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Tribunal judiciaire, ppp référés, 19 juin 2026 — n° 26/00050

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement de loyer dans le cadre d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement de loyer, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. L'indemnité d'occupation peut être due par le locataire à compter de la résiliation du bail.

Faits clés

  • M. [Y] [A] et Mme [G] [E] ont signé un bail d'habitation avec M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R].
  • Un arriéré locatif de 2382,33 euros a été constaté.
  • Un commandement de payer a été délivré le 16 octobre 2025.
  • M. [H] [R] a donné congé avec préavis d'un mois le 3 septembre 2025.
  • Les bailleurs ont demandé l'expulsion et le paiement d'indemnités en référé.

Articles cités

article 484 du code de procédure civile article 834 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Décembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes sous seing privé du 24 avril 2024 à effet du 25 avril 2024, M. [Y] [A] et Mme [G] [E], représentés par la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION, ont consenti un bail d’habitation à M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R] sur des locaux situés [Adresse 10] appartement [Adresse 11] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 624,44 euros et d’une provision pour charges de 80 euros ainsi qu’un bail portant sur un emplacement de parking situé [Adresse 12], Indigo à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 30 euros outre 50 euros de provision sur charges. Par courrier réceptionné le 3 septembre 2025, M. [H] [R] a donné congé avec préavis d’un mois. Par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R] un commandement de payer la somme principale de 2382,33 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R] le 17 octobre 2025. Par assignations du 11 décembre 2025, M. [Y] [A] et Mme [G] [E] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [W] [F] [B] et obtenir la condamnation solidaire de M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3970,55 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,A défaut de libération des lieux loués au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’au vidage effectif des lieux ; 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 décembre 2025, et un diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 27 février 2026, un renvoi a été prononcé afin de faire citer M. [H] [R]. Ce dernier a fait l’objet d’un PV 659 le 2 avril 2026. A l’audience du 24 avril 2026, M. [Y] [A] et Mme [G] [E] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. M. [Y] [A] et Mme [G] [E] considèrent qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice, M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande M. [Y] [A] et Mme [G] [E] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 16 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2382,33 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 novembre 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [Z] [W] [F] [B] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [Y] [A] et Mme [G] [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, rien ne justifie d’assortir cette expulsion d’une astreinte, il convient de rejeter cette demande ; 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il ressort des pièces produites par les bailleurs que M. [H] [R] a donné congé le 3 septembre 2025 avec un préavis d’un mois et que conformément à la clause de solidarité incluse dans le contrat de bail, ce dernier reste solidaire de la dette locative dans un délai de 6 mois soit jusqu’au 3 avril 2026 inclus. M. [Y] [A] et Mme [G] [E] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er décembre 2025, M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R] leur devaient la somme de 3970,55 euros, soustraction faite des frais de procédure. Dans leurs pièces, les bailleurs produisent également un décompte démontrant qu’au 1er avril 2026 le solde est de 7146,99 euros mais n’actualisent leur demande ni oralement ni dans des conclusions écrites déposées ; M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer aux bailleurs la somme de 3970,55 euros arrêtée au 1er décembre 2025, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 2382,33 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 794,11 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Y] [A] et Mme [G] [E] ou à son mandataire en ce qui concerne M. [Z] [W] [F] [B] et jusqu’au 3 avril 2026 en ce qui concerne M. [H] [R] . 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de M. [Y] [A] et Mme [G] [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines, CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus le 24 avril 2024 entre M. [Y] [A] et Mme [G] [E], d’une part, et M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 13] à [Localité 5] et concernant un emplacement de parking situé [Adresse 14] , Parking [Localité 6] [Adresse 15], Indigo à [Localité 5] sont résiliés depuis le 28 novembre 2025, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [Z] [W] [F] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 16] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, DEBOUTE M. [Y] [A] et Mme [G] [E] de leur demande de condamnation sous astreinte ; CONDAMNE solidairement M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 794,11 euros (sept cent quatre-vingt-quatorze euros et onze centimes) par mois jusqu’au 3 avril 2026 inclus ; CONDAMNE M. [Z] [W] [F] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 794,11 euros (sept cent quatre-vingt-quatorze euros et onze centimes) par mois à compter du 4 avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; CONDAMNE solidairement M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R] à payer à M. [Y] [A] et Mme [G] [E] la somme de 3970,55 euros (trois mille neuf cent soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 2382,33 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R] à payer à M. [Y] [A] et Mme [G] [E] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] [F] [B] et M. [H] [R] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 16 octobre 2025 et celui des assignations du 11 décembre 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers, après avoir délivré un commandement de payer.
Quels sont les recours possibles en cas d'expulsion ?
Le locataire peut contester l'expulsion devant le tribunal, notamment en prouvant qu'il a régularisé sa situation de paiement.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement égale au montant du loyer et des charges dus pendant la période d'occupation après la résiliation du bail.
Quelles sont les obligations des bailleurs en matière d'expulsion ?
Les bailleurs doivent respecter les délais légaux et ne peuvent pas expulser un locataire pendant la période hivernale sans autorisation judiciaire.

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