Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 22 juin 2026 — n° 26/00640
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de la société de construction en matière de communication d'attestation d'assurance lors de travaux de rénovation ?
Principe retenu
La société de construction est tenue de communiquer son attestation d'assurance en vigueur lors des travaux, sous peine d'astreinte. Cette obligation vise à garantir la protection des propriétaires en cas de dommages liés aux travaux réalisés.
Faits clés
- Les demandeurs sont propriétaires d'une maison d'habitation.
- Ils ont confié à la société MAISONS CMC des travaux de rénovation.
- Des fissures et un affaissement du plancher ont été constatés après les travaux.
- Les demandeurs ont demandé la désignation d'un expert judiciaire.
- La société MAISONS CMC n'a pas constitué avocat et a été jugée défaillante.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [R] [I] et Madame [P] [S] épouse [I] ont, par actes des17 et 25 mars 2026, fait assigner la SAS MAISONS CMC et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les requérants ont également sollicité :
- CONDAMNER la SARL MAISONS CMC à communiquer son attestation d’assurance en
vigueur à l’époque des travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la
décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Monsieur [G] [R] [I] et Madame [P] [S] épouse [I] ont exposé être propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7]. Les requérants ont indiqué avoir confié à la société MAISONS CMC la réalisation de travaux importants de rénovation intérieure et extérieure de leur maison. Les consorts [I] ont toutefois précisé avoir constaté à la suite des travaux un phénomène d’affaissement du plancher à l’arrivée de l’escalier et des fissures apparues au plafond.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité :
- Donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire,
- Recevoir les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD dans leurs prétentions
- Prendre acte que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MAISONS CMC n'a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en vue d’une bonne administration de la justice, il convient d’accueillir la demande d’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [G] [R] [I] et Madame [P] [S] épouse [I] , et notamment le PV de constat du 07 janvier 2026, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [G] [R] [I] et Madame [P] [S] épouse [I] sollicitent par ailleurs la condamnation de la SAS MAISONS CMC à leur communiquer son attestation d’assurance en
vigueur à l’époque des travaux.
La SAS MAISONS CMC n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [R] [I] et Madame [P] [S] épouse [I] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [G] [R] [I] et Madame [P] [S] épouse [I] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [G] [R] [I] et Madame [P] [S] épouse [I] , et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d…
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une attestation d'assurance en matière de construction ?
C'est un document prouvant que l'entrepreneur est couvert par une assurance pour les dommages pouvant survenir lors des travaux.
Quels sont les recours possibles en cas de malfaçons après des travaux ?
Vous pouvez demander une expertise judiciaire et éventuellement engager la responsabilité de l'entrepreneur pour obtenir réparation.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expert est désigné par le tribunal pour évaluer les dommages et établir un rapport sur les causes et les responsabilités.
Que faire si l'entrepreneur refuse de communiquer son attestation d'assurance ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir une ordonnance l'y contraignant, sous peine d'astreinte.
Quels délais sont applicables pour la communication d'attestation d'assurance ?
L'entrepreneur doit fournir l'attestation dans un délai d'un mois suivant la décision du tribunal, sous peine d'astreinte.
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