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Tribunal judiciaire, jex cab 1, 22 juin 2026 — n° 26/80761

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour accorder un délai supplémentaire pour quitter un logement après résiliation d'un contrat de résidence ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut accorder un délai pour quitter les lieux, subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation. Ce délai peut être conditionné par des éléments tels que la situation familiale et migratoire du demandeur.

Faits clés

  • Monsieur [P] [O] a été reconnu occupant sans droit ni titre depuis la résiliation de son contrat de résidence le 30 juin 2024.
  • Il a demandé un délai d'un an pour quitter les lieux, justifiant sa demande par sa situation familiale et migratoire.
  • La société Adoma a demandé le rejet de cette demande, soulignant les conditions d'occupation préjudiciables.
  • Le juge a accordé un délai de six mois, jusqu'au 22 décembre 2026, sous condition de paiement ponctuel de l'indemnité d'occupation.
  • Le demandeur a été reconnu prioritaire pour un logement social par la commission Dalo.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Rejeté l’exception d’incompétence, - Constaté la résiliation du contrat de résidence liant les parties, le 30 juin 2024, - Constaté que depuis cette date, M. [P] [O], se trouve occupant sans droit ni titre de la chambre n°A609 du foyer géré par la société Adoma et sis [Adresse 1], - Ordonné, à défaut de libération volontaire de la chambre, l’expulsion de M. [P] [O] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, - Condamné M. [P] [O] à payer à la société Adoma une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamné M. [P] [O] à payer à la société Adoma la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, frais de constat d’huissier de justice inclus. Cette décision a été signifiée à M. [P] [O] le 22 octobre 2025. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 24 octobre 2025. Par requête déposée au greffe le 16 avril 2026, M. [P] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux. La société Adoma a été convoquée en vue de l’audience fixée le 8 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé le récépissé le 27 avril 2026. A l’audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [P] [O] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui octroie un délai d’un an pour quitter les lieux et juge que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il explique qu’il est arrivé d’Afghanistan en France courant 2022, qu’il était titulaire d’un contrat de résidence à usage d’habitation principale consenti par la société Adoma pour une durée d’un mois renouvelable à compter du 1er juin 2022 et que son épouse et ses six enfants mineurs l’ont rejoint au cours de l’année 2024. Il souligne qu’il règle régulièrement l’indemnité d’occupation, qu’il a déposé une demande de logement social et qu’il a été reconnu prioritaire par la commission Dalo. Pour sa part, la société Adoma a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute M. [P] [O] de ses demandes et le condamne aux dépens. La défenderesse soutient que le contrat conclu concerne la mise à disposition d’une chambre, conçue pour une seule personne et interdit l’hébergement d’un tiers dans celle-ci, a fortiori un adulte et six enfants, dont l’un né postérieurement à la résiliation du contrat. Elle souligne que cette situation est irrégulière et dangereuse pour la sécurité des suroccupants et du foyer dans son ensemble. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes. En l’espèce, M. [P] [O] justifie percevoir des prestations familiales à hauteur de 3.126.29 euros, comprenant une aide personnalisée au logement du 482 euros, une allocation Paje de 198,16 euros, une allocation pour l’éducation de l’enfant [R] présentant un handicap d’un montant de 153,01 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 1.237,02 euros et du revenu de solidarité active d’un montant de 1.072,77 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales pour le mois de mai 2026, mentionnant en outre une retenue de 16,67 euros). Il est père de six enfants nés entre 2009 et 2025, [S] et [A] nés en 2009, [L] né en 2010, [D] né en 2011, [X] né en 2012 et [R] née en 2025. La situation de handicap d’[R] a été reconnue par la MDPH. Elle a été opérée d’une cardiopathie et est suivie par l’unité médico chirurgicale de cardiologie pédiatrique de l’hôpital [Etablissement 1]. Une demande de reconnaissance du handicap a également été présentée pour l’enfant [D], lequel est suivi pour une amputation Trans tibiale droite traumatique et une amputation des orteils à gauche, liées à l’explosion d’une grenade au domicile lorsqu’il avait 2 ans, en Afghanistan. Le niveau de ressource du foyer, percevant, outre les prestations familiales, uniquement le revenu de solidarité active, et sa composition justifient l’incapacité de M. [P] [O] à se reloger dans des conditions normales. Sa demande peut être examinée. Au titre de ses recherches de relogement, M. [P] [O] justifie avoir déposé une demande de logement social le 22 février 2024, régulièrement renouvelée depuis et avoir été reconnu prioritaire par la commission de médiation Dalo de [Localité 2]. S’il ne justifie pas d’autres démarches, il est admis qu’il ne peut prétendre à un relogement au sein du parc locatif privé, au regard de la précarité de sa situation. En outre, il résulte des débats que M. [P] [O] n’affiche aucune dette de redevance et s’acquitte régulièrement du paiement des indemnités d’occupation mises à sa charge. S’agissant des besoins du créancier, il est constant que le logement n’est pas adapté pour une famille de huit personnes, que l’accueil par la société Adoma a vocation à être temporaire et que les conditions d’occupation actuelles ne respectent pas le règlement intérieur de la structure. En outre, le maintien dans les lieux du requérant et de sa famille prive de facto l’accueil d’autres résidents dans le besoin. Pour autant, au regard de la situation familiale et migratoire très particulière de M. [P] [O] et de la bonne volonté dont il justifie dans l’exécution de ses obligations de paiement et de recherche d’un nouveau logement, il convient de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 22 décembre 2026. Il n’y a pas lieu de lui accorder la totalité du délai qu’il demande compte-tenu des conditions d’occupation préjudiciable à la société Adoma. Ce délai sera conditionné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier. M. [P] [O] sera condamné au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ACCORDE à M. [P] [O] un délai pour quitter les lieux situés sis [Adresse 1], jusqu’au 22 décembre 2026, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans l’ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ; DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 3], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4] ; CONDAMNE M. [P] [O] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 22 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expulsion ?
L'expulsion est une procédure légale par laquelle un occupant est contraint de quitter un logement, souvent suite à une résiliation de contrat.
Comment demander un délai pour quitter un logement ?
Il faut saisir le juge de l'exécution en justifiant sa demande par des éléments concrets, comme une situation familiale ou des démarches pour un nouveau logement.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de contrat de résidence ?
La résiliation entraîne la perte du droit d'occupation et peut conduire à une expulsion si l'occupant ne quitte pas les lieux.
Quels sont mes droits en tant qu'occupant sans droit ni titre ?
Vous pouvez demander un délai pour quitter les lieux, mais cela dépendra des circonstances de votre situation et des décisions du juge.

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