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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 19/00063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer le montant des indemnités dues à une victime d'une maladie professionnelle en raison de la faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur engage sa responsabilité et ouvre droit à une indemnisation des préjudices subis par la victime. Les indemnités doivent être fixées en fonction des préjudices constatés par l'expertise médicale.

Faits clés

  • Monsieur [C] [H] a déclaré une maladie professionnelle le 28 mai 2014.
  • Le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [1].
  • Une expertise médicale a évalué les préjudices de Monsieur [C] [H].
  • Le montant total des indemnités a été fixé à 17 802,50 €.
  • La caisse primaire d'assurance maladie doit avancer les sommes dues à la victime.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 26 mai 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] [H] le 28 mai 2014 est imputable à la faute inexcusable de la société [2] ; - a alloué à Monsieur [H] une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; - avant-dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [H] ; - a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; - a condamné la société [2] à restituer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ; - a condamné la société [2] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - a réservé les dépens. Le docteur [R] a déposé son rapport d'expertise établi le 2 juillet 2025 dont les conclusions sont les suivantes : - maladie professionnelle déclarée à l’origine d’un trouble anxieux avec réaction dépressive ; - séquelles constituées par des manifestations anxieuses avec réaction thymique légère associée ; - pas d’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ; - incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles de 15 % jusqu’à consolidation ; - pas de nécessité d’assistance par une tierce personne ; - déficit fonctionnel permanent fixé à 5 % ; - souffrances endurées : 2/7 ; - préjudice d’agrément caractérisé par une anhédonie en lien avec l’humeur ; - préjudice sexuel déclaré mais non retenu en l’absence d’explication médicale ; - pas d’autres préjudices retenus. A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [H] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 3158,10 € - déficit fonctionnel permanent : 11 500 € - souffrances endurées : 5 500 € - incidence professionnelle : 15 000 € - préjudice sexuel : 8 000 € - préjudice d’agrément : 7 500 € Il sollicite en outre la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 4 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire. Il fait valoir : - que son état général s’est profondément dégradé du fait de la maladie, et qu’il présente une anhédonie marquée ; - qu’il avait une ancienneté de 16 ans dans l’entreprise et qu’il devait accéder au poste de responsable du bureau d’études au départ de son supérieur ; - que son nouvel emploi ne lui plaît pas et qu’il est moins bien rémunéré ; - que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit tenir compte de l’altération de sa qualité de vie ; - que le préjudice sexuel doit être retenu dès lors qu’il justifie de la prescription d’un traitement. La société [1] formule les offres d’indemnisation suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 2 478,75 € - souffrances endurées : 2 000 € - déficit fonctionnel permanent : 7 900 € - préjudice d’agrément : 1 500 € Elle conclut au rejet du surplus des demandes. Elle fait valoir : - que l’incidence professionnelle est indemnisée par le capital ou la rente versée par la caisse ; - qu’il n’est pas justifié de la perte d’une chance de promotion professionnelle alors que Monsieur [H] a sollicité la résiliation de son contrat de travail et qu’il a choisi de devenir livreur ; - que le préjudice sexuel n’a pas été retenu par l’expert et qu’il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre les faits et ce préjudice. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal pour l’indem…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Embauché en qualité de dessinateur depuis 1998, Monsieur [H] a présenté en 2014 un état de choc psychologique et une anxiété réactionnelle à un conflit sur le lieu de travail. La maladie déclarée a été prise en charge par la caisse après reconnaissance de son origine professionnelle. La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] a été fixée au 3 mars 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25 %. L’expert relève que Monsieur [H] ne présente pas d’antécédents psychiatriques, que la symptomatologie se situe plus sur le registre anxieux avec quelques affects dépressifs associés, et qu’il signale une altération de la sexualité sans baisse de libido mais avec des troubles érectiles. Il fait état d’une prescription établie pour un an, comprenant un traitement psychotrope antidépresseur en 2015 puis un anxiolytique benzodiazépinique en 2016 en cas d’angoisse. - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation. Ce préjudice sera indemnisé sur la base du taux de déficit de 15 % retenu par l’expert et d’un montant journalier de 30 € pour une durée de 645 jours, à hauteur de 2 902,50 €. - Sur les souffrances endurées : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Les souffrances endurées ont été évaluées à hauteur de 2/7 , en tenant compte d’une symptomatologie se situant plus sur le registre anxieux avec quelques effets dépressifs associés. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 €. - Sur le déficit fonctionnel permanent : Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve. Le Docteur [R] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 5 % pour l’atteinte permanente consistant en une anxiété résiduelle, des ruminations et une atteinte thymique légère, sans traitement antidépresseur en place. Monsieur [H] était âgé de 52 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 3 mars 2016, soit une valeur du point de 1 400 selon le barème MORNET. Il sera fait droit à l’offre formulée par la société [1] à hauteur de 7 900 €. - Sur le préjudice d’agrément : Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d'ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité. Il est précisé que le préjudice d'agrément temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. Enfin, la prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu'elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen. L’expert a retenu un préjudice d’agrément en lien avec une anhédonie. Ce poste de préjudice est corroboré par l’attestation établie par Monsieur [Q] qui évoque le repli de Monsieur [H] et son manque d’assiduité à la pratique hebdomadaire du football entre amis. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 €. - Sur le préjudice sexuel : Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels ; - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; - difficulté ou impossibilité de procréer. Monsieur [H] a signalé une altération de sa sexualité, sans baisse de libido mais du fait de troubles érectiles apparus l’année suivant les faits.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est un manquement grave à son obligation de sécurité envers ses salariés, qui peut entraîner une responsabilité accrue en cas d'accident ou de maladie professionnelle.
Comment se déroule une expertise médicale ?
L'expertise médicale consiste en une évaluation par un médecin expert des préjudices subis par la victime, afin de déterminer le montant des indemnités à allouer.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que le préjudice d'agrément.
Comment la caisse primaire d'assurance maladie intervient-elle ?
La caisse primaire d'assurance maladie avance les sommes dues à la victime et peut ensuite se retourner contre l'employeur pour récupérer ces montants.
Quel est le montant maximum des indemnités en cas de faute inexcusable ?
Le montant des indemnités dépend des préjudices constatés par l'expertise médicale et peut être majoré selon les circonstances de la faute inexcusable.

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