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Tribunal judiciaire, ppp référés, 19 juin 2026 — n° 26/00482

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement des loyers dans le cadre d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Le bailleur doit également justifier d'un commandement de payer avant d'engager une procédure d'expulsion.

Faits clés

  • Monsieur [I] [S] a donné à bail un logement à Monsieur [Y] [C] en juin 2017.
  • Un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Y] [C] pour un arriéré locatif de 905,55 euros.
  • Monsieur [Y] [C] n'a pas justifié d'une assurance locative dans le délai imparti.
  • Monsieur [I] [S] et Madame [U] [P] ont assigné Monsieur [Y] [C] pour constater la résiliation du bail.
  • La décision a ordonné l'expulsion de Monsieur [Y] [C] et le paiement d'indemnités.

Articles cités

article 484 du Code de Procédure Civile article 834 du Code de Procédure Civile article L 411-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution article 1231-6 du Code Civil article 700 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Janvier 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2017, Monsieur [I] [S] a donné à bail à Monsieur [Y] [C] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, Monsieur [I] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 905,55 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Monsieur [I] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] ont assigné Monsieur [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 avril 2026 aux fins de voir : - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin PRONONCER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement et pour défaut de production d'une attestation d'assurance dans le délai d'un mois du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans le bail; - ORDONNER l'expulsion de Monsieur [Y] [C] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la [Localité 7] Publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1, L 412-1 á L 412-8 et R 411-3 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d'Exécution ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [C] au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.421,60 euros arrêtée au 16 janvier 2026 à valoir sur les loyers et charges jusqu'à résiliation du bai l; - CONDAMNER Monsieur [Y] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à vidange effective des lieux ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [C], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d'une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l'expulsion et ce jusqu'à vidange effective des lieux ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [C] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil à compter de la délivrance du commandement du 26 décembre 2024 ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 décembre 2024, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d'exécution à venir ; - ORDONNER que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. L'affaire a été débattue à l’audience du 24 avril 2026. Lors de l’audience, Monsieur [I] [S] et Madame [U] [P] épouse [S], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.654,15 euros au 14 avril 2026 et confirment les termes de leur demande initiale. Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [Y] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 23 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 24 avril 2026. Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 27 décembre 2024. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs. Monsieur [I] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] ont fait signifier à Monsieur [Y] [C] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 26 décembre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [Y] [C] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 26 décembre 2024, justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 27 janvier 2025, en application de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 27 janvier 2025. Dès lors, Monsieur [Y] [C] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 27 janvier 2025, ce qui constitue pour Monsieur [I] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la demande d’astreinte L'expulsion de l'occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [I] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 6.654,15 euros à la date du 14 avril 2026. Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [Y] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 6.654,15 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 14 avril 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse. Monsieur [Y] [C] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (410,85 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les demandeurs sollicitent également la condamnation du défendeur aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure. Les dépens, n’incluant pas les frais d’exécution, seront donc mis à la charge de Monsieur [Y] [C]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [Y] [C] à verser à Monsieur [I] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] la somme de 700 euros. Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ». Monsieur [I] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] ne justifient par aucun élément qu’il soit nécessaire de mettre à exécution la présente ordonnance sans la faire signifier de sorte que sa demande d’ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute sera rejetée. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 27 janvier 2025 ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 6] ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETONS la demande d’astreinte formée par Monsieur [I] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (410,85 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] la somme de 6.654,15 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 14 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [U] [P] épouse [S], à compter du 1er mai 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande d’exécution au seul vu de la minute ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte juridique par lequel le bailleur demande au locataire de régler une somme due, généralement avant d'engager une procédure de résiliation du bail.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur a le droit de demander la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et le paiement des loyers dus, ainsi que des indemnités d'occupation.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de quitter les lieux, suivi d'une décision judiciaire si le locataire ne libère pas les lieux dans le délai imparti.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail ?
La résiliation du bail entraîne la fin du contrat de location, l'obligation pour le locataire de quitter les lieux et le paiement d'indemnités d'occupation au bailleur.

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