Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 24/01290
Synthèse de la décision
Question juridique
La contrainte émise par l'URSSAF est-elle valide et motivée ?
Principe retenu
La contrainte émise par l'URSSAF est valide si elle respecte les conditions de motivation et d'information du débiteur sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faits clés
- Vérification comptable de la société SAS [1] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
- Mise en demeure notifiée le 15 mai 2023 d'un montant total de 61.841 euros.
- Opposition à la contrainte formée par la société [1] le 23 octobre 2024.
- La commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société le 26 avril 2024.
- La contrainte a été signifiée à la société le 08 octobre 2024.
Articles cités
article R.133-6 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
article 538 du code de procédure civile
article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 octobre 2024
Convocation(s) : 03 mars 2026
Débats en audience publique du : 07 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS [1] a fait l'objet d'une vérification comptable au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
L'URSSAF RHONE-ALPES a alors adressé à la société [1] une lettre d'observations datée du 02 janvier 2023, portant sur un montant de 69.339 euros de cotisations.
Par courrier du 30 janvier 2023, la société [1] a adressé ses observations à l'URSSAF RHONE-ALPES.
Par courrier daté du 22 mars 2023, l'inspecteur a procédé à l'annulation de la régularisation au titre du chef de redressement n°7 ramenant le montant du redressement à la somme de 55.936 euros.
Par la suite, une mise en demeure a été notifiée le 15 mai 2023 à la société [1] d'un montant total de 61.841 euros dont 55.933 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 5.908 euros de majorations de retard.
Le 30 mai 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester la mise en demeure quant aux chefs de redressement n°2, 4, et 5.
Lors de sa séance du 26 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société. La décision a été notifiée au cotisant par courrier daté du 30 avril 2024.
Devant l'absence de règlement, l'URSSAF RHONE-ALPES a émis une contrainte le 1er octobre 2024, qu'elle a signifiée à la société [1] le 08 octobre 2024, en recouvrement de la somme de 61.841 euros.
Selon requête déposée le 23 octobre 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
À défaut de conciliation, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 7 mai 2026.
Dans ses conclusions développées à l'audience, l'URSSAF RHONE ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Valider la contrainte délivrée le 01/10/2024 pour la somme de 61.841 euros ;Condamner la SAS [1] au paiement de l'URSSAF RHONE-ALPES de la somme de 61.841 euros outre 76 euros au titre des frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;Condamner la SAS [1] au paiement à l'URSSAF RHONE ALPES de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Représentée par son conseil lors de l'audience, reprenant oralement sa requête introductive d'instance la société [1] demande au tribunal de :
Constater que la contrainte litigieuse n'est pas motivée et qu'elle ne permet pas au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;Prononcer en conséquence la nullité de la contrainte du 1er octobre 2024 signifiée le 08 octobre 2024 ;Constater que la mise en demeure adressée par l'URSSAF RHONE ALPES est insuffisamment motivée en ce qu'elle contient des mentions incomplètes ;Prononcer en conséquence la nullité de la mise en demeure du 15 mai 2023 et par voie de conséquence de la contrainte signifiée le 08 octobre 2023 ;Constater que l'URSSAF RHONE ALPES n'a pas respecté le formalisme de la lettre d'observations ;Prononcer la nullité du contrôle et de la mise en demeure du 15 mai 2023 ;Constater que la prescription des cotisations et contributions dues pour l'exercice 2019 expirait le 21 mars 2023 ;Décharger la société [1] de la totalité des rappels de cotisations, majorations et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2019 ;A titre subsidiaire
Dire et juger les contestations de la société [1] bien fondées ;Décharger la société [1] des rappels d cotisations, majorations et pénalités afférentes ;En tout état de cause
Condamner l'URSSAF RHONE ALPES à régler la société [1] la somme de 3.000 e…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Sur le défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte
Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité
Conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l'exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L'appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l'étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).
La contrainte est valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l'étendue peuvent s'apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l'espèce, d'une part, la société estime nulle la mise en demeure et par conséquent la contrainte, faute de pouvoir connaître la cause et le motif de son obligation. Elle soutient qu'elle ne pouvait pas savoir à quoi correspondaient les cotisations réclamées compte tenu du manque de précision quant à la nature des cotisations réclamées dès lors qu'elle mentionne uniquement «Régime Général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS» alors que certaines cotisations recouvrées par l'URSSAF ne relèvent pas de ce régime tel que la CSG et le FNAL.
Or, force est de constater que le redressement litigieux ne porte pas sur des sommes dues au titre du versement transport devenu versement mobilité ou de la contribution au Fond National d'Aide au Logement (FNAL) ni sur la CSG mais exclusivement sur des sommes dues au titre du régime général.
De plus, la lettre de mise en demeure vise :
-la période : année 19, année 20 et année 21 ;
-la nature : Régime Général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS
-les montants dû pour la période : 61.841 €
D'autre part, la société reproche l'absence de mention dans la contrainte tant de la lettre d'observations, que de la réponse à la lettre d'observations, ainsi que la nature des cotisations réclamées, ne lui permettant pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Or, aucune disposition n'impose que la contrainte mentionne la lettre d'observations ni les échanges d'observations. La référence à la mise en demeure est elle-même superfétatoire, mais la contrainte litigieuse fait cependant référence à la mise en demeure (faisant elle-même référence à la lettre d'observation du 02/01/2023) en précisant sa date, ainsi que le numéro de la lettre recommandée.
De plus, la contrainte vise :
-la période : année 19, année 20 et année 21 ;
-la nature : cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités ;
-les montants dû pour la période : 61.841 €
Ainsi, tant la mise en demeure que la contrainte répondent aux exigences de motivation, et ainsi au principe de sécurité juridique dont le respect est assuré par les dispositions du code de la sécurité sociale qui définissent la forme et le contenu de la mise en demeure et de la contrainte.
La mise en demeure et la contrainte sont donc régulières.
Sur le contenu de la lettre d'observations
L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que «III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L.
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 10 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une contrainte de l'URSSAF ?
Une contrainte de l'URSSAF est un acte par lequel l'organisme de recouvrement exige le paiement de cotisations sociales dues, après une mise en demeure restée sans effet.
Comment puis-je contester une contrainte ?
Vous pouvez former opposition à la contrainte devant le tribunal compétent dans un délai d'un mois suivant sa signification.
Quels sont les effets d'une contrainte validée par le tribunal ?
Une contrainte validée est exécutoire, ce qui signifie que l'URSSAF peut procéder à des mesures de recouvrement forcé pour obtenir le paiement.
Quelles informations doivent figurer dans une contrainte ?
La contrainte doit indiquer la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de paiement, permettant au débiteur de comprendre ses engagements.
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