Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 22 juin 2026 — n° 25/02130

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES en matière d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale suite à des dysfonctionnements d'une installation ?

Principe retenu

Les constructeurs sont tenus de fournir des attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité lors de l'exécution de travaux. En cas de non-conformité des travaux, les victimes peuvent demander des expertises pour évaluer les dommages.

Faits clés

  • Les époux [B] sont propriétaires d'un bien immobilier.
  • Ils ont fait installer une pompe à chaleur par la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES.
  • Des dysfonctionnements sont apparus après l'installation.
  • Les époux ont demandé la communication des attestations d'assurance de l'entreprise.
  • Une expertise a été ordonnée pour évaluer les travaux réalisés.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [Q] épouse [B] et Monsieur [U] [B] ont, par acte du 10 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02130 fait assigner la société GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils ont également sollicité : - CONDAMNER la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à communiquer à Madame [V] [B] et à Monsieur [U] [B] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et une attestation d’assurance responsabilité civile décennale à jour ainsi que la facture relative au solde du marché, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard suivant un délai de 15 jours passé la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir et limité dans un délai de 3 mois ; - CONDAMNER la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à verser à Madame [V] [B] et à Monsieur [U] [B] une indemnité de 1.800 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ; Madame [V] [Q] épouse [B] et Monsieur [U] [B] ont, par acte du 27 mars 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/00657 fait assigner la MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Les requérants ont également sollicité : - ORDONNER la jonction de l’instance avec l’affaire actuellement pendante devant la 2e section de référé du Tribunal judiciaire de Bordeaux et enrôlée sous le numéro 25/02130; Madame [V] [Q] épouse [B] et Monsieur [U] [B] ont exposé être propriétaires d’un bien immobilier, sis à [Localité 7] sur lequel ils ont fait installé une pompe à chaleur faisant appel à la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES. Toutefois les requérants ont indiqué qu’après l’installation de cette pompe à chaleur, de nombreux dysfonctionnements étaient apparus et que l’installation n’était pas conforme. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. Madame [V] [Q] épouse [B] et Monsieur [U] [B] ont exposé que La société GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a également sollicité : - JUGER que les frais d’expertise seront pris en charge par les époux [B], demandeurs à la mesure d’expertise, et au besoin les y CONDAMNER, - DEBOUTER les époux [B] de leur demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale et de la facture du marché,pièces versées aux débats par la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, - DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties conservera les frais irrépétibles engagés, - CONDAMNER solidairement Madame [V] [Q] épouse [B] et Monsieur [U] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 11 mai 2026 sous le n° RG 25/02130.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [V] [Q] épouse [B] et Monsieur [U] [B] , et notamment le rapport SARETEC du 17 septembre 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Madame [V] [Q] épouse [B] et Monsieur [U] [B] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à leur communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et une attestation d’assurance responsabilité civile décennale à jour ainsi que la facture relative au solde du marché. La société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [V] [Q] épouse [B] et Monsieur [U] [B] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [C] [R], [Adresse 4], [Localité 8]. : 06.12.48.19.69, [Courriel 1] ; DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [V] [Q] épouse [B] et Monsieur [U] [B] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises; – Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai; DIT  que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [V] [Q] épouse [B] et Monsieur [U] [B] , et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; - DIT que  l’expert judiciaire  devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assurance responsabilité civile professionnelle ?
C'est une assurance qui couvre les dommages causés à des tiers dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle de l'entrepreneur.
Quels sont les délais pour obtenir une expertise judiciaire ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 12 mois suivant la date de la consignation.
Que faire si l'entreprise refuse de fournir ses attestations d'assurance ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander la communication de ces documents, car ils sont essentiels pour prouver la couverture des travaux réalisés.
Quels types de dommages puis-je réclamer en cas de non-conformité des travaux ?
Vous pouvez réclamer des dommages liés aux réparations nécessaires, ainsi que des pertes financières causées par les dysfonctionnements.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.