Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 25/00326
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie reconnaissant le caractère professionnel d'un accident du travail est-elle opposable à l'employeur ?
Principe retenu
La reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail est opposable à l'employeur si la matérialité de l'accident est établie. L'employeur doit prouver que la lésion a une origine totalement étrangère au travail pour contester cette reconnaissance.
Faits clés
- Accident survenu le 04 février 2025 sur le lieu de travail de Monsieur [Q] [G]
- Monsieur [G] a consulté un médecin le jour même de l'accident
- Un certificat médical évoque un 'burn out' lié à l'accident
- La société [1] a contesté la matérialité de l'accident
- Le salarié a informé l'employeur tardivement des faits, le 19 mars 2025
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 24 novembre 2025, la société [1], société par actions simplifiée, a introduit un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) du 16 septembre 2025 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud du 11 juin 2025 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [Q] [G], son salarié, le 04 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, renvoyée à la demande des parties, et retenue à l’audience du 27 avril 2026.
La société [1], représentée par un avocat, a soutenu oralement sa requête, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 04 février 2025 déclaré par Monsieur [Q] [G], inopposable à la société [1], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge, Débouter la CPAM de Corse-du-Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner la CPAM de Corse-du-Sud aux entiers dépens.
La Société [1] arguait que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée en exposant que le salarié fait état d’une situation conflictuelle perdurant depuis 6 mois et que la dégradation progressive des conditions de travail ne peut être assimilée à un accident de travail. Elle soutenait que l’instruction du dossier par la CPAM a été insuffisante, en ce que les seules déclarations du salarié ne suffisaient à établir la matérialité de l’accident. Elle soutenait également que Monsieur [G] l’a informée tardivement des faits, à savoir le 19 mars 2025, et que le certificat médical initial a été établi plusieurs semaines après les faits alors que le salarié avait consulté un médecin dans un temps proche des faits sans lui faire part de la survenance de l’accident.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse-du-Sud, dûment représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites, datées du 12 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,Valider la décision de la CRA du 16 septembre 2025,Déclarer opposable à la Société [1] l’accident du travail du 04 février 2025.
La CPAM indiquait que si l’assuré a transmis un certificat médical initial le 11 mars 2025, les arrêts pour maladie simple du 04 février 2025 au 14 mars 2025, établis par le Docteur [C] médecin généraliste, constataient des lésions dans un temps voisin de l’accident. La caisse ajoutait que l’assuré avait joint un courrier du Docteur [P], adressé à la médecine du travail, mentionnant que l’assuré était en arrêt maladie pour burn out depuis le 04 février 2025. La caisse faisait valoir que la société ne démontre pas que la lésion constatée, tout d’abord dans l’arrêt maladie du 04 février 2025 puis dans le certificat médical initial du 11 mars 2025, aurait une cause extérieure à l’environnement professionnel. Elle ajoutait que les dispositions légales permettaient de déposer un certificat médical initial « rectificatif » et que la seule limite pour la déclaration d’un accident de travail était la prescription du délai de deux ans.
La CPAM arguait également que s’il est démontré par l’employeur que le salarié souffrait d’un état dépressif avant le fait accidentel du 04 février 2025, elle avait déterminé que le 04 février 2025 un fait accidentel précis était intervenu et avait porté atteinte à l’équilibre déjà fragile de l’assuré.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 04 février 2025
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, il appartient au préalable à celui qui s’en prévaut d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance précise et soudaine au temps et au lieu de travail.
Dans les rapports Caisse/Employeur, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail et à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge par la Caisse de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une raison totalement étrangère au travail.
Pour être considéré comme un accident du travail, il est nécessaire que le syndrome dépressif soit imputable à un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines et qu'il apparaisse soudainement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il existait des relations conflictuelles entre le salarié et sa hiérarchie en raison d’erreurs de paie et que Monsieur [G] a déclaré à la société [1] le 19 mars 2025 un fait accidentel survenu le 04 février 2025 sur son lieu de travail habituel.
La société [1] a ainsi rédigé une déclaration d’accident du travail le 19 mars 2025 portant notamment les informations suivantes :
« Date 04 02 2025
Lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était en arrêt maladie simple à/c du 04/02/2025. Le 11/03/25, il a présenté un arrêt au titre d’un AT/MP du 04/02/25.
Nature de l’accident : nous établissons cette déclaration suite à la demande de notre salarié sans précision supplémentaire. Nous n’avons pas connaissance d’un fait accidentel.
Eventuelles réserves motivées : le salarié était en arrêt maladie simple à compter du
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident 08h00 à 12h00 et 14h à 17h00 ».
Par un courrier en date du 26 mars 2025, la société [1] a également adressé un courrier de réserves aux termes duquel elle demandait que soit diligentée une enquête administrative.
Il apparaît que le 11 mars 2025, la caisse a réceptionné un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [P], psychiatre, mentionnant « dépression conflit professionnel RPS ».
Dans son questionnaire adressé par la caisse, Monsieur [G] déclare que le 04 février 2025 à 11h30 dans les locaux administratifs du magasin [2] à [Localité 1], il a été convoqué par sa direction au sujet d’erreurs de paie et du courrier qu’il avait adressé à ce sujet. Il déclare « en fin d’entrevue, j’ai ressenti de fortes palpitations, mes membres supérieurs se sont mis à trembler. Me sentant très mal car je n’ai pu m’expliquer de façon correcte, j’ai préféré quitter la réunion pour me calmer. Toujours dans le même état au bout d’une heure, j’ai appelé ma compagne pour qu’elle m’accompagne consulter mon médecin traitant ».
Il ressort du questionnaire rédigé par l’employeur qu’il existait « un sujet de contrariété récent (et légitime) concernant des erreurs de paie entre les mois de décembre et de janvier, régularisées rapidement ». Il évoque une régularisation rapide et que « néanmoins, M. [G] a tenu des propos peu cordiaux, empreints d’une certaine agressivité, à l’encontre du service RH, du fait de ces erreurs, en mettant en copie des mails son directeur M. [R]. Ce dernier, mis au courant par M. [G] lui-même, lui a alors indiqué se tenir à sa disposition s’il souhaitait échanger de vive voix à ce sujet, à son retour de vacances. M. [G] a accepté. A son retour de congé, notre salarié, informé au préalable par sa manageuse Mme [S], a alors pu discuter de ce sujet, lors d’un échange informel et anodin, sans que les points de vue des interlocuteurs s’accordent ».
L’employeur ajoute « en effet, malgré les désaccords exprimés, cet échange a été mené sur un ton cordial, sans aucune insulte ni altercation/violence à son encontre. Il lui a simplement été expliqué que compte tenu de ses écrits, sur la forme, il ne lui serait pas présenté d’excuses, tout comme il ne lui a pas été demandé d’en présenter ».
Il ressort ainsi des éléments du dossier que le 04 février 2025, sur le temps et le lieu de travail, est survenu un événement, à savoir un entretien entre le salarié et sa hiérarchie relatif à un sujet conflictuel sur lequel les parties ne se sont pas accordées.
De surcroît, Monsieur [G] a consulté le Docteur [C], médecin généraliste, le jour même et ce médecin l’a placé en arrêt de travail jusqu’au 04 mars 2025.
Le certificat du Docteur [P] en date du 11 mars 2025 évoque comme lésions un « burn out depuis le 04-02-2025 ».
Il est donc établi par la caisse que l’accident dont Monsieur [Q] [G] a été victime le 04 février 2025 est survenu sur son lieu et temps de travail lui causant un choc émotionnel.
La société [1] argue que le salarié présentait un état antérieur, mais elle ne démontre pas que la lésion soudaine, médicalement constatée, aurait une origine totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud du 11 juin 2025 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 04 février 2025 au préjudice de Monsieur [Q] [G] sera déclarée opposable à l’employeur, la société [1].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [1] supportera la charge des dépens par application de ces dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
JUGE que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud en date du 11 juin 2025 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 04 février 2025 au préjudice de Monsieur [Q] [G], est opposable à l’employeur, la société [1],
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance,
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement soudain survenant dans le cadre de l'activité professionnelle d'un salarié, entraînant une lésion.
Comment prouver qu'un accident est professionnel ?
Il faut établir que l'accident s'est produit sur le lieu de travail et dans le temps de travail, souvent à l'aide de certificats médicaux et de témoignages.
Quels sont les droits d'un salarié en cas d'accident du travail ?
Le salarié a droit à une prise en charge médicale, à des indemnités journalières et à une reconnaissance de l'accident comme professionnel.
Que faire si l'employeur conteste la reconnaissance d'un accident du travail ?
Le salarié peut saisir la CPAM pour faire valoir ses droits et éventuellement contester la décision devant le tribunal compétent.
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