Tribunal judiciaire, ppp référés, 19 juin 2026 — n° 25/01987
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation de plein droit d'un bail d'habitation peut être prononcée en cas de défaut de paiement des loyers, entraînant l'expulsion des locataires et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
Faits clés
- M. [M] [S] a donné un bail à Mme [J] [T] et M. [X] [Q] pour un loyer de 912 euros.
- Un commandement de payer a été délivré pour un arriéré locatif de 5540,66 euros.
- La résiliation du bail a été demandée pour défaut de paiement.
- Les locataires ont été assignés pour expulsion et paiement des loyers dus.
- La commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [J] [T] recevable.
Articles cités
article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution
article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2021, à effet au 9 avril 2021 M. [M] [S] a donné à bail à Mme [J] [T] et M. [X] [Q] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 5], moyennant un loyer d’un montant de 912 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 M. [M] [S] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5540,66 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, M. [M] [S] a assigné Mme [J] [T] et M. [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 9 janvier 2026 aux fins de voir :
- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 3] [Adresse 5], avec effet au 9 septembre 2025,
- Ordonner l’expulsion de Mme [J] [T] et M. [X] [Q] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
- Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
- Condamner in solidum Mme [J] [T] et M. [X] [Q] au paiement de la somme provisionnelle de 6083,02 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation,
- Condamner in solidum Mme [J] [T] et M. [X] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, soit 1010,24 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner Mme [J] [T] et M. [X] [Q] à payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [J] [T] et M. [X] [Q] aux dépens.
Par décision en date du 29 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Mme [J] [T], puis par décision en date du 26 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l'audience du 9 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2026 puis à celle du 24 avril 2026.
Lors de l'audience du 24 avril 2026, M. [M] [S], représenté par son conseil expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 12471,78 euros au 12 avril 2026. Il indique qu’il sollicite uniquement la condamnation de M. [X] [Q] au paiement de la dette dès lors que la commission de surendettement a effacé la dette locative à l’égard de Mme [J] [T] ; Du fait de la décision de la commission de surendettement, il maintient sa demande d’expulsion à l’égard de Mme [J] [T] puisqu’il indique que M. [X] [Q] a quitté les lieux. Il n’est pas opposé à la suspension de la clause résolutoire eu égard à la décision de la commission de surendettement.
En défense, Mme [J] [T] comparaît en personne et expose qu’elle bénéficie d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et souhaite rester dans les lieux. Elle indique avoir versé récemment la somme de 540 euros.
Régulièrement assigné à domicile avec remise de l'acte à une personne présente, M. [X] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de M. [M] [S].
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 29 octobre 2025, deux mois avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 9 juillet 2025.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer notamment.
Par exploit du 8 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5540,66 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Ce défaut de régularisation fonde M. [M] [S] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 9 septembre 2025 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Mme [J] [T] demande néanmoins le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour obtenir la suspension des effets de cette clause.
Selon l’article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers a, le 26 mars 2026 imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [J] [T] ; M. [M] [S] ne s’est pas opposé à la suspension de la clause résolutoire sur ce motif.
Dès lors il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit à l’égard de Mme [J] [T] à compter de la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Cette clause sera réputée ne pas avoir joué si pendant un délai de deux ans à compter de cette date (26 mars 2026), Mme [J] [T] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location.
Dans le cas contraire la clause reprendra plein effet et, dans la mesure où le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer avait couru au jour de la décision de recevabilité de la déclaration du surendettement, il y a lieu d’autoriser en ce cas l’expulsion de Mme [J] [T] et de tout occupant de son chef.
Concernant M. [X] [Q], le contrat de bail est résilié de plein droit depuis le 9 septembre 2025. Il n’y a pas lieu de prononcer son expulsion dès lors que le bailleur a indiqué que ce dernier avait quitté les lieux.
Sur la demande d’astreinte
Dès lors que M. [X] [Q] a quitté les lieux et qu’à l’égard de Mme [J] [T] il y a une suspension de la clause résolutoire, cette demande est devenue sans objet.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [M] [S] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 12 471,78 euros à la date du 17 avril 2026.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance les frais d’huissier et des frais de procédure qui relèvent des dépens :
- 93,21 euros en janvier 2025
- 173,91 euros le 17 avril 2025
- 221,16 euros le 9 juillet 2025
- 13 euros le 1er octobre 2025,
- 199,99 euros le 30 octobre 2025
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Mme [J] [T] et M. [X] [Q] sont redevables de la somme de 11 770,51 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 17 avril 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse.
Cependant, eu égard à la décision de la commission de surendettement du 26 mars 2026 ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation, Mme [J] [T] ne peut être condamnée au paiement de la dette locative.
Ainsi, il convient de condamner M. [X] [Q] au paiement de la somme provisionnelle de 11 770,51 euros. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, M. [X] [Q] ayant quitté les lieux, il n’y a pas lieu de le condamner à une indemnité d’occupation.
S’agissant de Mme [J] [T], dans l’hypothèse où la clause de résiliation de plein du droit reprendrait effet, une indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel et son montant sera égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail augmenté des charges et taxes récupérables.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [T] et M. [X] [Q], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond,
CONSTATONS que M.
Dispositif
LAISSONS à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la fin d'un contrat de location, souvent due à un manquement aux obligations contractuelles, comme le non-paiement des loyers.
Quels sont les motifs de résiliation d'un bail ?
Les motifs incluent le non-paiement des loyers, des charges, ou des violations des clauses du contrat de bail.
Comment se déroule une expulsion ?
L'expulsion se fait généralement après une décision de justice, permettant au bailleur de récupérer son bien avec l'assistance de la force publique si nécessaire.
Que faire si je suis en situation de surendettement ?
Il est conseillé de contacter un conseiller en surendettement pour explorer les options de traitement de la dette, comme le rétablissement personnel.
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