’accident du travail,Condamner la [2] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [2] aux entiers dépens. Elle considère qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité car sa crise de spasmophilie du 29 juillet 2024 est survenue à la lecture d’un mail de son employeur, qu’elle a conduit à l’intervention des pompiers ce qui constitue un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. En défense, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire dûment représentée, s’est référés à ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : Confirmer la décision de la Caisse qui refuse le bénéficie de la législation à Madame [C] [B] pour l’accident déclaré le 29 juillet 2024,Débouter Madame [C] [B] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que les pièces produites démontrent que la situation de travail dans laquelle les lésions sont apparues et dans laquelle évoluait Madame [C] [B] était délétère et continue.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968). Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident. L'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail permet d'établir une distinction entre l'accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine. Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d'accident du travail (CA [Localité 4], 11 avril 2024, n°22-03231). Par ailleurs, la présomption d’imputabilité est acquise à la seule condition d’un événement ou une série d'éléments soudains survenus par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318). Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail. En l’espèce, le certificat médical initial du 29 juillet 2024 mentionne au titre des lésions : « crise suicidaire avec effondrement thymique, ruminations anxieuses envahissante en lien avec situation professionnelle d’après la patiente, insomnie, douleur morale, irritabilité ». La déclaration d’accident du travail établie avec réserves par l’employeur le 2 août 2024, précise « Au cours de la discussion, l’agent dit qu’il ne se sent pas bien et commence à avoir des difficultés à respirer. L’agent a été pris en charge par les pompiers. ». Les circonstances de l’apparition des lésions ne sont pas contestées, Madame [C] [B] ayant été conduite de son lieu de travail jusqu’au service des urgences. Il résulte des pièces produites que Madame [C] [B] avait demandé à bénéficier d’une formation plusieurs mois auparavant, afin d’envisager ensuite un changement de poste. Il résulte des échanges de mails produits par la requérante qu’alors que la mission qui lui avait été confiée à [Localité 3] et dans la vallée du Rhône se terminait le 31 juillet 2024, elle a reçu des avis divergents sur le fait qu’elle puisse ou non bénéficier de cette formation, la conduisant à alerter son employeur sur sa situation d’incertitude. Elle qualifiait dans un mail du 31 mai 2024 sa situation de « compliquée ». Il était finalement porté à sa connaissance que le devis concernant la formation envisagée était validé. Il lui était cependant ensuite demandé de préciser les missions qu’elle avait accomplies antérieurement. Sans confirmation de prise en charge de sa formation, elle demandait le 2 juillet 2024 quelles étaient les suites données à sa demande, rappelant que sa mission prenait fin le 31 juillet 2024. Elle était informée par mail du 19 juillet 2024 que son départ en formation n’était pas validé, il lui était demandé de prendre un poste à l’[3] à compter du 1er août jusqu’au 31 décembre. Elle refusait et sollicitait des explications du responsable gestion des parcours professionnels et mobilité sur les motifs du refus de la formation qu’elle convoitait. Elle indiquait dans son mail du 23 juillet 2024 que « En conclusion, la situation est pour moi critique, je me sens seule et désespérée. Je suis dos au mur sans explication ni vision sur mon avenir à court, moyen et long terme…. ». Un échange intervenait à la suite le 26 juillet 2024, à la suite duquel elle réitérait son refus du poste proposé et son souhait de bénéficier de la formation, proposant d’utiliser son solde de compte CPF pour la financer partiellement. Elle recevait à la suite le 29 juillet 2024 un mail à 17h01 l’informant qu’une décision d’annulation de la décision d’annulation de la formation était à l’étude, puis à 17h04 elle recevait un projet de mission à l’[3]. Il résulte du témoignage de Madame [Y] que le 29 juillet 2024 vers 17h, elle a croisé Madame [C] [B] sur un banc en train de fumer, que celle-ci lui a dit ne pas être satisfaite d’une mission qu’on venait de lui proposer, qu’elle l’a accompagnée à sa demande jusqu’à son poste de travail et qu’à l’ouverture d’un mail elle s’est mise à pleurer et à avoir du mal à respirer, lui indiquant ne pas se sentir bien. Il résulte également de cette attestation qu’à la suite, Madame [C] [B] « n’a pas réussi à reprendre le dessus », ne parvenait pas à se calmer et avait des idées noires. Les pompiers intervenus à la demande d’un autre salarié l’ont conduite au service des urgences psychiatriques du CHU de [Localité 3]. La lettre médicale de liaison établie par le service des urgences le 30 juillet 2024 mentionne qu’elle présente alors un effondrement thymique, en larme, une labilité émotionnelle sans symptôme psychotique ni idée délirante, en lien avec le stress professionnel.

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/06/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement survenant par le fait ou à l'occasion du travail, entraînant une lésion corporelle.
Comment prouver qu'un accident est lié au travail ?
Il est nécessaire de fournir un certificat médical et des éléments démontrant le lien entre l'accident et l'activité professionnelle.
Que faire en cas de refus de prise en charge par la CPR ?
Vous pouvez contester la décision devant la Commission spéciale des accidents du travail ou saisir le tribunal compétent.
Quels sont les recours possibles après un refus de prise en charge ?
Les recours incluent la contestation devant la Commission spéciale ou le tribunal, ainsi que la fourniture de nouveaux éléments de preuve.

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