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Tribunal judiciaire, 19eme contentieux médical, 22 juin 2026 — n° 23/01728

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de responsabilité en matière d'indemnisation des accidents médicaux ?

Principe retenu

La responsabilité en matière d'accidents médicaux ne peut être engagée que si un lien de causalité est établi entre le dommage et la faute du professionnel de santé. En l'absence de preuve d'une faute, les demandes d'indemnisation doivent être rejetées.

Faits clés

  • Madame [W] [V] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation en avril 2017.
  • Une expertise médicale a conclu à une insuffisance rénale définitive nécessitant une hémodialyse.
  • Le dommage a été causé par une ligature de l'aorte au cours d'une intervention chirurgicale.
  • Les experts n'ont pas pu établir de lien de causalité entre l'infection et les actes opératoires.
  • La Commission a décidé de recourir à une contre-expertise en raison de contestations sur la maladresse chirurgicale.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Saisie par Madame [W] [V] le 3 avril 2017, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Ile-de-France a ordonné une expertise médicale en commettant un collège d’experts composé du docteur [C] (infectiologue), du docteur [L] (chirurgien vasculaire), du docteur [U] (chirurgien viscéral) et du professeur [B] (urologue), pour y procéder. Dans son rapport d’expertise déposé le 5 septembre 2019, le collège d’experts conclut que «  le dommage consiste en une insuffisance rénale définitive nécessitant une épuration extrarénale, hémodialyse intermittente dont la voie d’abord est une fistule artérioveineuse », que « le mécanisme physiopathologique qui a conduit à cette insuffisance rénale terminale est « simple » : ligature de l’aorte au -dessus des artères rénales au cours de l’intervention du 31 mai 2016 dont l’objectif était le contrôle d’une fistule aorto-digestive située à la portion initiale de la branche de la prothèse aorto-uni-iliaque qui s’est constituée dans un contexte de sepsis avec bactériémie dû à staphylococcus aureus résistant à la méticilline ». Il ajoute que « Si ce mécanisme physiopathologique est « simple », le processus qui a conduit à ce dommage est complexe ». Ils soulignent que « les experts ne peuvent établir avec certitude de lien physiopathologique entre l’infection gravissime du 31 mai 2016 et les actes opératoires réalisés auparavant ». S’agissant de la prise en charge à l’Institut [Etablissement 1] (ci-après, l’[Etablissement 1]), le collège d’experts conclut que le comportement des équipes médicales de l’[Etablissement 1] a été conforme aux règles de l’art. Par un avis rendu le 7 novembre 2019, la CCI a décidé de de recourir à une contre-expertise relevant dans ses motifs que : le docteur [Y] conteste la maladresse chirurgicale retenue par les experts soutenant que la ligature de l’aorte caractérise la réalisation d’un risque opératoire lié aux adhérences et aux conditions opératoires très difficiles ;la commission s’interroge sur un certain nombre de points : pourquoi n’y a-t-il pas eu de traitement antibiotique pendant la néphrostomie alors que les urines étaient infectées ? Les traitements par antibiotique ont-ils été prescrits de manière conforme aux règles de l’art quant à leur nature et durée ? l’endoprothèse était-elle indiquée ? un tissu biologique n’était-il pas plus adapté ? Cette contre-expertise a été confiée à un collège d’experts composé du professeur [H] (infectiologue), du docteur [O] (chirurgien cardio-vasculaire), et du docteur [Q] (urologue). Dans le rapport déposé le 25 mars 2020, ce collège d’expert retient : une maladresse chirurgicale du docteur [Y] ;une séquence non conforme sous la responsabilité du docteur [R] ;un choix thérapeutique non conforme de l’Institut [Etablissement 1] qui a fait perdre une chance de 40% à la patiente d’éviter la dialyse.Et conclut à un dommage plurifactoriel réparti en : • 1/3 sous la responsabilité du docteur [Y], • 1/3 sous la responsabilité du docteur [R], • 40% des 1/3 sous la responsabilité de l’[Etablissement 1] (en raison non d’un défaut d’organisation ou de dysfonctionnement des services, mais de la décision médicale d’un de ses salariés). Par un avis rendu le 27 septembre 2020, la CCI a notamment fait siennes les conclusions du second collège d’experts, considérant que l’implantation d’une endoprothèse n’était pas indiquée en milieu infecté et que ce choix thérapeutique non conforme a engagé la responsabilité de l’[Etablissement 1].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE DE L’ONIAM La société RELYENS, sollicite l’annulation du titre exécutoire de l’ONIAM sur le fondement de sa légalité externe. Elle fait valoir que le titre de recette émis pour le recouvrement de la somme de 94.485,82 euros n’indique pas sur quelles bases cette somme aurait été versée. Elle dit n’avoir pas été rendue destinataire ni d’un protocole transactionnel s’y rapportant ni d’un certificat de paiement, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure de s’assurer de la réalité du versement de cette dernière somme. Elle estime que l’ONIAM soutient péremptoirement que le protocole transactionnel comme l’avis CCI du 27 septembre 2010 – qu’il ne produit pas - étaient joints à l’ordre à recouvrer litigieux. La société RELYENS, sollicite également l’annulation du titre exécutoire de l’ONIAM sur le fondement de sa légalité interne. Elle fait valoir que le premier collège d’experts a écarté tout manquement de l’[Etablissement 1] dans la prise en charge de Madame [V]. Elle estime que le nouveau collège d’experts a retenu un manquement dans le choix thérapeutique retenu par l’[Etablissement 1] à l’origine d’une perte de chance d’éviter la dialyse fixée à 40% en s’appuyant sur une analyse uniquement rétrospective « de l’importance de l’anévrisme » pour en déduire que le diagnostic d’anévrisme mycotique devait être retenu, et qu’il contre indiquait l’implantation d’une endoprothèse considérant que « l’état de l’art étant à cette époque l’utilisation d’une allogreffe ». La société RELYENS soutient qu’il ne saurait être reproché à l’[Etablissement 1] une erreur, ni un retard, de diagnostic fautif faute de certitude à l’imagerie et en l’absence d’éléments cliniques et biologiques évocateurs d’une infection, outre l’urgence non contestée de la prise en charge d’un anévrisme rompu faisant obstacle à la réalisation d’investigations complémentaires. En outre, elle critique l’absence de toute documentation scientifique au soutien des assertions du second collège d’experts sur la prise en charge de l’anévrisme rompu, s’agissant tant des recommandations dont ils se prévalent que de l’évaluation du taux de perte de chance. Décision du 22 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/01728 La société RELYENS conclut que l’insuffisance rénale terminale présentée par Madame [V] résulte en réalité des seules conséquences d’une accident médical non fautif. Enfin, la société RELYENS critique l’absence de justificatif du bien-fondé des offres d’indemnisation de l’ONIAM et l’absence de contrôle possible sur la bonne déduction des prestations perçues au titre de l’assistance par tierce personne. L’ONIAM soutient que les juridictions sont tenues d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé des titres avant d’examiner les moyens portant sur leur régularité formelle. Soutenant le bienfondé de son titre exécutoire, l’ONIAM fait valoir l’avis de la CCI en date du 24 septembre 2020 qui a entériné les conclusions du second collège d’Experts, en considérant que « l’implantation d’une endoprothèse n’était pas indiqué en milieu infecté », « ce choix thérapeutique non conforme engage la responsabilité de l’Institut [Etablissement 1] et il lui appartient d’indemniser les préjudices temporaires subis par Madame [V] à compter du 30 mars 2016 ainsi que les préjudices définitifs, et ce à hauteur de 50%». L’ONIAM rappelle que le deuxième collège d’experts a estimé que dans le contexte de croissance rapide de l’anévrisme et d’infection latent, ainsi que la présence d’un hématome péri aortique, il ne pouvait que s’agir d’une contamination bactérienne de l’aorte. Il fait valoir que dans ces conditions, les recommandations médicales étaient une mise à plat avec allogreffe et non pas l’implantation d’une endoprothèse en milieu infecté. Il relève que qu’au cours de la consultation du 29 mars 2016, le docteur [M] a réalisé une mauvaise interprétation de l’angioscanner, ce qui l’a conduit à effectuer le mauvais choix thérapeutique, ce qui a entraîné pour Madame [V] une perte de chance de 40% d’éviter la dialyse. L’ONIAM fait état de ce que c’est bien le contexte infectieux, peu importe qu’il soit le résultat d’un hématome ou d’une coque inflammatoire, ainsi que le diamètre de l’anévrisme, qui motivait une mise à plat avec allogreffe et excluait l’implantation d’une endoprothèse dans un milieu infecté et en conclut que la faute imputable à l’Institut [Etablissement 1] est donc clairement établie et les contestations de la société RELYENS seront donc écartées. Sur le montant de sa créance, l’ONIAM rappelle que la CCI a estimé que l’indemnisation incombait aux docteurs [Y], [R] et à l’Institut [Etablissement 1]. Il fait état du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu avec Madame [V] pour la somme totale de 94.485,82 euros, en réparation de ses préjudices. L’ONIAM fait valoir que l’offre d’indemnisation a été proposée au regard de l’avis CCI, des pièces fournies par la demanderesse, et en adéquation avec le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM et soutient que l’ensemble des sommes versées à Madame [V] par l’ONIAM au titre de l’indemnisation de ses préjudices sont justifiées. Il soutient que du fait de sa subrogation, l’Office est en droit d’en réclamer le remboursement auprès de l’établissement responsable. Sur la régularité formelle du titre exécutoire, l’ONIAM relève que sur le titre exécutoire litigieux, sont visées les pièces jointes : « 1 protocole transactionnel Avis CCI du 24/09/20 DP 2022-6026 et 2022-6027 ». Ainsi, il soutient avoir joint, à l’appui du titre exécutoire, le protocole d’indemnisation transactionnelle du 10 novembre 2022, qui a été signé à la fois par Madame [V] et par Monsieur [X] [N] pour le Directeur de l’ONIAM, par délégation de pouvoir. Il observe qu’alors la société RELYENS déplore l’absence de production de l’avis de la CCI de septembre 2020, il produit cet avis. Enfin, l’ONIAM soutient que sa créance, dont le rapport d’expertise et le protocole d’indemnisation transactionnelle, suffisent à établir le bien-fondé et l’exactitude, ne commande aucune autre pièce justificative. Sur ce, Cadre du litige Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. » Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu’ « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (…) L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité formelle du titre exécutoire soulevé par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ; ANNULE le titre exécutoire n°1447 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 21 novembre 2022 pour un montant de 94.485, 82 euros ; REJETTE les prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine ; REJETTE les prétentions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ; CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens ; CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties. Fait et jugé à Paris le 22 Juin 2026. Le Greffier La Présidente Gilles ARCAS Sarah CASSIUS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident médical ?
Un accident médical est un dommage causé à un patient lors d'une intervention médicale, pouvant résulter d'une faute ou d'une négligence du professionnel de santé.
Comment prouver la responsabilité d'un médecin ?
Pour prouver la responsabilité d'un médecin, il faut établir un lien de causalité entre le dommage subi et une faute commise lors de l'acte médical.
Quels sont mes droits en cas de dommage médical ?
En cas de dommage médical, vous avez le droit de demander une indemnisation pour les préjudices subis, sous réserve de prouver la responsabilité du professionnel de santé.
Comment se déroule une expertise médicale ?
Une expertise médicale consiste en une évaluation par des médecins experts qui analysent les circonstances du dommage et déterminent s'il y a eu faute ou non.

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