Tribunal judiciaire, annexe rue de crosne, 19 juin 2026 — n° 25/01944
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour impayés de loyer ?
Principe retenu
Un locataire peut être expulsé pour impayés de loyer si le bailleur a respecté les conditions de la clause résolutoire et a engagé une procédure judiciaire appropriée. L'expulsion peut être ordonnée avec l'assistance de la force publique si le locataire ne libère pas les lieux dans le délai imparti.
Faits clés
- Bail signé le 28 novembre 2024 avec un loyer mensuel de 567,07 euros.
- Impôts de loyers signalés à la caisse d'allocation familiales le 30 mai 2025.
- Commandement de payer signifié le 23 juillet 2025 pour un arriéré de 544,20 euros.
- Assignation en justice le 15 octobre 2025 pour résiliation du bail et expulsion.
- Montant total des arriérés de loyer et indemnités d'occupation s'élevant à 1 527,82 euros au 31 mars 2026.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 28 novembre 2024, avec prise d’effet au 29 novembre 2024, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Madame [C] [X] un logement situé 3 impasse des arènes, La Mare aux Bœufs, Entrée 2, Appt. 10, CAUDEBEC LES ELBEUF (76320), moyennant un loyer mensuel initial de 567,07 euros, outre une provision sur charge de 57,33 euros.
Par saisine du 30 mai 2025 reçue le 11 juin 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [C] [X].
Un commandement de payer la somme en principal de 544,20 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges, et d’avoir à justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 23 juillet 2025.
Par acte du 15 octobre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-à titre principal : constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [C] [X] par acquisition de la clause résolutoire du contrat ;
-à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat de location pour inexécution des obligations contractuelles ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [C] [X] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [C] [X] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme principale de 952,88 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Madame [C] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, avec intérêts de droit, à compter du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [C] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 16 octobre 2025.
À l’audience du 30 avril 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE, représentée par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 1 561,26 euros arrêtée au 31 mars 2026.
La SA LOGEAL IMMOBILIERE s’est opposée à l’octroi des délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoir et a fait valoir qu’il n’y avait pas eu de reprise du versement intégral du loyer.
Madame [C] [X], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C] [X], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 16 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par le bailleur le 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [C] [X] le 23 juillet 2025.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 4 septembre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [C] [X] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEAL IMMOBILIERE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIERE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 1 561,26 euros.
Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance pour un montant total de 10,58 euros, ainsi que des frais relatifs à l’enquête d’occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 22,86 euros.
Sur les frais d’assurance souscrite par le bailleur
Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance pour un montant total de 10,58 euros.
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ».
En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE produit la copie du contrat d’assurance souscrit pour le compte de sa locataire ainsi que la lettre de mise en demeure en date du 31 décembre 2025, sans qu’il soit produit l’accusé de réception, de telle sorte que le bailleur ne justifie pas des frais d’assurance souscrits pour Madame [C] [X], à compter du 31 janvier 2026.
Sur les frais d’enquête liés à l’occupation du parc social
Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l’enquête d’occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 22,86 euros.
L’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois.
À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 novembre 2024 concernant le logement situé 3 impasse des arènes, La Mare aux Bœufs, Entrée 2, Appt. 10, CAUDEBEC LES ELBEUF (76320), donné en location à Madame [C] [X] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 4 septembre 2025 ;
DIT que Madame [C] [X] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [C] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 3 impasse des arènes, La Mare aux Bœufs, Entrée 2, Appt. 10, CAUDEBEC LES ELBEUF (76320) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIERE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
CONDAMNE Madame [C] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 1 527,82 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 31 mars 2026, mois de mars 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 544,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 15 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
La clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment en cas d'impayés de loyer.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'impayés ?
Le locataire a le droit d'être informé des impayés et de contester la résiliation du bail devant le juge, mais il doit également respecter ses obligations de paiement.
Comment se déroule une expulsion ?
L'expulsion se déroule après une décision de justice, où le locataire doit libérer les lieux dans un délai imparti. En cas de non-respect, le bailleur peut demander l'assistance de la force publique.
Quelles sont les conséquences financières d'une expulsion ?
Le locataire peut être condamné à payer les arriérés de loyer, des indemnités d'occupation, ainsi que les frais de justice liés à la procédure d'expulsion.
Puis-je demander un délai pour payer mes loyers ?
Il est possible de demander un délai de paiement au juge, mais cela dépend de la situation financière du locataire et de l'accord du bailleur.
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