Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 23/00202
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur sur l'indemnisation des préjudices d'un salarié victime d'un accident du travail ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur engage sa responsabilité et ouvre droit à une indemnisation complémentaire des préjudices subis par le salarié. Cette indemnisation peut inclure des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Faits clés
- Monsieur [B] [T] a été embauché par la SAS [1] en CDI depuis le 1er janvier 2007.
- Il a subi un accident du travail le 17 juin 2021.
- Le Pôle social a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans un jugement du 29 septembre 2025.
- Monsieur [B] [T] a droit à une indemnisation complémentaire pour ses préjudices.
- L'expertise médicale a évalué divers types de préjudices, y compris le déficit fonctionnel et les souffrances endurées.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [T] a été embauché en qualité de manœuvre par la SAS [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007.
Le 17 juin 2021, Monsieur [B] [T] a été victime d’un accident du travail.
Par jugement en date du 29 septembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia a rendu la décision suivante :
“ DIT que l'accident du travail dont Monsieur [B] [T] a été victime le 17 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1],
DIT en conséquence que Monsieur [B] [T] a droit à une indemnisation complémentaire de ses préjudices qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente et ORDONNE cette majoration,
DIT que la SAS [1] est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs à cet accident du travail subis par Monsieur [B] [T],
AVANT-DIRE-DROIT sur l'indemnisation des préjudices, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [B] [T],
DÉSIGNE, en qualité d'expert, le Docteur [D] [Z] avec pour mission de :
- Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [T],
- Examiner Monsieur [B] [T], les parties présentes ou appelées,
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré, etc.…),
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation,
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la Cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
- Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mai aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
- Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ;
- Recueillir les dires des parties et y répondre,
- Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois et qu’il d…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’indemnisation de Monsieur [B] [T]
Il convient de rappeler quels sont les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur.
En effet, l’article L. 452-3 du même code précise qu’« indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…[…] ».
L’interprétation par le Conseil constitutionnel, suivant décision n°2010- 8 QPC du 18 juin 2010, de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale consacrant le principe de la réparation intégrale, conduit par ailleurs à admettre la recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices non couverts au Livre IV du code de la sécurité sociale.
La jurisprudence, et notamment les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, admet au titre des préjudices complémentaires indemnisables la réparation du besoin d'assistance avant consolidation (tierce personne temporaire), ainsi que la réparation du déficit fonctionnel temporaire mais également désormais la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation du préjudice sexuel, l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire ou universitaire et le préjudice d'établissement.
Est également admise l’indemnisation des préjudices permanents exceptionnels, des frais d'assistance de la victime par son médecin, des frais de déplacement à l’expertise.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que la réparation du déficit fonctionnel temporaire est une réparation admise mais que par contre, la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les éventuels préjudices temporaires d’agrément et préjudice sexuel temporaire.
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique
L’évaluation de ce poste de préjudice tient notamment compte de la durée de l'incapacité temporaire et du taux de cette incapacité (totale ou partielle).
Le rapport du Docteur [Z] retient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de :
100% du 17 au 18 juin 2021 en raison de l’hospitalisation,25% du 19 juin au 05 septembre 2021, en raison du repos au domicile et des soins,10% du 06 septembre au 07 décembre 2021.
Monsieur [B] [T] sollicite une indemnisation sur la base d’un DFT total journalier à la somme de 30 euros et demande ainsi que ce poste soit indemnisé à hauteur de 924 euros.
La SAS [1] ne s’oppose pas à cette demande.
Dès lors, les parties s’accordant sur l’indemnisation journalière du DFT total à la somme de 30 euros et sur la somme de 924 euros, il conviendra d’allouer à Monsieur [B] [T] la somme de 924 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la personne depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un quantum de 2/7 dans ses conclusions en raison de la chute violente, des contusions multiples, et de la douleur morale.
Monsieur [B] [T] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de 5 000 euros.
La SAS [1] demande que ce poste soit indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
Au regard du rapport d’expertise, des éléments médicaux et de la jurisprudence, il conviendra d’allouer à Monsieur [B] [T] la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées.
3. Le déficit fonctionnel permanent
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, opéré un revirement de jurisprudence en posant comme principe, au visa des articles L434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
En conséquence, il convient d’examiner la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La Cour de cassation juge que le déficit fonctionnel permanent indemnise notamment les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Le DFP exclut l'aspect économique ou professionnel de l'atteinte corporelle de la victime. Partant, le taux d'IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels ne peut pas être confondu avec le déficit fonctionnel permanent de droit commun.
Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d'un taux fixé conformément au droit commun pour n’évaluer que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l'accident.
L’indemnisation est déterminée par la multiplication du taux du déficit fonctionnel et une valeur du point, laquelle est fixée selon le taux et l'âge de la victime à la consolidation.
L’expert a fixé le DFP à hauteur de 9% en raison de lombalgie avec raideur, d’un état de stress post-traumatique léger et de pertes dentaires.
Monsieur [B] [T] sollicite indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de 20 700 euros en retenant un point à hauteur de 2 035 euros qu’il majore afin de tenir compte de la souffrance endurée et de la perte de la qualité de vie.
L’employeur ne s’oppose pas à cette demande au regard de l’âge et de l’état séquellaire de la victime.
S’il n’y a pas eu lieu de majorer la valeur du point pour tenir compte des souffrances et de la perte de la qualité de vie, qui sont des éléments dont il est déjà tenu compte dans la définition du DFP, les parties s’accordant sur le montant de l’indemnisation de ce poste, il sera alloué à Monsieur [B] [T] la somme de 20 700 euros à ce titre.
4.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du Pôle social de BASTIA en date du 29 septembre 2025,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [D] [Z] déposé le 04 décembre 2025,
ALLOUE à Monsieur [B] [T] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2021 et dû à une faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], les sommes suivantes :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 924 euros,Souffrances endurées : 4 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 20 700 euros,Préjudice esthétique permanent : 4 500 euros.
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Assistance tierce personne : 2 201,09 euros,
Soit la somme totale de 32 325,09 euros (TRENTE-DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ EUROS ET NEUF CENTIMES),
Et DÉBOUTE les parties, le cas échéant, du surplus de leurs demandes ou des autres demandes pour ces postes de préjudices,
DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
DIT qu’il conviendra de déduire la provision de 6 000 euros allouée par jugement du Pôle social en date du 29 septembre 2025 précité, à valoir sur l’indemnisation définitive allouée,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse fera l’avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit la SAS [1], à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties,
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 4].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est un manquement grave à son obligation de sécurité, qui expose le salarié à un risque d'accident. Elle engage la responsabilité de l'employeur et ouvre droit à une indemnisation complémentaire.
Comment se calcule l'indemnisation après un accident du travail ?
L'indemnisation se calcule en tenant compte des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, évalués par une expertise médicale. Les montants peuvent inclure des rentes, des frais médicaux et des compensations pour souffrances.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, et les frais d'assistance ou d'aménagement du logement.
Quel est le rôle de l'expertise médicale dans l'indemnisation ?
L'expertise médicale permet d'évaluer l'ampleur des préjudices subis par la victime, de déterminer le taux de déficit fonctionnel et d'établir les bases de l'indemnisation.
Puis-je contester l'indemnisation proposée par mon employeur ?
Oui, vous pouvez contester l'indemnisation en saisissant le tribunal compétent, surtout si vous estimez que les montants ne reflètent pas vos préjudices réels.
Y a-t-il un délai pour demander une indemnisation après un accident du travail ?
Oui, il existe des délais légaux pour demander une indemnisation, généralement de deux ans à partir de la date de l'accident ou de la reconnaissance de la faute inexcusable.
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