Tribunal judiciaire, jex, 19 juin 2026 — n° 26/00070
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie-attribution contestée par la SAS JF Display est-elle fondée sur un titre exécutoire valide ?
Principe retenu
La saisie-attribution doit être fondée sur un titre exécutoire valide. En l'absence d'un tel titre, la saisie peut être annulée.
Faits clés
- Saisie-attribution exécutée sur les comptes bancaires de M. [F] [O] le 8 janvier 2026.
- Créance de 14.033,29 euros fondée sur un accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023.
- La SAS JF Display conteste la saisie en arguant de l'absence de titre exécutoire.
- Le président du tribunal de commerce a conféré force exécutoire à une convention antérieure.
- La SAS JF Display demande la nullité de la saisie et la restitution des sommes appréhendées.
Articles cités
article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution
article 455 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, M. [F] [O] a fait dénoncer à la SAS JF Display une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CIC Nord-Ouest le 8 janvier 2026, ce en exécution d’un accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 et d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 juin 2023 conférant force exécutoire à une convention des 17 et 18 juin 2023 et pour une créance de 14.033,29 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, la SAS JF Display a fait assigner M. [F] [O] devant ce tribunal à l’audience du 20 mars 2026 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 22 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS JF Display demande de :
Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2026 ;Ordonner la mainlevée de la saisie ;Ordonner la restitution immédiate des sommes appréhendées ;Condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [F] [O] demande de :
Débouter la société JF Display de l’ensemble de ses demandes ;La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;La condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026.
Motivations de la décision
Motifs de la décision
1. Dans le cas présent, la SAS JF Display conteste le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque CIC Nord-Ouest le 8 janvier 2026 et soutient qu’aucun titre exécutoire ne fonde la saisie et, subsidiairement, que la créance n’est pas exigible.
Sur le moyen de mainlevée tiré de l’absence de titre exécutoire.
2. La SAS JF Display prétend, sur le fondement de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, que l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 n’est pas revêtu de la formule exécutoire. En réponse aux moyens adverses, la SAS JF Display précise que si l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 n’emporte pas novation du protocole de cession du 17 juin 2023, il en bouleverse toutefois l’équilibre. Elle soutient enfin que la créance revendiquée trouve son fondement exclusivement dans l’accord des 17 et 18 juillet 2023 non revêtu de la formule exécutoire.
3. En réponse, M. [F] [O] prétend que le président du tribunal de commerce de Lille a conféré force exécutoire à la convention de cession d’actions et de comptes courant d’associés signée les 17 et 18 juin 2023. Il précise que l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 est un avenant à la convention des 17 et 18 juin 2023 et bénéficie de ce fait de la force exécutoire. M. [F] [O] fonde juridiquement son raisonnement sur un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024 (pourvoi n° 21-25084).
Sur ce,
4. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « seuls constituent des titres exécutoires : (…) 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administration lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ».
5. En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de conciliation, ouverte par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole en application de l’article L. 611-4 du code de commerce suivant ordonnance du 19 janvier 2023, M. [F] [O], M. [W] [U] et la société JF Display ont régularisé une convention de cessions d’actions et de comptes courants d’associés les 17 et 18 juin 2023. Cette convention a fait l’objet d’une ordonnance lui conférant force exécutoire suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2023 en application de l’article L. 611-8 du code de commerce.
6. Suite à la naissance d’un différend dans l’exécution de la convention des 17 et 18 juin 2023, M. [F] [O] et la société JF Display ont régularisé un accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023.
7. M. [F] [O] sollicite l’application par analogie d’une jurisprudence constante aux termes de laquelle « lorsqu’un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire, a été modifié par un avenant sous seing privé qui n’a pas opéré novation, la créance est liquide, lorsque l’acte notarié ou l’avenant contient tous les éléments permettant son évaluation ». (Civ., 2è, 23 mai 2024, n° 21-25084).
8. Il ressort des éléments ci-dessus que la convention des 17 et 18 juin 2023 est un accord auquel le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a conféré force exécutoire suivant ordonnance du 27 juin 2023.
9. Cette convention, qui constitue un titre exécutoire, a été modifié par un acte sous seing privé des 17 et 18 juillet 2023. Lors de la régularisation de cette convention, les parties ont expressément convenu que cet accord transactionnel valait « en tant que besoin avenant au protocole de cession » des 17 et 18 juin 2023. Les parties ont également souligné que l’exposé des différends et des positions respectives des parties avant signature du protocole « a un caractère explicatif et non limitatif ». (P.3 de l’accord, dernière phrase avant article 1.) Les parties ont ensuite rappelé et explicité que « l’accord transactionnel revêt, en tant que besoin, la valeur d’un avenant, à la fois au protocole de cessions sous conditions suspensives qui a été régularisé le 17 juin 2023 (…) De ce fait, toutes les autres dispositions du protocole de cession et de la convention de garantie qui ne sont pas modifiées par le présent accord transactionnel demeurent en vigueur sans changement ».
10. Ainsi, les parties soulignent à plusieurs reprises que l’accord des 17 et 18 juillet 2023 est un avenant à la convention du 17 juin 2023 et que toutes les dispositions non modifiées de cette dernière demeurent en vigueur, de sorte que M. [F] [O] et la société JF Display n’étaient pas animés d’une intention de nover au sens de l’article 1330 du code civil.
11. Encore, bien que la société JF Display le conteste abondamment, l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 n’est pas autonome de la convention des 17 et 18 juin 2023 en ce que le premier ne modifie que le prix de cession du compte courant d’associé de M. [F] [O], précise les modalités de paiement du prix de cession du compte courant d’associé de M. [F] [O] et modifie les modalités de garantie de la garantie de passif. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la société JF Display, la créance invoquée par M. [F] [O] ne trouve pas son fondement exclusif dans l’accord transactionnel dès lors qu’elle est la contrepartie de la cession d’actions et compte-courant d’associé stipulée dans l’accord des 17 et 18 juin 2023. Ainsi, l’accord transactionnel n’a pas pour objet de substituer les obligations contenues dans la convention des 17 et 18 juin 2023 et tend uniquement à modifier certaines obligations sans les éteindre.
12. Partant, la convention des 17 et 18 juin 2023 conserve sa force exécutoire, les parties n’ayant pas substitué les obligations contenues au sein de la convention litigieuse par des obligations nouvelles au sens de l’article 1329 du code civil suivant accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023.
13. M. [F] [O] est donc bien fondé à poursuivre l’exécution forcée de la convention des 17 et 18 juin 2023 quoique les éléments permettant l’évaluation de sa créance sont contenus dans l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023. Ce moyen de mainlevée ne peut donc pas prospérer.
Sur le moyen de mainlevée tiré de la contestation du montant de la créance.
14. La société JF Display soutient qu’elle était fondée à mettre en jeu la garantie de passif stipulée dans l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023. Elle précise qu’elle a actionné cette garantie suivant lettres recommandées des 12 juin et 04 juillet 2025. Elle expose que la créance n’était plus exigible dès lors qu’elle avait notifié sa volonté d’actionner la garantie de passif.
15. M. [F] [O] énonce, sur le fondement de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour connaître d’une demande de dommages-intérêts contre le créancier saisissant qui n’est pas fondée sur l’exécution dommageable de la mesure d’exécution. Il prétend que l’appréciation de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif relève du juge du fond.
Sur ce,
16. Il est observé que le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune exception d’incompétence tirée d’une clause attributive de compétence ou de fin de non-recevoir tirée du défaut de devoir juridictionnel. Les parties s’entendent pour dire que le contentieux né de l’intention d’actionner la garantie de passif relève de la compétence du tribunal de commerce ; elles sont en revanche en désaccord sur les effets de la mise en œuvre de la garantie de passif par la société JF Display suivant lettre recommandée du 12 juin 2025.
17. En premier lieu, il résulte de l’application des dispositions de l’article L.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir des sommes d'argent sur les comptes bancaires de son débiteur pour le paiement d'une créance.
Comment contester une saisie sur mes comptes bancaires ?
Pour contester une saisie, vous devez saisir le tribunal compétent et prouver l'absence de titre exécutoire ou d'autres motifs de nullité.
Quels sont les critères pour qu'une saisie soit valide ?
Une saisie est valide si elle est fondée sur un titre exécutoire, comme un jugement ou un acte notarié, et respecte les procédures légales.
Que faire si je n'ai pas reçu de titre exécutoire pour une saisie ?
Vous pouvez demander la mainlevée de la saisie en prouvant qu'aucun titre exécutoire n'a été émis à votre encontre.
Quels recours ai-je contre une saisie abusive ?
Vous pouvez contester la saisie devant le tribunal et demander des dommages-intérêts si la saisie est jugée abusive.
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