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Tribunal judiciaire, service des référés, 22 juin 2026 — n° 26/52999

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du locataire en matière d'accès aux lieux loués pour des travaux nécessaires ?

Principe retenu

Le locataire doit permettre l'accès aux lieux loués pour la réalisation de travaux nécessaires, sous peine de sanctions telles que des astreintes. En cas de refus, le propriétaire peut demander en référé l'autorisation d'accès.

Faits clés

  • La société 39 FBG POISSONNIERE est propriétaire d'un immeuble où la société PAPIERS PICARD est locataire depuis 2002.
  • Des travaux de réfection de l'immeuble ont été entrepris par la société 39 FBG POISSONNIERE.
  • La société PAPIERS PICARD a refusé l'accès à sa cave pour permettre des travaux sur les canalisations.
  • La société 39 FBG POISSONNIERE a assigné la société PAPIERS PICARD en référé pour obtenir l'accès à la cave.
  • Le tribunal a ordonné à la société PAPIERS PICARD de dégager les éléments mobiliers de la cave et de permettre l'accès pour les travaux.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La société 39 FBG POISSONNIERE est propriétaire de l'immeuble du [Adresse 3], dans lequel la société PAPIERS PICARD est locataire, depuis 2002 (et venant aux droits des précédents locataires depuis 1993), d'un local commercial au rez-de-chaussée avec une cave. La société 39 FBG POISSONNIERE a entrepris d'importants travaux de réfection de l'immeuble, et se plaint de ce que la société PAPIERS PICARD a refusé l'accès de sa cave à l'entreprise chargée de réaliser des travaux sur les canalisations de l'immeuble. C'est dans ces conditions que, autorisée à assigner à heure indiquée, par acte en date du 23 avril 2026 la société 39 FBG POISSONNIERE a assigné la société PAPIERS PICARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - Ordonner, sans délai, à la société PAPIERS PICARD de donner accès, pendant une semaine de 8h à 18h, à la cave comprise dans le périmètre de son bail, à l'entreprise BALAS, à la société EMPEERING et à toutes entreprises que la société désignera pour réaliser les travaux de raccordement des canalisations de l'immeuble à l'égout, - Ordonner, sans délai, à la société PAPIERS PICARD de retirer de la cave où se trouve l'ovoïde, ses installations et ses marchandises, de manière à donner accès à l'ovoïde, - Assortir ces condamnations d'une astreinte de 1.000 euros par jour, augmentée des frais du commissaire de justice qui interviendra pour constater le non-respect des injonctions, - Condamner la société PAPIERS PICARD à lui payer la somme provisionnelle de 8.000 euros au titre du préjudice subi du fait du refus de donner accès à la cave litigieuse, entre le 23 mars et le 13 avril 2026, - Condamner la société PAPIERS PICARD à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 23 mars 2026. A l'audience du 19 mai 2026, la société 39 FBG POISSONNIERE a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation, et s'est opposée à toutes les demandes reconventionnelles. En réplique à l'audience, la société PAPIERS PICARD a sollicité : - Le rejet des demandes de la société 39 FBG POISSONNIERE, - La condamnation de la société 39 FBG POISSONNIERE à lui payer la somme provisionnelle de 550 euros au titre du coût des travaux de remise en état du mur qui a été démoli, - La condamnation de la société 39 FBG POISSONNIERE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir, à procéder aux travaux suivants : o La dépose du réseau installé sans l'autorisation de la locataire en plafond haut de la cave o La reconstitution du morceau de mur qui a été démoli pour y faire passer les réseaux o La réinstallation des étagères de rangement présentes dans la cave, qui ont été déposées sans l'autorisation de la locataire - La condamnation de la société 39 FBG POISSONNIERE à lui payer la somme provisionnelle de 150 euros qui correspond au matériel volé dans la cave, le vol n'ayant été rendu possible que par la démolition du mur par la demanderesse, - La condamnation de la société 39 FBG POISSONNIERE à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 500 euros au titre du coût du nettoyage, - La condamnation de la société 39 FBG POISSONNIERE à lui payer la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, date de la présente ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes en injonction de faire de la société 39 FBG POISSONNIERE La société 39 FBG POISSONNIERE soutient que la défenderesse refuse de laisser accéder à la cave louée, alors que des travaux de raccordement des eaux doivent s'y dérouler, dans le cadre de la réhabilitation de l'immeuble, et que le bail prévoit expressément cette obligation à la charge du locataire, de telle sorte que son refus constitue une violation manifeste de ses obligations contractuelles. Elle sollicite donc qu'il lui soit fait injonction, sous astreinte, de laisser l'accès et de dégager la cave litigieuse pour permettre la réalisation des travaux et l'accès à l'ovoïde. La société PAPIERS PICARD oppose à ces demandes des contestations qu'elle considère sérieuses, en indiquant que les stipulations contractuelles ne s'appliquent pas aux travaux projetés, qui ne sont pas des travaux de réparation mais la création d'un nouveau réseau, qui traversera le local loué, modifiant ainsi l'assiette du bail. Elle ajoute que le bailleur a déjà, sans l'autorisation du locataire, percé un mur de la cave et installé un nouveau conduit dans le local. En droit, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que " Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et l'injonction peut être ordonnée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse. Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. Une contestation à l'évidence superficielle ou artificielle n'est pas une contestation sérieuse, et sera écartée. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes. En l'espèce, il est établi que les parties sont liées par un bail commercial, signé initialement le 15 mars 1993. Ce contrat stipule, en page 2, que les lieux loués comprennent la cave n°15, et que celle-ci " étant traversée par la tuyauterie générale des eaux de l'immeuble, les preneurs doivent accorder l'accès au bailleur pour le cas de réparation quelconque ou de dégagement de cette canalisation". Cette stipulation, parfaitement claire, met à la charge du locataire une obligation de permettre au bailleur d'accéder à la cave pour effectuer tous types de réparations sur " la tuyauterie générale des eaux de l'immeuble ". Or, le bailleur démontre, notamment par la production du permis de construire du 4 avril 2024 et la lettre de la Direction de la propreté et de l'eau de la ville de [Localité 1] du 21 juin 2023, que sont engagés des travaux de réhabilitation de l'immeuble, qui emportent obligation de mise en conformité du réseau d'évacuation des eaux de l'immeuble, par la mise en œuvre d'un réseau de séparation des eaux usées et des eaux pluviales, jusqu'au " branchement particulier " à l'égout, avec accès à l'ovoïde. Ces travaux entrent dans les travaux visés par le bail commercial, et il ne peut être sérieusement soutenu que la pose éventuelle d'un nouveau tuyau au plafond d'une cave modifie l'assiette du bail, de telle sorte que l'obligation de la société PAPIERS PICARD de laisser accès à sa cave n'est pas sérieusement contestable. La question des éventuelles dégradations et/ou négligences commises par le bailleur, qui le cas échéant peut justifier des dommages et intérêts provisionnels, ne saurait s'opposer à l'exécution des obligations du bail. Il sera donc fait injonction à la société PAPIERS PICARD de dégager les éléments mobiliers présents dans la cave pour permettre la réalisation des travaux de raccordement et l'accès à l'ovoïde, et de laisser l'accès à ladite cave, pendant 6 jours ouvrés, de 8h à 18h, dans des conditions qui seront précisées au dispositif. La société 39 FBG POISSONNIERE aura l'obligation de prévenir la défenderesse du démarrage des travaux au moins 3 jours ouvrables avant, et devra remettre en état les lieux loués après la réalisation des travaux. Aux termes de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Compte tenu des éléments du dossier, notamment des nombreux échanges entre les parties qui ont précédé le début des travaux de plomberie sans permettre leur démarrage compte-tenu de l'opposition de la société PAPIERS PICARD, et de l'ampleur des travaux restant à mener dans l'immeuble, le prononcé d'une astreinte apparaît opportun. Cette dernière sera fixée à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, dans des conditions précisées au dispositif, et en indiquant qu'il n'y pas lieu de statuer à ce stade sur les frais d'un éventuel constat ultérieur. II - Sur la demande provisionnelle en paiement de la société 39 FBG POISSONNIERE La société 39 FBG POISSONNIERE sollicite la somme provisionnelle de 8.000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard causé par le refus d'accès. Cependant, si le refus d'accéder au local, depuis le 23 mars 2026, a nécessairement entrainé du retard sur d'autres étapes du chantier, les pièces produites par la demanderesse à ce sujet sont insuffisantes pour caractériser et évaluer précisément l'impact financier de ce retard, et par conséquent les dommages et intérêts provisionnels qui en découleraient. La demande en dommages et intérêts sera donc rejetée. III - Sur les demandes reconventionnelles en injonction de faire de la société PAPIERS PICARD La société PAPIERS PICARD soutient que la société 39 FBG POISSONNIERE est déjà intervenue, sans son autorisation, dans la cave litigieuse, et demande qu'elle soit condamnée à remettre en état les lieux, en déposant le nouveau réseau installé, en rebouchant le mur, et en remettant les étagères déposées. Le fondement juridique de cette prétention n'est pas précisé. La société 39 FBG POISSONNIERE s'oppose à toute condamnation à ce stade, en indiquant cependant qu'elle fera les remises en état nécessaires quand elle pourra accéder à la cave et y réaliser les travaux.

Dispositif

Ordonnons à la société PAPIERS PICARD, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, de dégager les éléments mobiliers présents dans la cave pour permettre l'accès à l'ovoïde et la réalisation des travaux de raccordement des canalisations de l'immeuble à l'égout, et de laisser l'accès à ladite cave, pendant 6 jours ouvrés, de 8h à 18h, à toute entreprise missionnée par la société 39 FBG POISSONNIERE ; Disons que cette mesure est assortie d'une astreinte, et fixons cette astreinte provisoire à un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, pour une durée maximum de 2 mois ; Disons que la société 39 FBG POISSONNIERE devra prévenir la société PAPIERS PICARD du démarrage des travaux au moins 3 jours ouvrables avant ce démarrage, et remettre en état les lieux loués après la réalisation des travaux ; Rejetons la demande en paiement provisionnel de la société 39 FBG POISSONNIERE ; Condamnons la société 39 FBG POISSONNIERE à verser à la société PAPIERS PICARD les sommes provisionnelles de 550 euros au titre des frais de reprise du mur et 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la société PAPIERS PICARD aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 23 mars 2026; Rejetons les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1] le 22 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations d'un locataire en matière d'accès pour des travaux ?
Un locataire doit permettre l'accès aux lieux loués pour des travaux nécessaires, sauf si cela porte atteinte à ses droits.
Que faire si le locataire refuse d'accéder à la cave pour des travaux ?
Le propriétaire peut saisir le tribunal en référé pour obtenir une ordonnance d'accès.
Qu'est-ce qu'une astreinte dans le cadre d'une décision de justice ?
Une astreinte est une pénalité financière imposée par le tribunal en cas de non-respect d'une décision, visant à inciter à l'exécution.
Quels types de préjudices peuvent être invoqués en cas de refus d'accès ?
Le préjudice de jouissance peut être invoqué, ainsi que d'autres frais liés aux travaux non réalisés.

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