Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab2, 22 juin 2026 — n° 23/06965
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la requalification d'une demande en responsabilité civile selon les articles 1240 et 1241 du code civil ?
Principe retenu
Le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. La réouverture des débats est ordonnée pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'éventuelle requalification de la demande.
Faits clés
- Une demande initiale fondée sur l'article 1242, alinéa 5, du code civil.
- Une intervention volontaire de la société AXA XL Insurance Company SE.
- Une ordonnance de clôture du 23 mai 2017 a été révoquée.
- Les parties doivent s'expliquer sur la requalification de la demande.
- La nouvelle clôture de la procédure est fixée au 18 mai 2026.
Articles cités
article 1240 du code civil
article 1241 du code civil
article 1242 du code civil
article 16 du code de procédure civile
article 444 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous signature privée en date du 8 juin 1953, monsieur [J] [Q] a consenti à l’établissement public à caractère industriel et commercial Gaz de France (GDF), une servitude grevant les parcelles situées sur la commune de [Localité 5], [Adresse 9], portant sur le droit de faire passer 360 mètres des conduites de gaz et leurs accessoires techniques enfouies à plus de 60 centimètres de profondeur dans le sol moyennant le paiement d’une indemnité de 3 600 francs.
Par acte notarié du 15 février 2005, l’établissement public à caractère industriel et commercial Gaz de France (GDF) a cédé à la société Gaz de France Réseau Transport, devenue GRTgaz, l’ensemble des actifs constituant le réseau de transport de gaz et notamment les canalisations et les installations y afférentes.
La société civile immobilière du Haras (ci-après dénommé la société du Haras), devenue propriétaire des parcelles susmentionnées, a fait réaliser des travaux de construction d’un centre équestre et a donné à bail lesdites parcelles à la société Les Ecuries de [Localité 3] pour l’exploitation de ce centre.
Le 4 octobre 2019, une machine manuscopique conduite par un salarié de la société Les Ecuries de [Localité 3], assurée auprès de la société AXA France IARD et de la société GAN Assurances, a endommagé et percé la canalisation de transport de gaz et a provoqué une fuite de gaz et l’interruption du trafic ferroviaire sur la ligne [Localité 1] – [Localité 6] située à proximité.
Des procès-verbaux de constat ont été établis, les 5 et 10 octobre 2019 et les 6 et 18 novembre 2019, par un huissier de justice.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été dressé par le cabinet Polyexpert le 5 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 juillet 2022, la société GRTgaz a mis en demeure la société Les Ecuries de La [Localité 7] d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 347 863,51 euros HT en réparation des conséquences dommageables du sinistre ainsi que la somme de 214 202,51 euros HT en remboursement de la somme versée à la SNCF.
Par actes de commissaire de justice des 7, 9 et 14 juin 2023, la société GRTgaz a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Les Ecuries de La Ciotat, la société du Haras, la société AXA France IARD et la société GAN Assurances en déclaration de responsabilité et en réparation des préjudices subis.
La société AXA XL Insurance Company SE est intervenue volontairement par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 février 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 20 février 2025, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE, demandent, au visa des articles 1242 du code civil et L.
Motivations de la décision
MOTIVATION
SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition des autres parties d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2025.
La nouvelle clôture de la procédure sera, en conséquence, fixée au 18 mai 2026 avant plaidoiries.
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE
En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, la société AXA XL Insurance Company SE est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2025. Elle déclare être l’assureur responsabilité de la société GRTgaz et formule une prétention en exerçant son recours subrogatoire pour solliciter le remboursement de la somme de 143 925,16 euros versée à la société SNCF Voyageurs et à la société Fret SNCF en réparation du sinistre survenu le 4 octobre 2019.
Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société AXA XL Insurance Company SE.
SUR LA RESPONSABILITE
En l’espèce, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE soutiennent que la société Les Ecuries de La [Localité 7] doit engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du code civil qui prévoit la responsabilité du commettant du fait de leur préposé.
En premier lieu, elle font valoir que les conditions d’engagement de cette responsabilité sont réunies. D’abord, elles expliquent que le lien de préposition est établi par la circonstance selon laquelle l’utilisateur de l’engin agricole à l’origine du dommage était un saisonnier de la société Les Ecuries de La [Localité 7].
Ensuite, elles indiquent que le fait dommageable est constitué par la réalisation d’opérations de chargement et de déchargement de fumier ayant conduit à la perforation de la canalisation en dépit de la connaissance de longue date, par la société Les Ecuries de [Localité 3], de l’existence de la canalisation de transport de gaz, par le non-respect de la réglementation application à l’exécution de travaux à proximité de l’ouvrage souterrains et par le non-respect des dispositions de la convention de servitudes grevant la parcelle. S’agissant de la première faute invoquée, elles précisent que la présence de la canalisation endommagée était parfaitement signalée par des balises, nettement visibles ; que l’auteur du sinistre a reconnu, dans le constat dressé par huissier de justice le 5 octobre 2019, avoir connaissance de l’existence de canalisations de gaz sur son terrain, étant précisé que l’existence de canalisation a été portée à la connaissance de la société Les Ecuries de [Localité 3] lors de la délivrance d’un permis de construire le 4 octobre 2022. S’agissant de la deuxième faute invoquée elles expliquent que la société Les Ecuries de La [Localité 7] a, au mépris de la réglementation applicable, non seulement réalisé l’aménagement de son site en décaissant la zone ce qui a eu pour effet de réduire la profondeur de l’enfouissement des canalisations, mais aussi en réalisant des opérations de manutention de fumier sans déclaration de travaux / déclaration d’intention de commencement de travaux (DT / DICT). S’agissant de la troisième faute soulevée, elles affirment que la société Les Ecuries de [Localité 3], tout comme la société du Haras, ont méconnu les termes de l’autorisation de construire sur le terrain grevé de la servitude en modifiant les aménagements existants (abaissement et élargissement du chemin existant) et en ne stockant pas le fumier dans les bennes installées en 2012. La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE expliquent que la société du Haras, en sa qualité de propriétaire de la parcelle, a laissé l’occupant de son terrain, la société Les Ecuries de La [Localité 7], exercer ses activités sans respecter les termes de la convention de servitude qui prévoit que c’est uniquement « sous réserve de ne nuire en rien à la solidité et à l’exploitation des ouvrages » que le propriétaire « conserve sur la propriété tous les droits compatibles avec l’exercice des servitudes ainsi constituées », ni l’article L. 555-28 du code de l’environnement qui fixe désormais l’obligation de respecter la servitude.
Enfin, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE font valoir que le lien de causalité entre la perforation de la canalisation de transport de gaz et l’aménagement du site en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme datée de 2012 est démontré. Elles ajoutent que la société Les Ecuries de La [Localité 7] n’a pas fait application du principe de prudence qui s’imposait pour la réalisation de l’aménagement du site compte tenu de la nature des travaux entrepris à proximité de la canalisation et a sciemment fait intervenir le conducteur de l’engin sans s’assurer de la présence et de la distance de la canalisation enterrée pourtant balisée.
En second lieu, en réponse aux moyens soulevés en défense, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE soutiennent, d’abord, que la faute tirée de l’absence de respect de l’obligation de dépôt d’une déclaration de travaux / déclaration d’intention de commencement de travaux (DT/DICT) est bien caractérisée. A ce titre, elles précisent que les travaux de manutention de fumier à l’origine du sinistre sont soumis à cette obligation, qu’ils n’entrent pas dans les exceptions à cette obligation sont prévues à l’article R.554-19 du code de l’environnement et qu’aucune autorisation n’a été délivrée pour les réaliser.
La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE contestent ensuite toute faute qui serait de nature à exonérer ou limiter la responsabilité des défenderesses. Elles font valoir qu’il ne peut pas lui être reproché une absence de signalisation du tracé de la canalisation sur le terrain, puisque des bornes ont bien été apposées tout au long du tracé sur le terrain conformément à la réglementation et publiées sur le site de l’Ineris et que la présence des bornes TT266 à TT268 permettaient de connaître l’axe de la canalisation. Elles ajoutent que la société Les Ecuries de [Localité 3] connaissait cette axe pour l’avoir représenté lors du dépôt d’une déclaration préalable de travaux en date du 30 juillet 2019. La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE contestent également tout positionnement anormal de la canalisation en ce que, lors de son installation, l’arrêté ministériel portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible signé le 14 février 1952 et publié au JO le 15 février 1952, prévoyait un enfouissement à 60 centimètres en dessous du sol et en ce que le législateur n’impose pas de réenfouir les canalisations existantes à chaque changement de réglementation. Elles ajoutent que la preuve n’est pas rapportée que l’enfouissement de la canalisation soit par endroit inférieure à 60 centimètres en dessous du sol. La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE contestent, par ailleurs, tout manquement à son obligation de surveillance de la canalisation dans la mesure où la réglementation impose à la société GRTgaz, en sa qualité d’exploitant, un visite pédestre approfondie tous les dix ans afin de vérifier le positionnement des ouvrages (notamment la profondeur), mais passe dans la réalité une fois par an pour surveiller l’environnement. La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company indiquent enfin que le sinistre a eu lieu à la suite de la création et de l’utilisation d’un emplacement nouveau pour stocker et manipuler le fumier, en dehors de tout DT ou DICT reçue par la société GRTgaz et en méconnaissance de la réglementation anti-endommagement.
La société Les Ecuries de La [Localité 7] et la société du Haras contestent toute responsabilité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 mai 2017 et fixe la nouvelle clôture de la procédure au 18 mai 2026 avant plaidoiries ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société AXA XL Insurance Company SE ;
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes et sur les dépens,
Invite les parties à s’expliquer contradictoirement sur l’éventuelle requalification de la demande fondée sur l’article 1242, alinéa 5, du code civil en une demande fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil ou sur un autre texte ;
Ordonne à cette fin la réouverture des débats et renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 18 janvier 2027 à 14 heures 30.
Réserve le sort des demandes et des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité civile ?
La responsabilité civile est l'obligation de réparer un dommage causé à autrui, qu'il soit matériel ou moral.
Comment se passe une intervention volontaire dans une procédure ?
Une intervention volontaire permet à une tierce personne de se joindre à une procédure en cours pour défendre ses intérêts.
Pourquoi le juge doit-il inviter les parties à s'exprimer ?
Le juge doit garantir le droit à un procès équitable en permettant aux parties de présenter leurs observations sur les moyens de droit invoqués.
Quelles sont les conséquences d'une réouverture des débats ?
La réouverture des débats permet aux parties de discuter de nouveaux éléments ou de requalifications de la demande, influençant ainsi le jugement final.
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