Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 22 juin 2026 — n° 26/00091
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé dans le cadre d'un litige lié à des travaux de construction ?
Principe retenu
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé si un motif légitime justifie la conservation et l'établissement de preuves avant tout procès. Il est nécessaire que le litige soit suffisamment caractérisé.
Faits clés
- Monsieur [Z] [G] est propriétaire d'une résidence où des travaux d'étanchéité ont été réalisés.
- Des désordres tels que des infiltrations et des fuites ont été constatés après les travaux.
- Monsieur [Z] [G] a demandé la désignation d'un expert judiciaire.
- La SMABTP, assureur de l'EURL BANEY COUVERTURE, a été mise hors de cause.
- La SMA SA a sollicité une intervention volontaire dans la procédure.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] a, par actes des 18 et 19 décembre 2026, fait assigner la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL BANEY COUVERTURE et la SARL BANEY COUVERTURE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Monsieur [Z] [G] a exposé être propriétaire d’une résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] sur laquelle il a fait réaliser l’étanchéité du toit terrasse par l’EURL BANNEY Couverture. Le requérant a indiqué toutefois avoir constaté de nombreux désordres à la suite des travaux de type infiltrations ou encore fuites.
La SMABTP es qualité d’assureur de la SARL BANEY COUVERTURE et la SMA SA par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité :
- PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP
- DONNER ACTE à la SMA SA de son intervention volontaire
- PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA, l’activité étanchéité n’était pas garantie
La SARL BANEY COUVERTURE a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en vue d’une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SMA SA et par la même occasion de mettre hors de cause la SMABTP au vu de l’attestation d’assurance fournie par le défendeur.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [Z] [G] , et notamment le rapport d’expertise d’assurance ELEX (Groupama) du 18 juin 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [G] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1].
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [Z] [G] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [Z] [G] et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
- DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [Z] [G] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire,
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités,
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsi…
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le tribunal pour éclairer le juge sur des aspects techniques d'un litige.
Comment se fait la mise hors de cause d'un assureur ?
La mise hors de cause d'un assureur se fait par une décision du tribunal, généralement fondée sur des éléments prouvant que l'assureur n'est pas responsable des désordres en question.
Quels sont les motifs légitimes pour demander une expertise en référé ?
Les motifs légitimes incluent la nécessité de conserver des preuves avant un procès, notamment lorsque le litige présente des aspects techniques complexes.
Quels types de désordres peuvent être couverts par une assurance ?
Les désordres couverts par une assurance peuvent inclure des défauts de construction, des infiltrations d'eau, et d'autres problèmes liés à la réalisation de travaux.
Quel est le délai pour produire un rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 12 mois suivant la date de la consignation des frais d'expertise.
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