Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 25/00188
Synthèse de la décision
Question juridique
La contrainte émise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour un indu d’indemnités journalières est-elle valide ?
Principe retenu
La contrainte émise par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement d'un indu d'indemnités journalières est valable si elle respecte les conditions de motivation et de régularité. Le juge peut déclarer recevable l'opposition à cette contrainte si les arguments présentés sont fondés.
Faits clés
- Monsieur [O] [E] a formé opposition à une contrainte émise par la CPAM le 16 juillet 2025.
- Le montant de l'indu contesté s'élève à 11 307,45 euros.
- La contrainte a été notifiée par lettre recommandée le 19 juillet 2025.
- Monsieur [O] [E] a soutenu que la contrainte n'était pas motivée.
- La CPAM a demandé la validation de la contrainte et le paiement de l'indu.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2025, Monsieur [O] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à une contrainte décernée par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) le 16 juillet 2025, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juillet 2025, relative à un indu d’indemnités journalières d’un montant de 11 307,45 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 27 avril 2026.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites du 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
À titre principal :Déclarer irrecevable le recours de Monsieur [O] [E],Valider la contrainte émise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse le 16 juillet 2025,Condamner Monsieur [O] [E] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 11 307,45 euros et délivrer à cette dernière un titre exécutoire dudit montant,Condamner Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l’instance,À titre subsidiaire, constater le bienfondé de l’indu.
La Caisse a soutenu que l’opposition à contrainte est irrecevable pour défaut de motivation, et à titre subsidiaire, a exposé que l’indu est bien fondé dans la mesure où le montant retenu pour le calcul des indemnités journalières dues était erroné. L’organisme a détaillé la méthode de calcul et précisé que sur la période de référence, doivent être déduits 297 jours d’indemnités chômage.
Monsieur [O] [E], représenté par son avocat, s’est référé oralement aux conclusions écrites n°1 déposées lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Déclarer recevable son opposition,Annuler la contrainte émise par la CPAM de la Haute-Corse le 16 juillet 2025 et notifiée le 19 juillet 2025,Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme non fondées,Condamner la CPAM aux entiers dépens,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [E] a argué que la contrainte doit être déclarée nulle car elle n’est pas motivée en ce que le salaire journalier de base retenu par la caisse pour le calcul des indemnités journalières n’est pas précisé de sorte qu’il n’est pas mis en mesure de vérifier l’étendue de son obligation. Il a soutenu que la régularité de la contrainte s’apprécie au jour de sa délivrance, à la lecture de l’acte lui-même et éventuellement par la mise en demeure et non à la lumière d’explications développées postérieurement en cours d’instance.
Puis, s’agissant de la recevabilité de son opposition à contrainte, il a argué que son recours est suffisamment motivé en ce qu’il fait valoir que le décompte de trop-perçu manquait de transparence et ne lui permettait pas de vérifier le mode de calcul ni les éléments retenus par la Caisse pour calculer l’indu.
Par la suite, concernant le bienfondé de son opposition, il a soutenu que le décompte relatif au trop perçu manque de transparence.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Monsieur [O] [E] le 19 juillet 2025. Ce dernier a formé opposition le 28 juillet 2025, soit dans le délai de 15 jours requis.
S’agissant de la motivation de la contrainte, Monsieur [O] [E] soutient dans son opposition à contrainte que la contrainte n’est pas régulière, que le décompte relatif au trop-perçu manque de transparence, qu’il ne peut vérifier le mode de calcul retenu et ajoute qu’en effectuant un recalcul de son salaire journalier, base de calcul des indemnités journalières, il obtient un montant plus élevé que le montant qui aurait dû lui être versé selon la CPAM. Il argue qu’une erreur affecte ainsi le calcul du trop-perçu.
Force est de constater qu’aux termes de son opposition, le cotisant soutient que le montant réclamé est erroné au motif que les éléments retenus par la CPAM, notamment le salaire journalier, est erroné.
Dès lors, il convient de juger que l’opposition à contrainte comportait une motivation suffisante et qu’elle est donc recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682) et il est admis que la contrainte faisant référence à la mise en demeure antérieure détaillant l'ensemble de ces éléments (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269), est valide.
Ainsi, est valide une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes les mentions requises, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] expose que la contrainte doit être déclarée nulle pour défaut de motivation en ce qu’elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il soutient que le salaire journalier de base qui fonde le calcul des indemnités journalières n’est pas précisé et ce qui ne lui permet pas de vérifier l’étendue de son obligation.
Il convient de relever que la contrainte litigieuse vise la mise en demeure préalable du 5 février 2025, le montant de l’indu et précise l’origine de l’indu, à savoir une erreur de montant pour le calcul de l’indemnité journalière versée durant la période du 19 décembre 2023 au 24 juillet 2024.
Il convient de préciser que la mise en demeure adressée par courrier recommandé le 10 février 2025, distribuée le 14 février suivant, a informé l’assuré de l’existence d’un indu d’un montant de 11 307,45 euros au titre de prestations versées à tort, a également précisé la période concernée, le montant de l’indemnité journalière qui aurait dû être versée, et le montant des indemnités versées à tort.
Dès lors, les informations délivrées par la contrainte sont suffisantes pour permettre à Monsieur [O] [E] de comprendre la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que la période concernée, de sorte que la contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du montant réclamé.
Monsieur [O] [E] conteste le recalcul effectué par la Caisse en soutenant qu’il a procédé au calcul de son salaire journalier, base de calcul des indemnités journalières, et qu’il trouve un montant plus élevé que le montant qui aurait dû lui être versé selon la caisse.
Il critique le montant de 24,52 euros brut retenu par la CPAM arguant que l’organisme manque de clarté.
Or, Monsieur [O] [E], sur qui repose la charge de la preuve, ne détaille pas le calcul du salaire de base qu’il aurait effectué et qui démontrerait que la Caisse aurait commis une erreur.
Il ne verse aux débats aucun élément de salaire perçus sur la période de référence. Il n’apporte également aucun élément sur les indemnités chômage versées par [1].
Parallèlement, la CPAM de la Haute-Corse détaille précisément dans ses écritures le mode de calcul de l’indemnité journalière et verse aux débats les justificatifs de paiement des indemnités journalières, les éléments attestant du versement de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi, et des pièces justifiant du montant des salaires perçus.
Dès lors et au regard de ces constats, la contrainte référencée 2402865258-59 d’un montant de 11 307,45 euros est régulière et sera validée. En conséquence, Monsieur [O] [E] sera condamné à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 11 307,45 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat ».
Monsieur [O] [E] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et en raison des circonstances du litige, la charge des dépens de l’instance sera mise à la charge de l’Etat.
Au regard de l’issue du litige, Monsieur [O] [E] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par décision contradictoire et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [E] à l’encontre de la contrainte référencée 2402865258-59 délivrée par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse le 16 juillet 2025, relative à un indu d’indemnités journalières du 19 décembre 2023 au 24 juillet 2024 d’un montant de 11 307,45 euros,
JUGE régulière la contrainte référencée 2402865258-59 décernée le16 juillet 2025 par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse,
VALIDE la contrainte référencée 2402865258-59 délivrée par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse le 16 juillet 2025, relative à un indu d’indemnités journalières du 19 décembre 2023 au 24 juillet 2024 d’un montant de 11 307,45 euros,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [E] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 11 307,45 euros,
DÉBOUTE Monsieur [O] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’Etat.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une contrainte émise par la CPAM ?
Une contrainte est une décision de recouvrement prise par la CPAM pour récupérer des sommes indûment versées, comme des indemnités journalières.
Comment puis-je contester une contrainte de la CPAM ?
Vous pouvez former opposition à la contrainte en justifiant de vos arguments, notamment en prouvant qu'elle n'est pas motivée.
Quels sont les délais pour faire opposition à une contrainte ?
L'opposition doit être formée dans un délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte.
Que se passe-t-il si ma opposition est jugée recevable ?
Si votre opposition est jugée recevable, le juge examinera le fond de votre demande et pourra annuler la contrainte si les motifs sont fondés.
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