Tribunal judiciaire, ppp référés, 19 juin 2026 — n° 26/00488
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative pour défaut de paiement des loyers ?
Principe retenu
L'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers peut être ordonnée après constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. L'indemnité d'occupation due par le locataire est égale au montant du loyer et des charges dus en cas de poursuite du bail.
Faits clés
- M. [D] [F] a consenti un bail d'habitation à M. [W] [I] et Mme [Y] [E] pour un loyer mensuel de 735 euros.
- Un commandement de payer a été délivré aux locataires pour un arriéré locatif de 4620 euros.
- M. [W] a quitté les lieux, mais n'a pas donné congé.
- Mme [Y] a évoqué des violences conjugales comme raison du départ de M. [W].
- La dette locative s'élevait à 7268 euros au moment de l'audience.
Articles cités
article 24 de la loi du 6 juillet 1989
article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution
article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2022 à effet du 1er décembre 2022, M. [D] [F] a consenti un bail d’habitation à M. [W] [I] et Mme [Y] [E] sur des locaux situés [Adresse 7], au [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 735 euros et d’une provision pour charges de 35 euros.
Par actes de commissaire de justice du 10 et 15 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4620 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [I] et Mme [Y] [E] le 16 octobre 2025.
Par assignations délivrés aux locataires les 22 et 25 janvier 2026, M. [D] [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [I] et Mme [Y] [E] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6930 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 24 avril 2026, M. [D] [F] représenté par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 avril 2026, s'élève désormais à 7268 euros. M. [D] [F] considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose aux demandes de suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement. Il précise que M. [W] a quitté les lieux mais n’a pas donné congé de sorte que la demande d’expulsion concerne les deux locataires.
Mme [Y] [E] expose que M. [W] a quitté les lieux du fait de violences conjugales, cette dernière ayant porté plainte contre lui. Elle a précisé percevoir des indemnités chômage et avoir deux enfants à charge. Elle a affirmé avoir déposé un dossier pour un logement social mais ne pas avoir eu l’attribution d’un tel logement. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement, proposant des mensualités de 50 euros mensuels pour apurer la dette locative.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [W] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [D] [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié à M. [W] le 10 octobre 2025 et à Mme [Y] le 15 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4620 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 décembre 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du décompte produit par le bailleur qui n’est pas contesté par Mme [Y] que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer et des charges et que les derniers versements effectués par les locataires étaient au mois d’août 2025. Si Mme [Y] s’engage à verser le loyer au mois de juin, elle n’a apporté aucune garantie à ce versement.
Par ailleurs, il ressort du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que le couple s’est séparé dans un contexte de violences conjugales et que M. [W] a quitté les lieux et a cessé de payer le loyer. Les revenus de Mme [Y] [E] (1920 euros) ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel de 770 euros ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette.
En effet, cette dernière a proposé des mensualités de 50 euros mensuels alors que l’apurement de la dette sur une durée maximum de 36 mois impose des mensualités mensuelles de 201,88 euros. Mme [Y] désireuse de rester seule dans les lieux ne sera donc pas en capacité d’honorer le paiement total du loyer et des mensualités d’apurement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement ainsi que celle de la suspension de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [D] [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [D] [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 avril 2026, M. [W] [I] et Mme [Y] [E] lui devaient la somme de 7268 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [W] [I] et Mme [Y] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de préciser que si Mme [Y] produit le dépôt de plainte à l’encontre de M. [W], elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu’elle s’est maintenue dans les lieux et que c’est son compagnon qui a quitté le logement et qu’elle n’a pas informé son bailleur d’une quelconque ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 770 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [D] [F] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 novembre 2022 entre M. [D] [F], d’une part, et M. [W] [I] et Mme [Y] [E], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7], au [Adresse 5] à [Localité 6] est résilié depuis le 16 décembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W] [I] et Mme [Y] [E], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [W] [I] et Mme [Y] [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 7] au [Adresse 5] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] et Mme [Y] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 770 euros (sept cent soixante-dix euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] et Mme [Y] [E] à payer à M. [D] [F] la somme de 7268 euros (sept mille deux cent soixante-huit euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2026 (échéance du mois d’avril incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] et Mme [Y] [E] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 octobre 2025 et celui des assignations du 25 janvier 2026.
DEBOUTE M. [D] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers, après un commandement de payer.
Comment se déroule une expulsion locative ?
L'expulsion se fait après une décision de justice, et peut nécessiter l'assistance de la force publique si le locataire ne libère pas les lieux volontairement.
Quels sont les droits des locataires en cas de violences conjugales ?
Les locataires victimes de violences conjugales peuvent demander des mesures de protection et peuvent avoir des droits spécifiques concernant leur logement.
Que faire si je reçois un commandement de payer ?
Il est conseillé de réagir rapidement, soit en payant la somme due, soit en contestant le commandement devant le tribunal compétent.
Quelles sont les conséquences d'un arriéré locatif ?
Un arriéré locatif peut entraîner une expulsion, des frais supplémentaires, et la possibilité pour le bailleur de demander des indemnités d'occupation.
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