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Tribunal judiciaire, chambre civile, 22 juin 2026 — n° 23/01421

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la constatation de désordres dans l'exécution d'un contrat de travaux ?

Principe retenu

En cas de désordres constatés dans l'exécution d'un contrat de travaux, le maître d'ouvrage peut demander la réparation des désordres et obtenir des dommages et intérêts, sous réserve de prouver le préjudice subi. La responsabilité des entrepreneurs peut être engagée pour les malfaçons.

Faits clés

  • Commande de travaux d'aménagement intérieur pour un montant de 3984 euros TTC.
  • Constatation de malfaçons par un commissaire de justice.
  • Intervention d'une autre société pour des travaux de reprise.
  • Demande de réparation de préjudices matériel et moral par la demanderesse.
  • Expertise ordonnée par le tribunal pour évaluer les désordres.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant devis du 18 juin 2021, [J] [W] a commandé à la société [H] des travaux d’aménagement intérieur de son domicile pour le prix total de 3984 euros TTC. [H] a fait appel à la société [D] RHÔNE ALPES pour les différents travaux d’aménagement. La société [D] RHÔNE ALPES a établi sept devis complémentaires, s’agissant de travaux de peinture, sols et carrelage, maçonnerie, garage et extérieur pour le prix total de 52 110,44 euros TTC. Par procès-verbal établi par un commissaire de justice le 3 août 2022, [J] [W] a fait constater des malfaçons alléguées à [Localité 2]. [J] [W] a fait intervenir la société SANITECH pour des travaux de reprise et nettoyage céramique du bac à douche et a dû louer un autre logement pendant la durée des travaux. [J] [W] a fait assigner [H] et [D] RHONE ALPES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 28 octobre 2022, il a été fait droit à cette demande et [C] [G] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 4 mars 2023. Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, [J] [W] a fait assigner [H] et [D] RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparations de préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [J] [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, qu’il : - condamne [D] RHÔNE ALPES à lui verser la somme de 22 873,50 euros à parfaire, correspondant à 85% des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond, - condamne [H] à lui verser la somme de 4036,50 euros à parfaire, correspondant à 15% des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond, - juge que ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction BT01 et revalorisée à la date du jugement, - condamne in solidum [D] RHÔNE ALPES et [H] à lui verser la somme de 5000 euros à parfaire au titre de son préjudice matériel, - condamne in solidum [D] RHÔNE ALPES et [H] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral, - débouter [H] de ses demandes, - condamne in solidum [D] RHÔNE ALPES et [H] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne in solidum [D] RHÔNE ALPES et [H] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Florent FRANCINA, - rappelle l’exécution provisoire de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [H] demande au tribunal de : - déclarer irrecevable l’action engagée par [J] [W] et la débouter de ses demandes à son encontre, - condamner reconventionnellement [J] [W] à lui verser la somme de 3984 euros, - condamner [J] [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner [J] [W] aux dépens. [D] RHONE ALPES n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, [D] RHONE ALPES a été assignée à étude de commissaire de justice. En outre, la demande de [J] [W] s’élève à un montant total de 34 910 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros. En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort. À titre liminaire, sur la recevabilité de l'action de [J] [W] Conformément aux dispositions de l'article L622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 dudit code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir. En l'espèce, [H] soulève l'irrecevabilité de l'action de [J] [W], aux motifs qu'elle n'aurait pas mis en cause les organes de la procédure collective de [D] RHONE ALPES. Or, cette irrecevabilité ne pourrait être constatée qu'à l'égard de [D] RHONE ALPES, [H] ne justifiant pas faire l'objet d'une procédure collective, et ne pouvant pas soulever de fin de non-recevoir pour une autre partie à l'instance. En outre, aucune pièce n’est versée aux débats établissant l’existence de l’ouverture d’une procédure collective à l'encontre de [D] RHONE ALPES. En conséquence, l'action de [J] [W] est recevable. I/ Sur les demandes de [J] [W] Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Il résulte de ces textes que le maître d'ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d'ouvrage s'oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles. 1) S'agissant des travaux de remise en état En l'espèce, [J] [W] sollicite diverses sommes au titre de la reprise des désordres, et soutient que tant le locateur d'ouvrage que le maître d'œuvre ont manqué à leurs obligations contractuelles. [H] fait valoir qu'elle n'était pas maître d'œuvre, mais qu'elle exécutait uniquement une prestation de suivi de chantier portant sur la décoration d'intérieur. Or, il ressort du devis n°I-21-06-3 établi par cette dernière le 18 juin 2021 produit aux débats (pièce n°3 de la demanderesse) qu’il porte sur “l'aménagement d'une maison” et prévoit un suivi de chantier global, mais ne précise pas que ce suivi de chantier ne porterait que sur la décoration d'intérieur, de sorte que la responsabilité de [H] peut, le cas échéant, être engagée pour tout le suivi de chantier. Il appert du rapport d'expertise judiciaire (pièce n°15 de la demanderesse) que : - divers défauts sont présents sur des joints de carrelage, des carreaux de carrelage, des plinthes, des joints de faïences, et que de la faïence n'a pas été posée (pages 8 à 11), - les défauts de peinture sont relatifs à des résidus d'enduit, des rechampissages approximatifs autour des huisseries et entre les parois et les plafonds, des joints manquants ou des taches de peinture (page 13), - tous ces désordres, présents lors de la fin des travaux en juillet 2021 sans faire l'objet d'une réception, sont dus à une mauvaise exécution par [D] RHONE ALPES, entreprise de maçonnerie engagée par la demanderesse pour réaliser les travaux à moindres coûts (pages 12 et 15), - [J] [W] n'a pas signé de devis avec [H], de sorte qu’elle a travaillé sans engagement officiel, expliquant un certain flottement dans l'accomplissement de sa mission, [H] étant à l'origine du manque de faïences pour finir la salle de bain, n’ayant pas commandé les quantités adaptées (pages 12 et 15), - ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination (page 12), - l'expert suggère un partage de responsabilités à hauteur de 80 % pour [D] RHONE ALPES, de 10 % pour [H] et de 10 % pour [J] [W] (pages 12 et 15), - les travaux de reprise sont estimés à la somme de 14 580 euros TTC (page 17). Si [J] [W] n'a pas signé le devis n°I-21-06-3 établi par [H] le 18 juin 2021 pour un montant de 3 984 euros (pièce n°3 de la demanderesse), la défenderesse produit cependant un dossier d'aménagement, ainsi que deux factures du 9 mars 2023 pour les sommes de 2500 et de 1484 euros TTC (pièces n°2 à 4 de la défenderesse), de sorte qu'elle ne conteste pas sa relation contractuelle avec la demanderesse. S'agissant de la part de responsabilité laissée à [J] [W], l'expert la justifie par le fait qu’elle n'a pas signé le devis et qu'elle a mandaté un maçon en lieu et place d'une entreprise spécialisée (page 18). Or, le défaut de signature ne peut permettre d'engager la responsabilité de la demanderesse puisque la relation contractuelle est reconnue par [H], et [J] [W] était libre de confier la réalisation des travaux à toute société acceptant cette tache.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l'action introduite par [J] [W] ; CONDAMNE la S.A.S. [D] RHONE ALPES à payer à [J] [W] la somme de 12 393 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 ; CONDAMNE la S.A.S. [H] à payer à [J] [W] la somme de 2187 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ; DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 mars 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement ; DÉBOUTE [J] [W] de ses demandes formée en réparation de ses préjudices matériel et moral ; CONDAMNE [J] [W] à payer à la S.A.S. [H] la somme de 3984 euros TTC en exécution du devis n°I-21-06-3 du 18 juin 2021 ; CONDAMNE la S.A.S. [D] RHONE ALPES aux dépens à hauteur d’un tiers ; CONDAMNE la S.A.S. [H] aux dépens à hauteur d’un tiers ; CONDAMNE [J] [W] aux dépens à hauteur d’un tiers ; DÉBOUTE [J] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.S. [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Que faire si je constate des malfaçons après des travaux ?
Vous devez d'abord faire constater les malfaçons par un professionnel, puis contacter l'entrepreneur pour demander des réparations. Si aucune solution n'est trouvée, vous pouvez envisager une action en justice.
Quels types de préjudices puis-je réclamer en cas de malfaçons ?
Vous pouvez réclamer des préjudices matériels, comme le coût des réparations, ainsi que des préjudices moraux si vous avez subi un stress ou une gêne significative.
Comment se déroule une expertise judiciaire dans ce type de litige ?
Une expertise judiciaire est ordonnée par le tribunal, un expert est désigné pour évaluer les désordres et son rapport est utilisé pour trancher le litige.
Puis-je demander des intérêts sur les sommes dues pour des travaux ?
Oui, vous pouvez demander des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation si le tribunal vous donne raison.

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