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Tribunal judiciaire, ppp référés, 19 juin 2026 — n° 26/00239

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement de loyer sur la résiliation d'un bail d'habitation et l'expulsion du locataire ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement de loyer, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. La clause résolutoire peut être mise en œuvre si le locataire ne régularise pas sa situation dans le délai imparti.

Faits clés

  • Bail d'habitation consenti à Monsieur [D] [K] [T] par GIRONDE HABITAT.
  • Montant de l'arriéré locatif s'élevant à 3297,06 euros au moment de l'audience.
  • Commandement de payer délivré le 3 novembre 2025 pour un arriéré de 1500,66 euros.
  • Monsieur [D] [K] [T] n'a pas comparu ni été représenté lors de l'audience.
  • Demande d'expulsion formulée par GIRONDE HABITAT pour défaut de paiement et défaut d'assurance.

Articles cités

article 24 de la loi du 26 juillet 1989 article 472 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Janvier 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 18 juillet 2024, L’Office Public de L’Habitat GIRONDE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [K] [T] sur des locaux situés au [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 1] moyennant un loyer initial de 385,84 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1500,66 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire un commandement de justifier d’une assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire. La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [D] [K] [T] le 16 mai 2025. Par assignation du 20 janvier 2026, l’OPH GIRONDE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire sur les fondements des impayés de loyers et du défaut d’assurance, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [K] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, − 2088,51 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, − 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 janvier 2026 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience du fait de la non comparution du locataire aux convocations. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience du 24 avril 2026, GIRONDE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 avril 2026, s’élève désormais à 3297,06 euros. GIRONDE HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 26 juillet 1989. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [D] [K] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1 - Sur la recevabilité de la demande GIRONDE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2 - Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 3 novembre 2025. Ce dernier n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 décembre 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser GIRONDE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux. II- Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, GIRONDE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 avril 2026, Monsieur [D] [K] [T] lui devait la somme de 3297,06 euros, soustraction faite des frais de procédure, échéance de mars 2026 comprise. Monsieur [D] [K] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. III- Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due chaque mois à compter du 1er avril 2026. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 407,93 euros (montant de l’échéance de mars 2026). L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 4] ou à son mandataire. IV-Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [D] [K] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 75 euros à la demande de GIRONDE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [D] [K] [T] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 3 novembre 2025 ; CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 juillet 2024 entre l’OPH GIRONDE HABITAT, d’une part, et Monsieur [D] [K] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 11] est résilié depuis le 4 décembre 2025 ; ORDONNE à Monsieur [D] [K] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 11] ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 407,93 euros (quatre cent sept euros et quatre-vingt-treize centimes) par mois (montant de l’échéance du mois de mars 2026) à compter du 1er avril 2026 ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise de clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] [T] à payer à l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 3297,06 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation arrêtés au 23 avril 2026, (échéance du mois de mars 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] [T] à payer la somme de 75 euros à l’OPH GIRONDE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 novembre 2025 et celui de l’assignation du 20 janvier 2026. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment en cas de défaut de paiement.
Comment un bailleur peut-il procéder à une expulsion ?
Le bailleur doit obtenir une décision de justice autorisant l'expulsion, qui peut être exécutée avec l'assistance de la force publique.
Quels sont les délais à respecter pour une expulsion ?
L'expulsion ne peut avoir lieu qu'après un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
Que se passe-t-il si le locataire ne se présente pas à l'audience ?
Si le locataire ne se présente pas, le juge peut statuer sur le fond de l'affaire en l'absence de celui-ci.

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