Tribunal judiciaire, référés-jcp, 22 juin 2026 — n° 25/00285
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour loyers impayés ?
Principe retenu
Le bailleur peut demander l'expulsion d'un locataire en cas de loyers impayés, sous réserve de respecter les procédures légales, notamment la signification d'un commandement de payer. En cas de mauvaise foi du locataire, le délai de préavis peut être réduit.
Faits clés
- La SCI 2MY a donné à bail un logement meublé à M. [P] [K] pour un loyer mensuel de 650 euros.
- Un commandement de payer a été délivré à M. [P] [K] pour des loyers impayés s'élevant à 1.300 euros.
- La bailleresse a assigné M. [P] [K] en référé pour obtenir son expulsion.
- Le tribunal a constaté que M. [P] [K] était occupant sans droit ni titre depuis le 16 mai 2025.
- Le tribunal a fixé une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros à compter du 16 mai 2025.
Articles cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
DÉBATS :
Audience publique du : 27 avril 2026 mise en délibéré au 22 Juin 2026.
Motivations de la décision
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2023, la SCI 2MY, société civile immobilière spécialisée dans la location de logements, a donné à bail à Monsieur [P] [K] un logement meublé sis [Adresse 3] [Localité 3], suivant un contrat de location en date du 26 octobre 2023, moyennant un loyer initial mensuel de 590 euros, outre 60 euros de charges locatives, soit un total de 650 euros.
Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés et charges à hauteur de 1.300,00 € en principal arrêtés au mois de décembre 2025 (loyers de février et de mars 2025), délivré au locataire le 3 avril 2025, la bailleresse l’a fait assigner en référé, par acte en date du 12 juin 2025, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de :
Se déclarer compétent pour connaître le présent litigeRecevoir l’intégralité des moyens et des prétentions de la société 2MYY faisant droit
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 20 octobre 2023 et ce depuis le 16 mai 2025, date d’expiration du délai de six semaines fixé par le commandement de payer signifié le 3 avril 2025En conséquence
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [P] [K] devenu occupant sans droit ni titre de l’appartement n°[Adresse 3] [Localité 3] Ordonner l’inapplication du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sis [Adresse 3] [Localité 3], avant l’expiration duquel il ne peut y avoir d’expulsion eu égard à la mauvaise foi de Monsieur [K]Autoriser la SCI 2MY et/ou le Commissaire de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance à intervenir à requérir l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour veiller au bon déroulement des opérationsOrdonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au juge de désigner aux frais risques et périls de Monsieur [P] [K] Condamner par provision Monsieur [P] [K] à payer à la SCI 2MY son arrière locatif relatif aux mois de février à mi-mai mai 2025, soit la somme de 2.275 €, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 650 €, à compter du 16 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clésLe condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 800 euros,Le condamner aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 27 avril 2026.
A l’audience, la SCI 2MY, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Elle a conclu au rejet des irrecevabilités des demandes soulevées par le défendeur liées aux prétendues absences de notification de l’assignation à la Préfecture au moins 6 semaines avant l’audience et de saisine de la CCAPEX, et a maintenu ses demandes initiales.
La société a exposé s’être heurtée à de nombreuses difficultés au titre de ce bail, telles le non-paiement des loyers et la souscription illicite d’un abonnement mobile via sa box internet.
Elle a indiqué que l’effacement des dettes de Monsieur [P] [K], entériné par jugement du 4 décembre 2025, ne porte que sur des dettes locatives antérieures à la décision de la commission de surendettement des particuliers de Haute-Corse du 21 mars 2025, telles qu’arrêtées à l’état détaillé annexé à ladite décision.
Elle a soutenu que Monsieur [P] [K] occupe illicitement l’appartement depuis le 16 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire faute de paiement de l’arriéré locatif visé par le commandement de payer signifié le 3 avril 2025, soit l’arriéré postérieur à la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Haute-Corse du 28 janvier 2025 (loyers de février à mi-mai 2025 soit 650 x3,5 = 2275 €).
Elle a également fait valoir que Monsieur [P] [K] fait preuve de mauvaise foi en se maintenant dans l’appartement alors que les parties étaient convenues que celui-ci quitte le logement au 15 mai 2024.
Monsieur [P] [K], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’assignation délivrée par la SCI 2MY, faute de saisine préalable et régulière de la CCAPEX dans le délai de deux mois
A titre subsidiaire,
dire et juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référésDire et juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à toute mesure provisoireDébouter la SCI 2MY de l’ensemble de ses demandes
A titre encore plus subsidiaire,
Requalifier le contrat du 20 octobre 2023 en bail de droit commun meublé d’une durée d’un an renouvelableConstater que Monsieur [P] [K] est locataire en titre bénéficiant de la pleine protection légaleDébouter La SCI 2MY de sa demande d’expulsion,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Monsieur [P] [K] des délais de paiement de 24 mensualités de 100 € sur le fondement de l’article 1343-5 du code civilSuspendre toute mesure d’expulsion pendant la durée de ces délais
En tout état de cause,
Condamner la SCI 2MY au paiement de la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [P] [K] a soutenu in limine litis que l’assignation est irrecevable faute de saisine préalable et régulière de la CCAPEX.
Au fond, il a conclu à l’absence de trouble manifestement illicite et à l’existence d’une contestation sérieuse au regard du quantum de la dette contestée, de la qualification du bail en bail mobilité irrégulière au regard des conditions légales imposant sa requalification en bail de droit commun et de l’effacement légal de la dette par jugement définitif du juge des contentieux et de la protection en date du 4 décembre 2025, de sorte que le juge des référés n’est pas compétent.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 13 juin 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 7 avril 2025, de sorte que l’assignation est recevable.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [P] [K] soutient qu’il existe une contestation sérieuse au regard du quantum de la dette contestée, de la qualification du bail en bail mobilité irrégulière au regard des conditions légales imposant sa requalification en bail de droit commun et de l’effacement légal de la dette par jugement défini…
Dispositif
En conséquence, NOUS DECLARONS incompétent au profit du juge du fond relativement à cette demande,
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [P] [K] est tenu aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte juridique signifiant au locataire qu'il doit régler ses loyers impayés sous peine d'expulsion.
Quels sont les délais pour expulser un locataire ?
En général, un délai de deux mois est prévu après la signification d'un commandement de quitter les lieux, sauf en cas de mauvaise foi du locataire.
Que faire si je reçois un commandement de payer ?
Il est conseillé de régler les loyers dus rapidement ou de contester le commandement si vous estimez qu'il est injustifié.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par un occupant sans droit ni titre pour l'usage des lieux, équivalente au loyer initial.
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