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Tribunal judiciaire, 1re chambre civile, 22 juin 2026 — n° 21/01542

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque pouvait-elle réaliser le nantissement des fonds malgré le transfert des fonds sur un autre compte ?

Principe retenu

Le nantissement constitue une sûreté qui porte sur le montant garanti et non sur le produit d'épargne spécifique. Le déplacement des fonds nantis vers un autre compte ne fait pas perdre leur caractère de fonds garantis.

Faits clés

  • La Caisse de Crédit Mutuel a consenti un prêt professionnel de 28 000 € à la société Roger.
  • Un nantissement a été consenti par M. et Mme [O] sur un livret d'épargne de 30 000 € en garantie de l'emprunt.
  • La société Roger a été placée en liquidation judiciaire en 2014.
  • La banque a informé M. et Mme [O] de la clôture du PEP et du remboursement du prêt en 2017.
  • M. [O] a clôturé le PEP et transféré les fonds sur un compte chèque.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Suivant une offre de prêt du 30 avril 2010, la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a consenti à la société Roger un prêt professionnel d'un montant de 28 000 € remboursable en 84 mensualités au taux débiteur fixe de 2,20 % par an. Suivant un acte du même jour, Mme et M. [O] ont consenti un nantissement en garantie de l'emprunt bancaire de la société Roger sur un livret d'épargne (PEP) ouvert auprès de la banque pour un montant de 30 000 €. Par jugement en date du 3 septembre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a placé la société Roger en liquidation judiciaire et désigné Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire, qui a délivré à la banque un certificat d'irrecouvrabilité le 24 février 2016. Dans ce cadre, par un courrier du 12 mai 2017, la banque a informé Mme et M. [O] de la clôture prochaine du PEP et du remboursement du prêt, la créance restant à devoir étant de 12 258,12 €. Par courrier de réponse du 1er juin 2017, M. [O] a indiqué que la garantie était limitée à trois exercices et que la somme était élevée par rapport à la créance au jour de la liquidation. Le 1er juin 2017, M. [O] a clôturé le PEP et transféré l'intégralité des fonds sur un compte chèque. Compte tenu de la fermeture du PEP contenant les fonds nantis, le CMB a opéré un transfert de fonds d'un montant de 12 258,12 € correspondant au solde de prêt depuis un compte épargne de M. [O]. Mme et M. [O] ont, par acte du 12 décembre 2018, assigné la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] devant le tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire, aux fins de réparation. Par ordonnance en date du 19 nonvembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance des époux [O] et l'exinction de l'instance. Par acte du 3 mars 2021, les époux [O] ont assigné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation. A l'audience d'incident de renvoi du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a, par mention au dossier, conformément à l'article 789, dans sa version applicable aux affaires en cours à compter du 1er septembre 2024, renvoyé l'examen de la fin de non recevoir devant le tribunal. Selon dernières conclusions, notifiées le 28 novembre 2024, Mme [A] et M. [O] demandent au tribunal de : - DIRE recevables et bien fondés Monsieur et Madame [O] en toutes leurs demandes fins et conclusions ; - DIRE que la demande reconventionnelle du CMB de [C] en condamnation en paiement solidaire des époux [O] à lui payer la somme de 12 258,12 € est irrecevable comme étant prescrite, - CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 12 258,12 € augmenté de 0.75% net d’intérêts derémunération s’ils avaient été placés sur le livret d’épargne, laquelle somme sera augmentéedes intérêts au taux majoré depuis le 11 juillet 2017, date à laquelle, Monsieur [O] s’est offusqué du procédé d’attribution du CMB ; - DIRE que la demande reconventionnelle du CMB de [Localité 1] en condamnation solidaire desépoux [O] à lui payer la somme de 12 258,12 € est prescrite, et partant, irrecevable ou à tout le moins mal fondée.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en restitution Les époux [O] soutiennent que la banque a commis un manquement à son devoir de non immixtion en effectuant un prélèvement de fonds sur un livret d'épargne non nanti sans l'autorisation de ses clients. Ils font état de l'absence de nantissement sur le livret d'épargne pour soutenir que la banque ne disposait d'aucun droit sur le livret. Ils soutiennent que la banque a commis une faute grave. Ils soutiennent que la banque devait se prévaloir d'un titre exécutoire pour pouvoir prélever la somme. Ils font état de l'absence d'une créance liquide et exigible à l'encontre des époux [O] en observant que le montant exigé initialement (13 642,07 €) n'est pas le même que celui exigé ensuite (12 258,12 €) ni le même que celui déclaré dans le cadre de la procédure collective (11 854,72 €). Ils soutiennent que le PEP n'était plus affecté d'un nantissement puisque la banque a accepté un retrait de 15 000 € en septembre 2013. Ils soutiennent qu'ils disposaient de la libre disposition de leur PEP et que la clôture a été réalisée en agence avec un conseiller bancaire. Ils soutiennent que la banque ne disposait d'aucun droit d'attribution des sommes en cas de défaillance de l'emprunteur. Ils se prévalent des articles L. 211-20 et suivants du code monétaire et finance pour soutenir que la banque ne leur a pas adressé de mise en demeure préalable. Ils soutiennent que la clause conventionnelle d'attribution des fonds nantis au créancier ne leur est pas opposable. En défense, la banque rappelle les termes de l'acte conventionnel de nantissement notamment sa durée "jusqu'à complet remboursement". La banque rappelle qu'au jour de la liquidation judiciaire, sa créance s'élevait à la somme de 12 258,12 € et soutient que sa créance était exigible dès le 3 septembre 2014. Au visa des articles 2355 et 2365 du code civil, et des conditions contractuelles, elle soutient qu'elle disposait d'un droit d'attribution directe de la créance sans saisine d'un juge. Elle soutient que la clôture du PEP affecté d'un nantissement constitue une infraction pénale. Le déplacement des fonds nantis par M. [O] sur un autre compte ne leur retire pas la qualification de biens nantis. Elle rappelle d'ailleurs que la créancier gagiste dispose d'un droit de suite sur le bien gagé. Ainsi, elle soutient que le retrait correspondant au fond nantis sur un autre compte que le PEP Liberté n'est pas illégal. Elle soutient que les époux [O] ont commis un détournement de gages ou une fraude d'une somme dont ils se savaient débiteur. La banque précise que le retrait de la somme de 15 000 € ne portait pas sur les fonds nantis puisque le PEP était suffisamment provisionné pour permettre un tel retrait en 2013 ce qui démontre que le nantissement porte sur une somme d'argent et non sur le livre d'épargne. L'article 2355 du code civil dispose que : Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre. Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels. L'article 2365 du code civil dispose que : En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent. Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie. L'acte de nantissement stipule que "En cas de défaillance de l'emprunteur (SARL [X]), il est expressément convenu que le Prêteur (la banque) pourra s'attribuer directement la créance donnée en nantissement, ainsi que tous les droits qui s'y rattachent, pour l'affecter au remboursement des sommes dues. A cet effet, le Prêteur pourra demander le remboursement de la créance Nantie. Ce remboursement devra être réalisé à la première demande du prêteur. (...)" Tout d'abord, Mme et M. [O] sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier applicable au nantissement sur un compte-titres ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, le nantissement résulte d'un acte conventionnel portant sur une créance. Ainsi, l'acte porte sur un montant garanti de 30 000 € placé sur un produit d'épargne "PEP" en sureté d'un prêt professionnel de 28 000 € consenti à la société Roger. Il est précisé sur l'acte que le montant est garanti "jusqu'au complet remboursement de la créance". Ainsi, Mme et M. [O] sont donc mal fondés à soutenir que le PEP n'était plus affecté d'un nantissement en 2013 alors que le prêt était en cours de remboursement et que l'acte stipule clairement que le montant est garanti jusqu'au complet remboursement. Les dispositions précitées n'exigent pas que le créancier obtienne un titre exécutoire pour la réalisation du nantissement. La défaillance de l'emprunteur est la seule condition conventionnelle d'application du droit d'attribution par le créancier du montant garanti. D'autant qu'il résulte de la déclaration de créances adressée au liquidateur le 13 novembre 2014 que le solde de prêt affecté du nantissement litigieux est de 12 258,12 €. Le certificat d'irrecouvrabilité transmis à la banque le 24 février 2016 permet de caractériser la défaillance de l'emprunteur et rend exigible la créance de la banque à l'égard du débiteur nanti. Ainsi, en l'espèce, Mme et M. [O] ne sont pas fondés à soutenir que la créance de la banque n'est ni liquide ni exigible. C'est la raison pour laquelle la banque a adressé un courrier à M. [O] le 12 mai 2017 en vue de la réalisation du nantissement. La sureté que constitue le nantissement porte sur le montant garanti et non sur le PEP, produit d'épargne spécifique, qui n'est que le support permettant de disposer des fonds garantis. Il en résulte que le déplacement des fonds nantis vers un autre compte ne leur fait pas perdre leur caractère de fonds garantis. Dans ces conditions, la banque était fondée à procéder au prélèvement des fonds correspondant au montant exact de sa créance. Mme et M. [O] sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles subsidiaires de la banque. Sur les autres demandes : Mme et M. [O], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'au versement à la banque d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE M. [L] [O] et Mme [R] [A] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M. [L] [O] et Mme [R] [A] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum M. [L] [O] et Mme [R] [A] à verser à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un nantissement ?
Le nantissement est une sûreté qui permet à un créancier de se garantir sur un bien donné par le débiteur, en cas de non-paiement de la dette.
Comment la banque peut-elle réaliser un nantissement ?
La banque peut réaliser un nantissement en prélevant les fonds garantis lorsque la créance est exigible, comme dans le cas de la défaillance de l'emprunteur.
Que se passe-t-il si les fonds nantis sont transférés ?
Le transfert des fonds nantis vers un autre compte ne fait pas perdre leur caractère de fonds garantis, permettant à la banque de procéder au prélèvement.
Quels sont les droits des emprunteurs en cas de liquidation judiciaire ?
Les emprunteurs peuvent contester la réalisation du nantissement, mais doivent prouver que la créance n'est pas exigible ou que les conditions du nantissement ne sont pas remplies.

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