Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 21/01961
Synthèse de la décision
Question juridique
La maladie professionnelle de Madame [B] [L] est-elle due à la faute inexcusable de son employeur ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant une maladie professionnelle. L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques de harcèlement moral.
Faits clés
- Madame [B] [L] a été embauchée comme conseillère technique junior en 2008.
- Elle a déclaré une maladie professionnelle liée à une dépression causée par une altercation avec sa cheffe.
- Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a établi un lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
- Madame [L] a alerté son employeur sur des comportements de harcèlement moral sans que des mesures soient prises.
- Elle a déposé plainte pour harcèlement moral avec d'autres salariées.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [L] a été embauchée en qualité de conseillère technique junior à compter du 1er novembre 2008 par la société [2], aux droits de laquelle se trouve la société [1] depuis le 1er janvier 2020, qui exerce une activité de recouvrement de créances.
Au dernier état de ses services, elle occupait un poste de gestionnaire de recouvrement expert.
Le 4 juin 2019, Madame [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle joignant un certificat médical initial établi le 20 septembre 2017 constatant une “dépression suivie en service spécialisé CHLS suite à une forte altercation avec sa cheffe de service”.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes, qui, par avis du 17 décembre 2020, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l‘activité professionnelle.
Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 9 septembre 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de ses conclusions, Madame [L] sollicite :
- qu’il soit jugé que la maladie professionnelle dont elle a été victime a pour origine la faute inexcusable de la société [3] ;
- que la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie soit portée à son taux maximum ;
- qu’une expertise soit ordonnée aux frais avancés de la société [1] aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
- qu’une provision de 5 000 € à valoir sur l‘indemnisation des préjudices subis lui soit avancée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
- que la société [1] soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
- qu’elle exerçait ses missions en open space au sein du service DSU géré par Madame [K] qui adoptait un comportement harcelant en tenant des propos racistes, discriminants et menaçants ;
- qu’en l’absence de mesures prises par son employeur informé de ce contexte par de nombreuses alertes des représentants du personnel, elle a déposé plainte, avec quatre autres salariées du service, pour harcèlement moral ;
- que l’inspection du travail a relevé des manquements de l’employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral et de sécurité ;
- qu’au terme des poursuites pénales exercées à son encontre, Madame [K], par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 11 décembre 2024, a été déclarée coupable d’avoir harcelé Madame [L] et quatre autres salariées en leur tenant à de multiples reprises des propos racistes, rabaissants et parfois menaçants et en cherchant à les faire démissionner.
Elle fait valoir :
- que la société [1] ne justifie pas avoir informé les salariés sur les problématiques de harcèlement moral ;
- qu’elle n’a pas davantage pris de mesures pour faire cesser ce harcèlement malgré les alertes renouvelées des membres du CHSCT et en s’abstenant de diligenter une véritable enquête en associant le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- que la faute inexcusable de plein droit doit être retenue en application des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail.
La société [1] s’en rapporte à la décision du tribunal sur le principe de sa faute inexcusable.
Si la faute inexcusable était retenue, elle demande :
- que la mission d'expertise soit limitée aux postes de préjudice prévus par l'article L.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, impliquant notamment l’obligation de prévenir la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger par l’employeur s'apprécie en amont de la survenance du risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 4 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative et a recueilli les explications de Madame [L] et de la société [3].
Le caractère professionnel de la maladie n’est pas contesté dans les suites de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 17 décembre 2020 qui retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle au regard d’une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Madame [L] verse aux débats de nombreux témoignages de salariés faisant état de remarques humiliantes ou insultantes, à connotation raciste, formulées par Madame [K], responsable de plateau :
- en se moquant d’un accent prononcé ;
- en critiquant les mi-temps thérapeutiques “responsables du trou de la sécu”, ajoutant à l’encontre des salariées concernées qu’elle “leur pisse à la raie du cul” ;
- en s’adressant à ses collègues de religion musulmane dans ces termes “vous allez encore me faire chier avec votre ramadan” ;
- en hurlant pour adresser un reproche, en balançant des stylos ;
- en déclarant à la période de l’Aïd : “Vous allez la fermer !” “Ça suffit”, “Je ne veux pas entendre un mot d’arabe !”, “Vous nous saoulez avec votre Ramadan” .
La direction de la société [3] a été alertée sur la dégradation du climat de travail au sein du service DSU à l’occasion des réunions du CHSCT, dès le 22 décembre 2016.
Le 27 mars 2017, Monsieur [A], directeur des ressources humaines, a indiqué qu’un accompagnement collectif et individuel est en cours.
Le 15 décembre 2017, les propos inappropriés de Madame [K] ont été clairement évoqués.
Il est constant qu’aucune sanction n’a été prononcée à son encontre.
Il n’est justifié d’aucune mesure destinée aux salariées concernées de nature à prendre en compte les faits de harcèlement commis par Madame [K], dont la culpabilité a été définitivement établie par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 11 décembre 2024, malgré les signalements effectués dans le cadre des réunions du CHSCT et par l’association [4], ou encore un courrier adressé par le conseil de Mesdames [I], [E] et [L] le 18 avril 2018, auquel le conseil de la société [3] a répondu que les fautes reprochées n’étaient étayées par aucun fait précis.
En application de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique ont signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
La faute inexcusable de droit est caractérisée au regard des alertes formulées à l’occasion des réunions du CHSCT.
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Informée du climat dégradé dès 2016, la direction de la société [3], qui avait conscience du risque auquel étaient exposées les salariées concernées, n’a pas pris les mesures de protection à leur égard.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger que la faute inexcusable de la société [3] est à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [L].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
Les lésions résultant de la maladie dont la date de première constatation médicale a été fixée au 1er juin 2016 ont été consolidées le 31 mai 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente fixé à 6 % dont 3 % de taux socio-professionnel. Madame [L] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester ce taux.
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, le capital attribué à Madame [L] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L'évaluation des préjudices nécessite en l’espèce que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, lequel aura pour mission d’apprécier et de décrire les préjudices indemnisables subis par la victime de la faute inexcusable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur se produit lorsque celui-ci ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger ses salariés, entraînant des conséquences graves comme des maladies professionnelles.
Comment prouver que ma maladie est due à un harcèlement au travail ?
Il est essentiel de rassembler des preuves telles que des témoignages, des courriels, ou des rapports médicaux établissant le lien entre le harcèlement et votre maladie.
Quels sont mes droits en cas de maladie professionnelle ?
Vous avez droit à une reconnaissance de votre maladie professionnelle, à une indemnisation et à des soins médicaux pris en charge par la sécurité sociale.
Que faire si mon employeur ne prend pas en compte mes alertes sur le harcèlement ?
Vous pouvez saisir l'inspection du travail ou engager une procédure judiciaire pour faire valoir vos droits et obtenir réparation.
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