Tribunal judiciaire, jex cab 1, 22 juin 2026 — n° 26/80721
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel délai peut être accordé aux occupants pour quitter les lieux après résiliation d'une convention d'occupation ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution peut accorder un délai aux occupants pour quitter les lieux, en tenant compte de leur situation financière et des démarches de relogement effectuées. Ce délai ne doit pas excéder la durée maximale d'occupation fixée par la convention.
Faits clés
- Résiliation de la convention d'occupation au 15 mars 2025.
- Commandement de quitter les lieux délivré le 9 janvier 2026.
- Demande de délai pour quitter les lieux formulée par les occupants.
- Absence de dette de redevance et paiement régulier des indemnités d'occupation.
- Accord de l'Association Freha pour un délai supplémentaire.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constaté que M. [X] [H] et Mme [M] [A] épouse [H] ont été régulièrement assignés,
- Dit que l'Association Freha est recevable à agir,
- Constaté la résiliation de la convention d'occupation conclue entre les parties à compter du 15/03/2025, portant sur les lieux situés au [Adresse 5] [Adresse 6],
- Dit que l'Association Freha pourra, à défaut de départ volontaire, faire procéder à l'expulsion de M. [X] [H] et Mme [M] [H], ainsi que de tous les occupants de leur chef, le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, avec réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- Fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, au montant de la contrepartie financière contractuelle révisée et augmentée des charges, comme si la convention s'était poursuivie,
- Condamné solidairement M. [X] [I] et Mme [M] [I] à payer à l'association FREHA les indemnités d'occupation dues,
- Constaté l'absence de demande au titre d'un arriéré d'indemnités d'occupation lors des débats,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- Condamné solidairement M. [X] [I] et Mme [M] [I] aux dépens qui comprendront le coût de de l'assignation, de la résiliation par acte d'huissier, de la signification de la décision,
- Condamné solidairement M. [X] [I] et Mme [M] [I] à payer à I'Association FREHA la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été délivré à M. [X] [I] et Mme [M] [A] épouse [H] le 9 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2026, M. [X] [I] et Mme [M] [A] épouse [I] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
L’association Freha a été convoquée en vue de l’audience fixée le 8 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé le récépissé.
A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [X] [I] et Mme [M] [A] épouse [I], qui se réfèrent à leurs conclusions, ont sollicité du juge de l’exécution qu’il leur octroie un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Les demandeurs fondent leurs prétentions sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ils indiquent être tous deux âgés de 36 ans, être parents de six enfants mineurs scolarisés à proximité du domicile et percevoir des revenus de 1.364 euros pour M. [X] [I] et de 552 euros pour Mme [M] [A] épouse [I] ainsi que des aides de la Caisse d'allocations familiales à hauteur d’environ 2.500 euros. Ils affirment avoir toujours été à jour du paiement des loyers et avoir déposé une demande de logement social en 2015. Ils précisent qu’ils ont été contraints de refuser une offre de relogement en raison du caractère disproportionné du loyer et d’un défaut de sécurité liés à des balcons qui présentaient un risque pour leurs enfants.
Pour sa part, l’association Freha, qui se réfère à ses conclusions, ne s’oppose à l’octroi d’un délai sous réserve qu’il soit limité à la durée de six mois. Elle souligne que les requérants résident dans les lieux depuis sept ans alors que le règlement de l’association fixe une durée maximale d’occupation de 18 mois et que le refus qu’ils ont apposé à une offre de relogement qui leur avait été proposée n’avait pas de caractère légitime. Elle ne conteste l’existence de difficultés du foyer mais fait savoir que les logements mis à disposition sont destinés à bénéficier à d'autres familles qui s’en trouvent privés du fait du maintien dans les lieux des requérants.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, les demandeurs justifient qu’ils sont parents de six enfants mineurs scolarisés à proximité du domicile, que M. [X] [I] est titulaire d’un contrat à durée déterminée qui prendra fin au 9 juillet 2026 et au titre duquel il perçoit un revenu mensuel qui s’est élevé à 1 364,95 euros en avril 2026 et que Mme [M] [A] épouse [I] a exercé l’activité d’agent de service professionnel au cours du mois de mai 2026 pour une rémunération brute de 542,63 euros. Le foyer bénéficie d’aides de la [Etablissement 1] d'allocations familiales de l’ordre de 2 549,70 euros, comprenant une allocation Paje de 198,16 euros, une allocation de logement de 194 euros, les allocations familiales avec conditions de ressources de 1.084,77 euros et le revenu de solidarité active pour un montant de 1.072,77 euros (selon attestation de paiement pour le mois de mai 2026).
Leur niveau de ressources comparativement à la composition de leur foyer justifie de leur incapacité à se reloger dans des conditions normales. Leur demande peut être examinée.
Au titre de leurs démarches de relogement, ils démontrent avoir renouvelé leur demande de logement social qui inclut certains arrondissements de [Localité 5]) ainsi que les villes de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] et avoir exercé un recours DALO bien que leur dossier ait été déclaré incomplet selon courrier de la commission du 26 mai 2026. Il est observé le caractère relativement restreint des arrondissements et villes sollicités.
Aussi, il résulte des débats que [Localité 1] Habitat-OPH a proposé aux requérants en juin 2024 une offre de logement à laquelle ils ont cependant opposé un refus pour plusieurs motifs qui ont été considérés comme non légitimes par la Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de [Localité 1] et qui a justifié leur radiation au dispositif ARPP ainsi que la dénonciation de la convention d’occupation.
S’ils ne justifient pas d’autres démarches, il est admis qu’ils peuvent difficilement prétendre au relogement au sein du parc locatif privé au regard de leur situation financière.
Par ailleurs, il est constaté que les requérants n’affichent pas de dette de redevance et s’acquittent régulièrement du paiement des indemnités d’occupation mises à leur charge.
Aussi, au vu de l’accord de l’Association Freha et de l’absence de préjudice financier, il convient d’accorder aux demandeurs un délai de six mois pour quitter les lieux. Il n’y a pas lieu de leur accorder la totalité du délai qu’ils sollicitent au regard du dépassement de la durée maximale d’occupation du logement qu’ils occupent qui a été fixée à 18 mois et de la faiblesse des démarches de relogement.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre des demandeurs, il convient de laisser les dépens à la charge de ces derniers. M. [X] [I] et Mme [M] [A] épouse [I] seront condamnés au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à M. [X] [I] et Mme [M] [A] épouse [I] un délai de six mois, soit jusqu’au 22 décembre 2026, pour quitter les lieux situés [Adresse 5] [Adresse 6] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 7], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 8] ;
CONDAMNE M. [X] [I] et Mme [M] [A] épouse [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 22 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une convention d'occupation ?
Une convention d'occupation est un accord entre un propriétaire et un occupant qui définit les conditions d'utilisation d'un bien immobilier.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une résiliation de contrat, suivie d'un commandement de quitter les lieux, et peut aboutir à une décision du juge de l'exécution.
Quels critères le juge prend-il en compte pour accorder un délai d'expulsion ?
Le juge prend en compte la situation financière des occupants, leurs démarches de relogement, et l'absence de préjudice pour le propriétaire.
Que faire si je ne peux pas quitter les lieux dans le délai imparti ?
Il est conseillé de solliciter un nouveau délai auprès du juge de l'exécution, en justifiant votre demande par des éléments concrets.
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