Tribunal judiciaire, jex, 19 juin 2026 — n° 26/00177
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge peut-il accorder un délai pour quitter les lieux après une décision d'expulsion ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Toutefois, si les conditions de relogement sont jugées insuffisantes, la demande de délai peut être déboutée.
Faits clés
- Résiliation du bail de Mme [D] [E] et M. [W] [U] par jugement du 18 septembre 2025.
- Condamnation de Mme [D] [E] à payer des impayés de loyers et des indemnités d'occupation.
- Commandement de quitter les lieux délivré le 6 février 2026.
- Demande de délai de 8 mois pour quitter les lieux formulée par Mme [D] [E].
- Opposition de la SA 3F Notre Logis à la demande de délai.
Articles cités
article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution
article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2002, la SA d’HLM Notre Logis, aux droits de laquelle est venue la SA 3F Notre Logis, a consenti à Mme [D] [E] et M. [W] [U] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer d’un montant de 405,77 euros, outre une provision sur charges de 26,07 euros.
Par un jugement du 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [D] [E],
-condamné Mme [D] [E] et M. [W] [U] à payer la somme de 5.504,44 euros au titre des impayés de loyers et provisions sur charges arrêtés au 18 juin 2024, condamné Mme [D] [E] à payer une somme de 6.547,36 euros au titre des indemnités d’occupation échues arrêtées au 31 mai 2025 et condamné Mme [D] [E] à une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 639,21 euros.
Ce jugement a été signifié à Mme [D] [E] le 24 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, SA 3F Notre Logis a fait délivrer à Mme [D] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2026, Mme [D] [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22 mai 2026.
Lors de cette audience, Mme [D] [E], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité l’octroi d’un délai de 8 mois. Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
Le juge de l’exécution a invité le conseil de Mme [D] [E] à préciser le fondement juridique de la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Le conseil de Mme [D] [E] a indiqué que les articles 514 et suivants du code de procédure civile étaient applicables devant le juge de l’exécution.
SA 3F Notre Logis, représentée son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle s’oppose à la demande. Elle sollicite également une somme de 500 euros au titre des frais de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [D] [E] déclare vivre dans le logement avec sa fille, reconnue travailleur handicapé par décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord du 11 septembre 2025.
Mme [D] [E] perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 885,23 euros. Il n’est pas justifié des éventuelles ressources de sa fille majeure vivant au domicile.
Le bailleur verse aux débats un décompte aux termes duquel Mme [D] [E] demeure redevable d’un montant de 17.394,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2026. Mme [D] [E] justifie de trois versements mensuels de 150 euros depuis mars 2026. Par ailleurs, suivant décision de la commission de surendettement du 21 août 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé au bénéfice de Mme [D] [E]. Cette décision a fait l’objet d’un recours juridictionnel par le bailleur et l’affaire est pendante devant le juge des contentieux de la protection.
La saisie des rémunérations initiée en janvier 2024 contre son ex-conjoint, lequel est débiteur de diverses sommes au titre de la contribution aux charges du mariage et du devoir de secours, a permis de recouvrer en 2024 une somme de 750 euros. Aucune pièce d’actualisation n’est versée aux débats.
Mme [D] [E] justifie d’une demande de logement social du 18 mai 2020, renouvelée pour la dernière fois le 21 juillet 2025.
Par décision du 21 avril 2026, la commission d’attribution logement a décidé de ne pas attribuer à Mme [D] [E] un logement situé à [Localité 5] en raison du caractère incomplet de son dossier.
En dépit de la fragilité de la situation financière de Mme [D] [E], les démarches de relogement s’avèrent tardives et insuffisantes. Ainsi, il y a lieu de la débouter de sa demande de délai.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [D] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la SA 3F Notre Logis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TSN
[S]
N° RG 26/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TSN
[D] [E] épouse [U] C/ S.A. 3F NOTRE LOGIS
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expulsion locative ?
L'expulsion locative est une procédure judiciaire par laquelle un bailleur obtient la restitution de son bien immobilier occupé par un locataire, souvent en raison d'impayés de loyers.
Comment puis-je demander un délai pour quitter mon logement ?
Vous devez formuler une demande auprès du juge de l'exécution, en justifiant votre situation et en expliquant pourquoi vous avez besoin de plus de temps pour vous reloger.
Quels sont les critères pour obtenir un délai d'expulsion ?
Le juge peut accorder un délai si le relogement ne peut pas se faire dans des conditions normales, par exemple en cas de difficultés à trouver un nouveau logement.
Que se passe-t-il si ma demande de délai est refusée ?
Si votre demande de délai est refusée, vous devrez quitter les lieux dans le délai imparti par le jugement d'expulsion, sous peine de recours à la force publique.
Qui doit payer les frais de justice en cas d'expulsion ?
En général, la partie perdante, ici Mme [D] [E], est condamnée aux dépens, c'est-à-dire qu'elle doit payer les frais de justice de la procédure.
Est-ce que je peux contester une décision d'expulsion ?
Oui, vous pouvez contester une décision d'expulsion en faisant appel, mais cela n'interrompt pas l'exécution de la décision, sauf si le juge en décide autrement.
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