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Tribunal judiciaire, ppp référés, 19 juin 2026 — n° 26/00495

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement des loyers dans un contrat de bail d'habitation ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement des loyers, la clause de résiliation du bail peut être mise en œuvre, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail. Si le locataire ne libère pas les lieux, une expulsion peut être ordonnée avec l'assistance de la force publique.

Faits clés

  • Bail signé le 10 août 2023 avec effet au 31 août 2023.
  • Loyer mensuel de 580,05 euros charges comprises.
  • Commandement de payer délivré le 17 novembre 2025 pour un arriéré de 1.473,83 euros.
  • Assignation devant le juge des contentieux de la protection le 22 janvier 2026.
  • Résiliation du bail demandée avec effet au 30 décembre 2025.

Articles cités

article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Janvier 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 août 2023, à effet du 31 août 2023, Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J] ont donné à bail à Madame [T] [N] un logement situé [Adresse 9] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 580,05 euros charges comprises ainsi qu'un emplacement de parking n°40 situé à la même adresse. Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.473,83 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J] ont assigné Madame [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 avril 2026 aux fins de voir: - Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 9] à [Localité 7] avec effet au 30 décembre 2025 ; - à défaut et subsidiairement prononcer la résolution du bail liant les parties aux torts excluifs du locataire défaillant pour non paiement des loyers et des charges ; - Ordonner l’expulsion de Madame [T] [N] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - Autoriser Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J], en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsée ; - Condamner Madame [T] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 2.326,85 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation dus au mois de janvier 2026 (terme de janvier inclus) et tous autres termes de loyers et charges venus à échéance jusqu’à la date de résiliation du bail non-inclus dans cette somme, outre intérêt de droit à compter de l’assignation ; - Condamner Madame [T] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux ; - Condamner Madame [T] [N] à payer une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [T] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la CCAPEX ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L'affaire a été débattue à l'audience du 24 avril 2026. Lors de l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J], représentés par leurs conseils, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.195,88 euros au 1er avril 2026 et indiquent ne pas être opposés à l’octroi de délai de paiement si Madame [T] [N] s’engage à verser 116 euros par mois en sus du loyer courant. Ils maintiennent leur demande de condamnation à 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, Madame [T] [N] comparaît et expose qu’elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer courant mais indique qu’elle peut augmenter cette proposition jusqu’à 100 euros par mois en sus du loyer.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 27 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 24 avril 2026. Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 19 novembre 2025. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à l'emplacement de parking n°40 loué par Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J] à Madame [T] [N]. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette. Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J] ont fait signifier à Madame [T] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.473,83 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 17 novembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. La locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal de six semaines. Ce défaut de régularisation fonde Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 30 décembre 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit. Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années. Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il ressort des débats, et notamment du diagnostic social et financier, que : Madame [T] [N] a repris le paiement intégral du loyer courant par le versement d’un montant total de 653,01 euros le 23 avril 2026 avant l’audience du 24 avril 2026, pour un loyer mensuel de 623,01 euros charges comprises ; Madame [T] [N] est en situation de régler le loyer courant et le montant de sa dette, compte tenu d’un revenu mensuel de 600 euros et des aides étant susceptibles de lui être octroyées par son entourage familial. Par suite, et dès lors que les bailleurs ne s'y opposent pas, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail. En cas de non-respect de ce moratoire, Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J] seront autorisés à poursuivre l’expulsion de Madame [T] [N]. En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Madame [T] [N] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (623,01 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 4 195,88 euros à la date du 13 avril 2026 (échéance avril incluse). Cependant, ce décompte ne comporte pas les virements du 23 avril 2026 de 370 euros, 50 euros et 253,01 euros soit d’un montant total de 673,01 euros dont la locataire a versé les justificatifs au débat. Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [T] [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 522,87 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 23 avril 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Dans l’hypothèse où Madame [T] [N] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchue, elle sera en outre condamnée, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [T] [N]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.

Dispositif

ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ; DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ; DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; - si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ; - qu’en ce cas, à défaut pour Madame [T] [N] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (623,01 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Madame [T] [N] à son paiement à compter de la date de résiliation du contrat (30 décembre 2025) et jusqu’à la libération des lieux. CONDAMNONS Madame [T] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et du dénoncé à la CCAPEX; REJETONS la demande formée par Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne paie pas mon loyer ?
En cas de non-paiement, le bailleur peut engager une procédure de résiliation du bail et demander votre expulsion.
Quels sont les droits du bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur a le droit de résilier le bail et de demander l'expulsion du locataire pour défaut de paiement.
Comment se déroule une procédure d'expulsion pour défaut de paiement ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de quitter les lieux, suivi d'une décision judiciaire si le locataire ne part pas volontairement.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail ?
La résiliation entraîne la fin du contrat de bail et peut conduire à l'expulsion du locataire si celui-ci ne libère pas les lieux.
Comment calculer l'indemnité d'occupation en cas d'expulsion ?
L'indemnité d'occupation est généralement égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux.
Quels recours ai-je si je suis expulsé de mon logement ?
Vous pouvez contester la décision d'expulsion devant le tribunal, mais cela doit être fait rapidement après la notification.

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