Tribunal judiciaire, ppp référés, 19 juin 2026 — n° 26/00509
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement de loyer sur la résiliation d'un bail d'habitation et l'expulsion du locataire ?
Principe retenu
En cas de défaut de paiement de loyer, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous réserve de respecter les procédures légales. La clause résolutoire peut être acquise si le locataire ne régularise pas sa situation dans le délai imparti.
Faits clés
- Bail d'habitation consenti à M. [S] [K] pour un loyer mensuel de 435,70 euros.
- Commandement de payer délivré pour un arriéré locatif de 5718,04 euros.
- Demande de résiliation du bail et d'expulsion introduite par la SA HLM NOALIS.
- Reconnaissance par M. [S] [K] de la dette locative et demande de délais de paiement.
- Indemnité d'occupation fixée à 536,55 euros par mois en cas d'expulsion.
Articles cités
article 24 de la loi du 6 juillet 1989
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 1er juin 2022 à effet du 15 juin 2022, La SA [Adresse 7] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [K] sur un logement situé au [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 435,70 euros et d’une provision pour charges de 43,57 euros ainsi que d’un stationnement à la même adresse pour un loyer mensuel de 20,83 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5718,04 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [K] le 23 février 2026.
Par assignation du 2 février 2026, La SA HLM NOALIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3062,07 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 février 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 24 avril 2026, La SA [Adresse 7] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er avril 2026, s'élève désormais à 3298,06 euros. La bailleresse a indiqué maintenir sa demande de résiliation de plein droit du contrat de bail et d’expulsion sur le fondement de l’absence d’une assurance locative si l’attestation d’assurance n’était pas produite en cours de délibéré par le locataire. La SA HLM NOALIS indique qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’en remet à la décision du juge concernant les délais de paiement.
M. [S] [K] comparant en personne a reconnu le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros mensuels et la suspension de la clause résolutoire. Il a indiqué que le logement était assuré et s’est engagé à produire l’attestation d’assurance en cours de délibéré. Il a exposé qu’il se trouve dans un situation financière compliquée et il envisage ainsi de déposer un dossier de surendettement. Il a indiqué avoir demandé un logement social plus petit.
Le juge des référés a autorisé la production de l’attestation d’assurance en cours de délibéré par le locataire jusqu’au 7 mai 2026.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
A la date du 7 mai 2026, le locataire n’a pas produit le justificatif d’assurance du logement.
Par courrier reçu le 3 juin 2026, M.[K] a produit une attestation d’assurance.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 3 avril 2025.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement. Si le juge a autorisé une note en délibéré jusqu’au 7 mai 2026 pour permettre au locataire de produire l’attestation d’assurance, force est de constater que cette attestation n’a pas été produite dans le délai. La note reçue le 3 juin 2026 sans que M. [K] ne justifie de la production de cette pièce à la partie adverse ne peut être prise en compte puisque produite hors délai et sans le respect du principe du contradictoire.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 mai 2025.
L’absence de justification de l’assurance entraîne automatiquement la résiliation du contrat de bail sans possibilité pour le juge de suspendre la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Ainsi, les délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront donc pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux comprenant le logement d’habitation et le stationnement et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser La SA [Adresse 7] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, La SA HLM NOALIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er avril 2026, M. [S] [K] lui devait la somme de 3298,06 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Néanmoins, cette somme comprend des frais de rejet de 1,47 euros et des régularisations de charges non justifiées à hauteur de 30,68 euros et 104,74 euros qu’il convient de déduire. La créance est donc d’un montant de 3161,17 euros.
M. [S] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que M. [S] [K] perçoit une retraite d’un montant de 1569 euros et ses charges sont évaluées à 849,43 euros. En outre, M. [K] a repris le paiement des loyers courants.
Ainsi, compte tenu de la proposition formulée par le locataire, au regard de ses difficultés financières et personnelles, il convient de faire droit à la demande de délais de M. [K] en l’autorisant à apurer sa dette en principal, intérêts, frais de procédure, à raison de mensualités de 132 euros, payables dans la limite de 24 mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision.
Faute pour M. [K] de respecter les délais de paiement ainsi accordés, le solde de l'arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 536,55 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à La SA [Adresse 7] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [S] [K] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 3 avril 2025,
CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus le 1er juin 2022 entre La SA HLM NOALIS, d’une part, et M. [S] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4] et le stationnement à la même adresse sont résiliés depuis le 4 mai 2025,
ORDONNE à M. [S] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [S] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 536,55 euros (cinq cent trente-six euros et cinquante-cinq centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [S] [K] à payer à La SA [Adresse 7] la somme de 3161,17 euros (trois mille cent soixante et un euros et dix-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ACCORDONS à M. [S] [K] la faculté de se libérer de sa dette en principal, intérêts, frais de procédure, à raison de mensualités de 132 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans la limite de 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu'en cas de nouvelle défaillance de M. [S] [K] dans le respect des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE La SA HLM NOALIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 et celui de l'assignation du 2 février 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement en cas de non-respect des obligations par le locataire, comme le non-paiement du loyer.
Comment un locataire peut-il éviter l'expulsion ?
Le locataire peut éviter l'expulsion en régularisant sa situation financière, par exemple en payant les arriérés de loyer ou en demandant des délais de paiement au bailleur.
Quels sont les délais pour expulser un locataire ?
L'expulsion ne peut avoir lieu qu'après un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, et hors période hivernale.
Que se passe-t-il si je ne peux pas payer mon loyer ?
Si vous ne pouvez pas payer votre loyer, le bailleur peut engager une procédure de résiliation du bail et demander votre expulsion, mais vous pouvez demander des délais de paiement.
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