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Tribunal judiciaire, jex, 19 juin 2026 — n° 26/00015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution peut-elle être annulée pour prescription des contraintes délivrées par l'URSSAF ?

Principe retenu

La prescription des contraintes délivrées par l'URSSAF peut être interrompue par une saisie-attribution. La nullité de la saisie-attribution ne peut être prononcée que si les conditions de prescription sont remplies.

Faits clés

  • M. [P] [G] conteste une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires.
  • La saisie-attribution a été pratiquée le 2 décembre 2025 pour une créance de 27.901,83 euros.
  • M. [P] [G] soutient que les contraintes délivrées par l'URSSAF sont prescrites.
  • Il a régularisé le principal de la contrainte délivrée le 21 février 2024.
  • L'URSSAF a validé la saisie-attribution et demandé le débouté de M. [P] [G].

Articles cités

article L. 244-9 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

Exposé du litige Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] a fait dénoncer à M. [P] [G] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CIC Nord-Ouest le 2 décembre 2025, ce en exécution de contraintes délivrées par le directeur de l’URSSAF les 19 septembre 2017, 10 avril 2018, 29 novembre 2018, 19 avril 2019 et 21 février 2024 et pour une créance de 27.901,83 euros selon l’acte. Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, M. [P] [G] a fait assigner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais devant ce tribunal à l’audience du 6 février 2026 afin de contester cet acte d’exécution. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 22 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [P] [G] demande de : Constater la prescription des contraintes délivrées par le directeur de l’URSSAF les 19 septembre 2017, 10 avril 2018, 29 novembre 2018, 19 avril 2019 et 21 février 2024 ;Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025 et ordonner sa mainlevée ;A titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil ;Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] (ci-après l’URSSAF) demande de : Débouter M. [P] [G] de l’ensemble de ses demandes ;Valider la saisie-attribution du 10 décembre 2025 ;Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution. M. [P] [G] prétend, sur le fondement de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, que les contraintes délivrées par le directeur de l’URSSAF les 19 septembre 2017, 10 avril 2018, 29 novembre 2018 et 19 avril 2019 sont prescrites. Il conteste également le caractère interruptif de la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2022 puisque la dénonciation n’a pas été signifiée à son domicile et que l’huissier de justice n’a pas sollicité le service des impôts pour connaître son adresse. Il expose encore qu’il a régularisé le principal de la contrainte délivrée le 21 février 2024 et que les frais d’exécution ne sont pas justifiés par l’URSSAF. L’URSSAF répond que la prescription des contraintes a été interrompue par la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2022 et dénoncée le 2 mai 2022. L’URSSAF soutient que les diligences de l’huissier de justice sont conformes aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Sur ce, L’article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. » L’article 2244 du code civil dispose que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée » L’article 659 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. » En l’espèce, l’URSSAF poursuit l’exécution des contraintes délivrées les 19 septembre 2017, 10 avril 2018, 29 novembre 2018, 19 avril 2019 et 21 février 2024 respectivement signifiées les 10 octobre 2017, 2 mai 2018, 7 décembre 2018, 2 mai 2019 et 26 février 2024. En l’absence de l’écoulement d’un délai de trois ans, la contrainte délivrée le 21 février 2024 n’était pas prescrite lors de la dénonciation le 10 décembre 2025 de la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025. L’URSSAF justifie d’un commandent de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 décembre 2019, interruptif de prescription pour les contraintes délivrées les 19 septembre 2017, 10 avril 2018, 29 novembre 2018, 19 avril 2019. Cet acte d’exécution n’est pas contesté par M. [P] [G] à la différence de la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2022 et dénoncée le 2 mai 2022. La saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2022 a été signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses. L’huissier mentionne s’être rendu à l’adresse située [Adresse 5] à [Localité 5] et avoir procédé aux diligences suivantes : Interrogation des voisins ;Interrogation des services de marie, de police et postaux ;S’est déplacée à l’adresse située [Adresse 6] à [Localité 6], adresse du lieu d’activité connue par l’huissier (enseigne désormais fermée) ;Interrogation des voisins du commerce situé à [Localité 6] ;Recherches sur internet ; M. [P] [G] conteste la régularité du procès-verbal de signification de la saisie-attribution du 28 avril 2022 et précise avoir déclaré son adresse aux services fiscaux, qui auraient pu être utilement interrogés par l’huissier de justice en application de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution. M. [P] [G] verse aux débats l’accusé réception de la direction générale des finances publiques du 9 janvier 2022 prenant acte de sa nouvelle adresse située [Adresse 7] [Localité 7]. Toutefois, l’huissier de justice, dans le cadre de la signification d’une saisie-attribution, n’était pas tenu de solliciter l’ensemble des administrations visé par l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution pour connaître l’adresse du débiteur. Le procès-verbal de signification permet de s’assurer des diligences de l’huissier de justice, qui s’est déplacée à la dernière adresse déclarée par celui-ci à l’URSSAF et à l’adresse où l’activité commerciale du débiteur était exercée. L’huissier de justice a également interrogé les services de proximité et les voisins des adresses où il s’est déplacé. Ainsi, il ressort de ces éléments que l’huissier de justice a réalisé toutes les recherches nécessaires pour obtenir l’adresse du débiteur, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2022. Dès lors, la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2022 et dénoncée le 2 mai 2022 a interrompu le court de la prescription des contraintes délivrées les 19 septembre 2017, 10 avril 2018, 29 novembre 2018 et 19 avril 2019. En conséquence, ces dernières n’étaient pas prescrites lors de la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025. Le moyen de nullité sera donc écarté. S’agissant de la contestation du décompte de la contrainte délivrée le 26 février 2024, M. [P] [G] conteste le montant des frais de procédure. Le décompte est ainsi formalisé : Si l’URSSAF répond que les frais de procédure correspondent aux frais de commissaire de justice, elle n’en justifie pas, à l’exception du coût de la signification de la contrainte d’un montant de 42,92 euros. Il convient ainsi d’écarter les frais de procédure du décompte et, compte tenu des acomptes versés, de constater que l’intégralité des sommes dues au titre de la contrainte délivrée le 26 février 2024 a été payée par M. [P] [G]. En conséquence, la saisie-attribution sera ainsi validée pour un montant de 27.646,50 euros en principal, intérêts et frais. Sur la demande de délai de paiement. Les pièces financières versées aux débats par M. [P] [G] révèlent que celui-ci n’est pas en capacité de payer sa dette, y compris rééchelonnée sur vingt-quatre mois. Le tribunal invite M. [P] [G] à saisir la commission de surendettement de la banque de France ou la juridiction commerciale compétente le cas échéant. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [P] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par ces motifs Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DEBOUTE M. [P] [G] de ses demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025 ; CONSTATE que les sommes dues au titre de la contrainte délivrée le 26 février 2024 ont été payées ; VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025 pour un montant de 27.646,50 euros en principal, intérêts et frais ; DEBOUTE M. [P] [G] de sa demande de délai de paiement : CONDAMNE M. [P] [G] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir des fonds sur le compte bancaire d'un débiteur pour le paiement d'une créance.
Comment contester une saisie-attribution de l'URSSAF ?
Pour contester une saisie-attribution, il faut saisir le tribunal compétent et prouver que les conditions de la saisie ne sont pas remplies, comme la prescription des contraintes.
Quels sont les délais de prescription pour les contraintes de l'URSSAF ?
Les délais de prescription pour les contraintes de l'URSSAF sont généralement de cinq ans, mais peuvent être interrompus par des actes d'exécution comme une saisie-attribution.
Que faire si l'URSSAF a saisi mes comptes bancaires ?
Vous pouvez contester la saisie en prouvant que les contraintes sont prescrites ou que la saisie n'a pas été effectuée conformément à la loi.

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