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Tribunal judiciaire, chambre 1 contentieux, 19 juin 2026 — n° 25/00482

Renvoi à une autre audience

Synthèse de la décision

Question juridique

La société ALLIANZ IARD est-elle tenue d'indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [T] [N] suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes d'indemnisation qui relèvent du fond. En revanche, il peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Monsieur [T] [N] a souscrit une assurance '2 roues' auprès de la société ALLIANZ IARD.
  • Un accident de la circulation a eu lieu le 15 août 2020, impliquant Monsieur [N] et un autre véhicule.
  • L'épouse de Monsieur [N] est décédée dans cet accident.
  • Monsieur [N] a demandé une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices.
  • Le juge a ordonné une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation future.

Articles cités

article 399 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 septembre 2017, Monsieur [T] [N], propriétaire d’une motocyclette de marque YAMAHA XT Z SUPER TENERE, immatriculée [Immatriculation 1], a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une assurance « 2 roues » pour ce véhicule. Le 15 août 2020, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, accompagné de son épouse, Madame [B] [Y], en qualité de passagère, Monsieur [N] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un autre véhicule, conduit par Monsieur [G], assuré auprès de la société SURAVENIR. Ce dernier et sa passagère ont été blessés, ainsi que Monsieur [N], et l’épouse de ce dernier est décédée. L’expertise amiable diligentée par l’assureur, aux fins notamment de mettre à exécution « la garantie du conducteur » du contrat de Monsieur [N], n’a pas été finalisée. *** Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Monsieur [N] a fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire d’Annecy la société ALLIANZ IARD aux fins notamment d’ordonner une expertise judiciaire. Selon ordonnance du 08 avril 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, a nommé le Docteur [K] en qualité d’expert, et a condamné la société ALLIANZ à verser à Monsieur [N] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem au titre du préjudice subi à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice. L’expert a déposé son rapport d’expertise judiciaire daté au 20 décembre 2024, et transmis par courriel aux parties le même jour.  *** Par exploit de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, Monsieur [N] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant la présente juridiction aux fins de : « - CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [T] [N] suite à l’accident du 15/08/2020, conformément au contrat d'assurance souscrit le 7/09/2017 ; - INDEMNISER Monsieur [T] [N] sous forme de capital et avec utilisation du Barème de la Gazette du Palais 2022 ; - Constater que les préjudices de Monsieur [N] peuvent être évalués comme suit : • I - PREJUDICES PATRIMONIAUX • Dépenses de santé : 1 439,53 euros • Assistance par tierce personne temporaire : 130 215,48 euros • Pertes de gains professionnels actuels : réserver • Assistance par tierce personne permanent : 230 776,84 euros • Dépenses de santé futures : réserver • Incidence professionnelle : 40 000 euros • II - PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX • Déficit fonctionnel temporaire : 8 424,14 euros • Souffrances endurées : 30 000 euros • Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros • Déficit fonctionnel permanent : 59 160 euros • Préjudice d'agrément : réserver • Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros • Préjudice d'établissement : 30 000 euros ; - Constater que le montant de l’indemnisation due à Monsieur [N] excède largement le plafond contractuel de 250 000 euros ; - CONDAMNER la compagnie d'assurance ALLIANZ à verser à Monsieur [N] la somme de 250 000 euros en exécution du contrat d'assurance souscrit, au titre de la garantie « garantie du conducteur » ; - Déclarer commun et opposable le Jugement à intervenir à toutes les parties présentes à l'instance ; - ORDONNER l'exécution provisoire ; -CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Assia HARMLI sur son affirmation de droit. » *** Suivant ses dernières conclusions aux fins d’incident notifiées par RPVA le 03 février 2026, la société ALLIANZ IARD, défenderesse au principal et demanderesse à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de : « - JUGER que Monsieur [T] [N] ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD ; - DECLARER les demandes de Monsieur [N] irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; - DEBOUTER, dès lors, Monsieur [N] de l’ensemble de ses réclam…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [N] En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] Statuer sur les fins de non-recevoir. […] » Selon les termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » *** En l’espèce, la société ALLIANZ IARD demande de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [N] en ce qu’il ne justifierait pas d’un intérêt à agir dans la présente affaire. Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’il résulte des dispositions contractuelles que, dans l’hypothèse où un véhicule est impliqué dans l’accident dont l’assuré a été victime, lui ouvrant droit à indemnisation, les indemnités qu’elle verse à l’assuré ne constituent qu’une avance sur le recours aux fins de remboursement des indemnités versées dont elle bénéficie. Elle indique que les indemnités qu’elle verse ne sont pas cumulables avec celles que l’assuré percevra du tiers impliqué. Elle précise qu’il est établi qu’un véhicule conduit par Monsieur [G], assuré par la société SURAVENIR, a été impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [N]. Elle indique que l’assureur du véhicule est tenu de procéder à l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [N] au sens de la loi du 05 juillet 1985. Elle ajoute que Monsieur [N] a assigné la société SURAVENIR et que, bien que Monsieur [N] verse aux débats le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’ANNECY en date du 8 novembre 2023 l’ayant débouté de ses demandes à l’encontre de la société SURAVENIR, il n’est pas justifié du caractère définitif du jugement. Elle indique que l’indemnisation à intervenir dans le cadre d’un éventuel recours sera de nature à rendre sans objet la garantie du conducteur ou à lui permettre d’exercer tout recours subrogatoire utile. En défense, Monsieur [T] [N] conteste cette demande. Il explique que la société ALLIANZ IARD rappelle les clauses de son contrat qui ne permettent pas de faire échec à l’exécution du contrat en présence d’une hypothétique indemnisation par un tiers impliqué dans l’accident. Il indique que ces clauses prévoient les modalités de calcul de l’indemnisation et une avance de l’indemnisation en présence d’un tiers responsable. Il ajoute que la société ALLIANZ IARD, comme elle le précise elle-même, doit l’indemniser et, qu’en cas indemnisation d’un véhicule tiers impliqué, elle pourra exercer un recours subrogatoire. Il précise que si un recours est exercé à l’encontre de la décision rendue par le 8 novembre 2023, pour autant le contrat n’est pas suspendu dans l’attente du jugement puisqu’il prévoit au contraire un recours subrogatoire. Il ajoute que la société ALLIANZ IARD fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté, d’autant plus qu’elle lui avait fait parvenir un procès-verbal de transaction provisionnelle au titre de la garantie conducteur le 16 novembre 2020 pour un montant de 3 000 euros comprenant une clause subrogatoire. *** En l’occurrence, il convient de prendre en compte le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [N] auprès de la société ALLIANZ IARD, notamment dans sa partie concernant les dispositions générales, en ce qu’il stipule que : « 2.1.2 Calcul de l’indemnité La somme assurée indiquée aux Dispositions Particulières est une limite de garantie. Il ne s'agit donc pas d'un capital dont le montant est automatiquement dû, même en cas de décès. L'indemnité est calculée selon les règles du droit commun français, c'est-à-dire selon les règles habituellement retenues par les cours et tribunaux français en matière d'indemnisation des victimes d'accidents* de la circulation, quel que soit le lieu du sinistre, dans la limite de la somme figurant aux Dispositions Particulières. Elle s’entend après déduction des prestations de caractère indemnitaire versées ou dues par les organismes sociaux, l’employeur, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, ou tous autres tiers payeurs visés à l'article 29 de la Loi du 5 juillet 1985. En cas de décès, la garantie s'applique, dans la limite de la somme assurée, a la réparation du préjudice subi par vos ayants droit, calculé selon les règles du droit commun français. Toutefois, le plafond de garantie indiqué aux Dispositions Particulières est majoré de 50 % si, lors de l'accident*, le conducteur est équipé du gilet airbag agréé Allianz. En outre, lorsqu'il en est fait mention sur ces mêmes Dispositions Particulières, aucune indemnité ne sera versée au titre de l'Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique si son taux est inférieur 16 %. 2.1.3 L'avance de l'indemnisation en présence d'un tiers responsable Lorsque le conducteur n'est pas responsable de l'accident* ou ne l’est que partiellement, l'indemnité telle que définie précédemment est versée à titre d'avance récupérable en tout ou partie par recours auprès d'un tiers responsable. Le versement de cette avance est effectué dans le délai de trois mois après la survenance de l'accident* si le montant du préjudice peut être fixé et si vous nous avez adressé les pièces justificatives indispensables. Lorsque le montant du préjudice ne peut être fixé, nous versons dans le même délai une indemnité estimative à titre de provision. En outre, chaque fois que l'indemnité reçue au titre du recours sera inférieure à notre avance, nous nous engageons à ne pas réclamer la différence. » Au vu de ces clauses contractuelles, il est démontré que la société ALLIANZ IARD est tenue d’indemniser son assuré à titre d’avance, même en présence d’un tiers responsable. En effet, le cas échéant en cas de tiers, l’assurance bénéficie d’un recours subrogatoire à l’égard de ce dernier. De plus, il est justifié en procédure que Monsieur [N] n’a bénéficié d’aucune indemnisation de la part de la société SURAVENIR, assureur du véhicule de Monsieur [G]. En effet, il est démontré que Monsieur [N] a été débouté de l’ensemble de ses demandes selon la décision rendue par le Tribunal judiciaire d’ANNECY le 08 novembre 2023 concernant ladite société. Au surplus, l’éventuel recours de la société SURAVENIR ou de Monsieur [N] à l’encontre de ce jugement est sans objet dès lors que la société ALLIANZ IARD doit par principe indemniser son assuré selon les clauses susmentionnées en tout état de cause. Dès lors, le moyen invoqué par la société ALLIANZ IARD est inopérant. Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de déclarer irrecevable Monsieur [T] [N] en ses demandes. II) Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [N] 1) Concernant la demande de provision L’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur applicable au présent litige dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, DAZZI Tamara, juge de la mise en état, DÉBOUTONS la société ALLIANZ IARD de sa demande de déclarer irrecevable Monsieur [T] [N] en ses demandes ; CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 167 684,02 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ; DÉBOUTONS Monsieur [T] [N] de sa demande de condamner la société ALLIANZ IARD à une amende civile ; CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens concernant la procédure d’incident ; RENVOYONS à la mise en état du 7 octobre 2026 ; Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnisation en cas d'accident de la circulation ?
L'indemnisation est une compensation financière versée par l'assureur pour couvrir les préjudices subis par la victime d'un accident de la circulation.
Comment demander une expertise judiciaire ?
Pour demander une expertise judiciaire, il faut saisir le tribunal compétent et justifier de la nécessité d'une évaluation des préjudices.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, les souffrances physiques et morales, ainsi que les préjudices esthétiques.
Que faire si mon assureur ne respecte pas ses engagements ?
Si votre assureur ne respecte pas ses engagements, vous pouvez saisir le médiateur des assurances ou engager une action en justice pour obtenir réparation.
Quels sont les frais de justice que je peux récupérer ?
Vous pouvez récupérer les frais de justice, appelés dépens, ainsi que les honoraires d'avocat si vous obtenez gain de cause.

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