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Tribunal judiciaire, ppp référés, 19 juin 2026 — n° 26/00484

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers entraîne l'expulsion du locataire et la condamnation au paiement des arriérés de loyers et des indemnités d'occupation. Le juge peut également ordonner l'enlèvement des meubles laissés sur les lieux.

Faits clés

  • Monsieur [B] [N] a donné à bail un logement à Monsieur [X] [R] le 12 mai 2022.
  • Un commandement de payer a été délivré le 18 décembre 2025 pour un arriéré locatif de 1.463,48 euros.
  • Monsieur [B] [N] a assigné Monsieur [X] [R] pour constater la résiliation du bail et demander son expulsion.
  • La résiliation du bail a été prononcée pour défaut de paiement des loyers.
  • Monsieur [X] [R] a été condamné à payer une indemnité d'occupation de 856,26 euros par mois.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Mars 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2022, à effet du 16 mai 2022, Monsieur [B] [N] a donné à bail à Monsieur [X] [R] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que l’emplacement de stationnement n°19 situé à la même adresse. Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Monsieur [B] [N] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.463,48 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, Monsieur [B] [N] a assigné Monsieur [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 avril 2026 aux fins de voir : - CONSTATER LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET PRONONCER la résiliation du bail survenue le 19 février 2026, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 12 mai 2022 ; - PRONONCER L'EXPULSION ET ORDONNER la libération des lieux par le défendeur et de tous occupants de son chef, ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie avec, au besoin, le concours et l'assistance de la force publique ; - ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ; - ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ; - FIXER l’indemnité d'occupation due par Monsieur [X] [R] à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux, à hauteur de la somme de 856,26 euros par mois, devenue exigible le 1er de chaque mois ; - CONDAMNER à titre provisionnel le défendeur au paiement de la somme de 4.085,63 euros à parfaire au titre de la dette locative ; - CONDAMNER à titre provisionnel et en tant que de besoin le défendeur à payer le 1er de chaque mois l'indemnité d'occupation fixée par le Juge à hauteur de 856,26 euros par mois, devenue exigible le 1er du mois suivant ; - CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2025 d'un montant de 149.90 euros. L'affaire a été débattue à l’audience du 24 avril 2026. Lors de cette audience, Monsieur [B] [N], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.323,70 euros au 17 avril 2026 et confirme les termes de sa demande initiale. Régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [X] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Monsieur [X] [R] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 11 mars 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 24 avril 2026. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 19 décembre 2025. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Monsieur [B] [N] a fait signifier à Monsieur [X] [R] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.463,48 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 18 décembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [X] [R] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 18 décembre 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 19 février 2026, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 19 février 2026. Dès lors, Monsieur [X] [R] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 19 février 2026, ce qui constitue pour Monsieur [B] [N] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la demande d’astreinte L'expulsion de l'occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. En tout état de cause, le demandeur sollicite la condamnation de Monsieur [X] [R] au paiement d’une astreinte passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Or, l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Monsieur [X] [R] dispose donc d’un délai de deux mois pour quitter les lieux. De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [B] [N] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5.323,70 euros à la date du 17 avril 2026. Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance : - les frais de procédure qui relèvent des dépens (149,90+151,12 +63=361,02 euros) ; - des frais d’assurance (8x17,79 = 142,32 euros) alors que le bail conclu entre les parties prévoit qu’aucune assurance n’est souscrite par le bailleur pour le compte du locataire. Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [X] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 4.820,36 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 17 avril 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse. Monsieur [X] [R] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (856,26 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Dispositif

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 19 février 2026 ; CONDAMNONS Monsieur [X] [R] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que l’emplacement de stationnement n°19 situé à la même adresse ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [X] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETONS la demande d’astreinte formée par Monsieur [B] [N] ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (856,26 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 4.820,36 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 17 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [B] [N] , à compter du 1er mai 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [X] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification de l’assignation au représentant de l’État et de la contribution à l’aide juridique d’un montant de 50 euros ; CONDAMNONS Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [B] [N] une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la fin du contrat de location, souvent due à un manquement aux obligations, comme le non-paiement des loyers.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur peut demander la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et le paiement des arriérés de loyers.
Comment se déroule une expulsion ?
L'expulsion se fait généralement après une décision de justice, avec l'assistance de la force publique si nécessaire.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement des loyers ?
Le locataire risque la résiliation de son bail, l'expulsion et la condamnation à payer des arriérés et des indemnités d'occupation.
Puis-je contester un commandement de payer ?
Oui, vous pouvez contester un commandement de payer en présentant vos arguments devant le juge compétent.

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