Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 22/00839
Synthèse de la décision
Question juridique
Les arrêts de travail et soins consécutifs à un accident du travail peuvent-ils être déclarés opposables à l'employeur malgré ses contestations ?
Principe retenu
La présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail et soins prescrits à un salarié victime d'un accident du travail s'applique, sauf preuve du contraire par l'employeur. Il incombe à l'employeur de démontrer que les arrêts sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail.
Faits clés
- Accident survenu le 21/08/2019 entraînant une entorse du genou droit.
- Arrêt de travail initialement prescrit jusqu'au 29/08/2019.
- La société a contesté l'opposabilité des soins et arrêts de travail à partir du 21/11/2019.
- La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
- La société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté le recours.
Articles cités
article L. 142-6 du code de la sécurité sociale
article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale
article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale
article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale
article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [P], salarié de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 21/08/2019.
Un certificat médical initial est établi le 21/08/2019 et fait état d’une «entorse genou droit. Douleurs postérieurs internes et externes. Œdème fluctuant jambe droite», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 29/08/2019.
La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 02/09/2019 en indiquant :
« - activité de la victime lors de l’accident : Installait la fichez chez un client dans un vide sanitaire;
- nature de l’accident : son genou droit a tapé sur un galet;
- objet dont le contact a blessé la victime :le galet, cf lettre de réserves;
-Eventuelles réserves motivées : pas de lien avec le travail ;
- nature des lésions : entorse»
Par courrier du 20/01/2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, après instruction contradictoire, a notifié la prise en charge de l’accident du 21/08/2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 29/10/2021, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Ain afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [P], puis dans un second temps ceux postérieurs au 21/11/2019.
La [3] a rejeté le recours de manière implicite.
Dès lors, par une requête en date du 27/04/2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17/03/2026.
-Par conclusions déposées à l’audience, la société [2], représentée par la SCP DUVAL AVOCAT et CONSEIL, demande à titre principal de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [P] au titre de l’accident du 21/08/2019, et à titre subsidiaire ceux prescrits à compter du 21/11/2019. A titre plus subsidiaire, la société requérante demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [2] invoque le défaut de communication des pièces médicales par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable au mépris des dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et invoque une violation du droit au procès équitable prévu par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Subsidiairement, elle fait valoir que la longueur des arrêts de travail et des soins pris en charge est disproportionnée au regard des lésions constatées suite à l’accident, eu égard notamment au référentiel de la CNAMTS et au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie rédigé par le docteur [E], qui, s’agissant d’une entorse au genou pour un travailleur physique lourd, préconise une durée d’arrêts de travail de 1 à 3 mois, et qu’en conséquence les arrêts au-delà du 21/11/2019 ne sont pas justifiés.
-La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 09/02/2026. Ses conclusions ont été reçues le même jour.
Motivations de la décision
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail fondée sur le non-respect du principe du contradictoire devant le [3]
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce l’employeur sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail du salarié au motif de l’absence de communication des pièces médicales, et notamment celles portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou portant sur le taux d’incapacité, demandées dans le cadre du recours amiable, estimant que ce défaut de communication contrevient aux articles 6-1 de la CEDH, en le plaçant dans une situation inéquitable et en faisant obstacle à l’exercice effectif de son recours.
A cet égard il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L'article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En effet, par un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé. »
Par ailleurs il résulte toujours de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39)”. Elle a alors considéré que : “c'est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, que la cour d'appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction ».
Et il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [2] sera rejeté.
Sur la durée des arrêts et soins et la demande d’expertise
En l’espèce, la société [2] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 21/11/2019.
La CPAM de l’Ain verse aux débats le certificat médical initial établi le 21/08/2019 assorti d’un arrêt de travail initial jusqu’au 29/08/2019 inclus, et qui indique «entorse genou droit. Douleurs postérieurs internes et externes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [2];
Déclare opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [P] consécutifs à l'accident du travail survenu le 21/08/2019;
Déboute la société [2] de ses demandes;
Condamne la société [2] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement survenant à un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, entraînant une lésion corporelle.
Comment un salarié peut-il faire reconnaître un accident du travail ?
Le salarié doit déclarer l'accident à son employeur et fournir un certificat médical pour que la CPAM prenne en charge les soins et arrêts de travail.
Quels sont les recours possibles en cas de refus de prise en charge par la CPAM ?
Le salarié peut contester la décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, puis éventuellement le tribunal judiciaire.
Quelles sont les obligations de l'employeur en cas d'accident du travail ?
L'employeur doit déclarer l'accident à la CPAM et veiller à la sécurité de ses employés, ainsi qu'à la prise en charge des soins.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.