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Tribunal judiciaire, ppp référés, 19 juin 2026 — n° 26/00479

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement des loyers dans le cadre d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Le juge peut également ordonner le paiement des arriérés de loyers et des indemnités d'occupation.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 14 mai 2025 avec un loyer de 897 euros charges comprises.
  • Commandement de payer délivré le 17 octobre 2025 pour un arriéré locatif de 2.783,95 euros.
  • Assignation de la locataire pour résiliation du bail et expulsion en date du 23 janvier 2026.
  • Audience publique tenue le 24 avril 2026.
  • Décision ordonnant l'expulsion de la locataire et le paiement d'une indemnité provisionnelle de 6.150,95 euros.

Articles cités

article 484 du code de procédure civile article 834 du code de procédure civile article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article 1231-6 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Janvier 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2025 à effet du 19 mai 2025, Monsieur [S] [P] et Madame [C] [J] ont donné à bail à Madame [A] [E] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 6] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°9 situé à la même adresse, moyennant un loyer initial de 897 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Monsieur [S] [P] et Madame [C] [J] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.783,95 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, Monsieur [S] [P] et Madame [C] [J] ont assigné Madame [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 avril 2026 aux fins de voir : - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin, PRONONCER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les six semaines du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ; - ORDONNER l'expulsion de Madame [A] [E] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la [Localité 7] Publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1. L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d'Exécution ; - CONDAMNER Madame [A] [E] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.459,95 euros arrêtée au 14 janvier 2026 à valoir sur les loyers et charges jusqu'à résiliation du bail ; - CONDAMNER Madame [A] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, application faite de la clause d'indexation prévue au contrat, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à vidange effective des lieux ; - CONDAMNER Madame [A] [E], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l'expulsion et ce jusqu'à vidange effective des lieux ; - CONDAMNER Madame [A] [E] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil à compter de la délivrance du commandement du 17 octobre 2025 ; - CONDAMNER Madame [A] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 octobre 2025, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d'exécution à venir ; - ORDONNER que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. A l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [S] [P] et Madame [C] [J], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.150,95 euros au 20 avril 2026 et confirment les termes de leur demande initiale. Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [A] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [A] [E] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 27 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 24 avril 2026. Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 22 octobre 2025. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Monsieur [S] [P] et Madame [C] [J] ont fait signifier à Madame [A] [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.783,95 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 17 octobre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Madame [A] [E] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 17 octobre 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 29 novembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 29 novembre 2025. Dès lors, Madame [A] [E] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 29 novembre 2025, ce qui constitue pour Monsieur [S] [P] et Madame [C] [J] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la demande d’astreinte L'expulsion de l'occupante étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [S] [P] et Madame [C] [J] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 6.150,95 euros à la date du 20 avril 2026. Cette créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [A] [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.150,95 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 20 avril 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse. Madame [A] [E] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (897 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les demandeurs sollicitent également la condamnation de Madame [A] [E] aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure. Les dépens, n’incluant pas les frais d’exécution, seront donc mis à la charge de Madame [A] [E]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [A] [E] à verser à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [J] la somme de 700 euros. Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ». Monsieur [S] [P] et Madame [C] [J] ne justifient par aucun élément qu’il soit nécessaire de mettre à exécution la présente ordonnance sans la faire signifier de sorte que leur demande d’ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute sera rejetée. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 29 novembre 2025 ; CONDAMNONS Madame [A] [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 6] ainsi que de l’emplacement de stationnement n°9 situé à la même adresse ; AUTORISONS, à défaut pour Madame [A] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETONS la demande d’astreinte formée par Monsieur [S] [P] et Madame [C] [J] ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (897 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Madame [A] [E] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [J] la somme de 6.150,95 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 20 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Madame [A] [E] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [J], à compter du 1er mai 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Madame [A] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS Madame [A] [E] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [J] une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande d’exécution au seul vu de la minute ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement en cas de défaut de paiement des loyers, sans avoir besoin d'une décision judiciaire préalable.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de quitter les lieux, suivi d'une décision judiciaire si le locataire ne libère pas les lieux. L'expulsion peut être effectuée avec le concours de la force publique.
Quels sont les délais pour une expulsion après un jugement ?
L'expulsion peut être ordonnée deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, sauf si le juge en décide autrement.
Puis-je demander une aide pour payer mes loyers ?
Oui, il existe des aides au logement et des dispositifs d'assistance pour les locataires en difficulté financière, comme le FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement).

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