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Tribunal judiciaire, jex cab 1, 22 juin 2026 — n° 26/80586

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le commandement de quitter les lieux délivré à Mme [A] [E] [B] est-il fondé juridiquement ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut annuler un commandement de quitter les lieux s'il est dépourvu de fondement juridique. La partie qui succombe à l'instance supporte les dépens, sauf décision motivée du juge.

Faits clés

  • Mme [A] [E] [B] a été condamnée à quitter le logement familial dans un délai de 15 jours par un jugement du 29 avril 2025.
  • Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [A] [E] [B] le 4 février 2026.
  • Mme [A] [E] [B] a demandé un délai supplémentaire pour quitter les lieux en raison de sa situation financière et de l'absence de versement de la prestation compensatoire par son époux.
  • M. [N] [H] a demandé la poursuite de l'expulsion et a contesté la demande de délai de Mme [A] [E] [B].
  • Le juge a annulé le commandement de quitter les lieux et a débouté M. [N] [H] de ses demandes reconventionnelles.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 29 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcé le divorce des époux et constaté l’accord des parties pour que Mme [A] [E] [B] quitte le logement familial dans un délai de 15 jours à compter de la décision. Ce jugement a été signifié à Mme [A] [E] [B] le 5 juin 2025. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été délivré le 4 février 2026. Par requête déposée au greffe le 20 mars 2026, Mme [A] [E] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux. M. [N] [H] a été convoqué en vue de l’audience fixée le 18 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné compte-tenu de l’empêchement de l’avocate de la requérante. A l’audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [A] [E] [B] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Annule le commandement de quitter les lieux délivré le 4 février 2026, A à titre subsidiaire, - Accorde à Mme [A] [E] [B] les plus larges délais pour quitter les lieux, - Suspende, en conséquence, les effets de la procédure d’expulsion pendant ce délai, En tout état de cause, - Déboute M. [N] [H] de ses demandes, - Condamne M. [N] [H] à verser à Mme [A] [E] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [N] [H] aux dépens. La demanderesse soutient que le jugement rendu le 29 avril 2025 par le juge aux affaires familiales n’ordonne aucune mesure d’expulsion à son encontre et que le commandement de quitter les lieux délivré le 4 février 2026 est dépourvu de fondement juridique. Sur sa demande subsidiaire de délai, elle souligne sa situation financière et l’absence de versement par son époux de la prestation compensatoire qui lui est due et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à laquelle il a été condamné. Elle fait état de sa bonne foi dans ses recherches de relogement, de sa recherche d’emploi et du handicap de leur fils nécessitant une prise en charge importante. Elle ajoute, concernant les demandes reconventionnelles, que le dispositif du jugement ne comporte pas d’obligation pouvant être assortie d’une astreinte et que son maintien dans les lieux résulte d’une impossibilité matérielle d’en partir. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part. Pour sa part, M. [N] [H] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Rejette la demande de délai pour quitter le logement formée par Mme [A] [E] [B], - Autorise la poursuite des opérations d’expulsion, - Dise que le constat fait par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 29 avril 2025 selon lequel Mme [A] [E] [B] doit quitter le logement familial dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir est assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification, - Condamne Mme [A] [E] [B] à verser à M. [N] [H] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamne Mme [A] [E] [B] à verser à M. [N] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [A] [E] [B] aux entiers dépens. Le défendeur fait valoir, pour l’essentiel, que le logement litigieux est un logement de fonction qui lui a été attribué, que Mme [A] [E] [B] était d’accord pour quitter les lieux dans les quinze jours de la décision et qu’elle s’y maintient depuis plus d’un an. Il souligne qu’elle n’a jamais contesté la décision du juge aux affaires familiales et qu’elle a disposé d’un délai suffisant pour se reloger.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du commandement de quitter les lieux En vertu de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.  En l’espèce, le jugement rendu le 29 avril 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, dans son dispositif, « rejette la demande d’attribution de la jouissance du logement familial formulée par M. [N] [H] » et « constate l’accord des parties pour que Mme [A] [E] [B] quitte le logement familial dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ». Dans ses motifs, il est précisé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de l’épouse. Il est de principe que la décision de justice, en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie, doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion (Civ. 2e, 7 mars 2002, no 99-15.782, Civ. 2e, 10 juill. 2003, no 00-19.579) Dans le cas présent, force est de constater que le jugement précité n’ordonne ni n’autorise aucune expulsion de Mme [A] [E] [B]. Dès lors, le défendeur n’était muni d’aucun titre permettant l’expulsion de la requérante. Le commandement de quitter les lieux, délivré le 4 février 2026, fondé sur le jugement du 29 avril 2025, ne peut qu’être annulé. Sur la demande reconventionnelle de fixation d’une astreinte En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, M. [N] [H] sollicite que le constat de l’accord des parties pour que Mme [A] [E] [B] quitte le logement familial dans un délai de 15 jours à compter du jugement soit assorti d’une astreinte. Or, force est de constater que le jugement du 29 avril 2025 n’ordonne pas le départ des lieux de Mme [A] [E] [B]. Dans ces conditions, Mme [A] [E] [B] n’est soumise à aucune obligation susceptible d’être assortie d’une astreinte. M. [N] [H] sera débouté de sa demande. Sur la demande reconventionnelle formée au titre de la procédure abusive En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office. Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime. En l’espèce, Mme [A] [E] [B] a obtenu gain de cause dans la présente procédure de sorte qu’il ne peut être considéré que sa saisine du juge était abusive. En outre, si elle ne sollicitait initialement que des délais pour quitter les lieux, il est observé que M. [N] [H] a engagé une procédure d’expulsion en étant dépourvu de titre exécutoire à l’encontre de la requérante, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à l’égard de la requérante. M. [N] [H] sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [N] [H] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens. Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ANNULE le commandement de quitter les lieux délivré à Mme [A] [E] [B] le 4 février 2026 ; DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande de fixation d’une astreinte ; DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande indemnitaire ; DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 3], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [H] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 22 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un commandement de quitter les lieux ?
Un commandement de quitter les lieux est un acte juridique par lequel une personne est sommée de quitter un logement, souvent dans le cadre d'une procédure d'expulsion.
Comment peut-on demander un délai pour quitter un logement ?
Pour demander un délai, il faut saisir le juge de l'exécution en justifiant de sa situation personnelle et des raisons pour lesquelles un délai est nécessaire.
Quels sont les droits d'un époux après un divorce concernant le logement ?
Après un divorce, un époux peut avoir le droit de rester dans le logement familial jusqu'à ce qu'une décision judiciaire soit prise concernant son occupation.
Que faire si on reçoit un commandement de quitter les lieux ?
Il est conseillé de consulter un avocat pour contester le commandement si l'on estime qu'il n'est pas fondé ou pour demander un délai.

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