Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 22 juin 2026 — n° 26/00310
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé dans le cadre d'un litige relatif à des malfaçons dans des travaux de construction ?
Principe retenu
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire peut être ordonnée en référé si un motif légitime de conserver et d'établir la preuve des faits existe. Il est nécessaire que le litige soit suffisamment caractérisé pour justifier cette mesure d'instruction.
Faits clés
- Madame [D] [W] est propriétaire d'une maison où des travaux d'étanchéité ont été réalisés par la SAS LA CLINIQUE DE L’ETANCHEITE.
- Des malfaçons ont été constatées, notamment des infiltrations et des fissures.
- Madame [D] [W] a demandé la désignation d'un expert pour évaluer les désordres.
- La SAS LA CLINIQUE DE L’ETANCHEITE n'a pas contesté l'expertise mais a émis des réserves.
- Madame [D] [W] a également demandé la communication de l'attestation d'assurance de la SAS.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 835 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [W] a, par acte du 12 janvier 2026, fait assigner la SAS LA CLINIQUE DE L’ETANCHEITE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle a également sollicité :
- Enjoindre l’assignée de fournir son attestation d’assurance à la date de l’ouverture du chantier et à la date de l’assignation, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Madame [D] [W] a exposé être propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5] sur laquelle elle a confié à la société LA CLINIQUE DE L’ETANCHEITE la réfection de son étanchéité. La requérante a indiqué avoir constaté différentes malfaçons et désordres de type stagnation d’eau ou encore infiltrations et fissures.
La SAS LA CLINIQUE DE L’ETANCHEITE a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [D] [W], et notamment le rapport d’expertise TECHNIBAT du 01 avril 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Madame [D] [W] sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS LA CLINIQUE DE L’ETANCHEITE à lui communiquer son attestation d’assurance à la date de l’ouverture du chantier et à la date de l’assignation.
La SAS LA CLINIQUE DE L’ETANCHEITE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [W] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [V] [G], [Adresse 4] [Localité 6], [Localité 7]. : 07.82.30.48.05, [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [D] [W] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DITquel’Expertjudicairedevraprocéderà l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [D] [W] et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
- DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [D] [W] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire,…
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour évaluer des faits techniques ou complexes dans le cadre d'un litige.
Comment se déroule une procédure en référé ?
La procédure en référé permet d'obtenir rapidement une décision provisoire du juge sur des mesures urgentes, comme la désignation d'un expert.
Quels sont les droits d'un propriétaire en cas de malfaçons ?
Le propriétaire a le droit de demander une expertise pour évaluer les malfaçons et peut exiger des réparations ou une indemnisation.
Quelles sont les conséquences d'une astreinte ?
L'astreinte est une pénalité financière imposée en cas de non-respect d'une obligation, comme la communication d'une attestation d'assurance.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.