Tribunal judiciaire, annexe rue de crosne, 19 juin 2026 — n° 25/02012
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour impayés de loyer ?
Principe retenu
Un bailleur peut demander l'expulsion d'un locataire en cas d'impayés de loyer, sous réserve de respecter les procédures légales, notamment la signification d'un commandement de payer. L'indemnité d'occupation due par le locataire est équivalente au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux.
Faits clés
- Bail signé le 11 septembre 2020 pour un logement à Rouen.
- Impayés de loyer signalés à la caisse d'allocation familiales en janvier 2025.
- Commandement de payer signifié le 2 juillet 2025 pour un arriéré de 826,73 euros.
- Assignation en expulsion déposée le 9 octobre 2025.
- Montant total des arriérés de loyer et indemnités d'occupation s'élevant à 4 700,47 euros au 9 avril 2026.
Articles cités
article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2020, avec prise d’effet au 14 septembre 2020, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à Monsieur [E] [N] un logement situé 12 rue Colette yver, Appt. 5, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 349,05 euros, outre une provision sur charges.
Par saisine du 6 janvier 2025 reçue le 13 janvier 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Monsieur [E] [N].
Un commandement de payer la somme en principal de 826,73 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 2 juillet 2025.
Par acte du 9 octobre 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait assigner Monsieur [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [E] [N] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 2 septembre 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [N] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Monsieur [E] [N] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Monsieur [E] [N] à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 ;
-Condamner Monsieur [E] [N] au paiement de la somme principale de 538,23 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 25 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-Condamner Monsieur [E] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le contrat de location n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [E] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de justifier d’une assurance, de la présente assignation et de ses suites, ainsi que des frais d’expulsion.
-Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 14 octobre 2025.
À l’audience du 30 avril 2026, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, représentée par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à sa somme de 4 748,53 euros au 9 avril 2026, comprenant les loyers de mars 2026.
Elle a précisé que Monsieur [E] [N] n’avait pas repris le paiement du loyer courant depuis janvier 2026 et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [E] [N], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [N], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, cet article dispose également qu’« à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Toutefois, il ressort du décompte versé à la procédure que la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a souscrit à compter du 4 août 2025 une assurance pour compte du locataire. Le bailleur a donc renoncé à la mise en œuvre de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Par conséquent, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE sera déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges
Sur la recevabilité de la demande
La SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 14 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE justifie avoir saisi la caisse d’allocation familiales le 13 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [E] [N] le 2 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 septembre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [E] [N] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 9 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 4 748,53 euros, après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 182,35 euros.
Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance pour un montant total de 48,06 euros, des frais relatifs à l’enquête d’occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 22,86 euros, ainsi que des frais relatifs à l’enquête Supplément de loyer de solidarité dit frais « SLS » pour un montant total de 1 927,78 euros, outre des frais de dossier de 25 euros.
Sur les frais d’assurance souscrite par le bailleur
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
DÉCLARE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges figurant au bail du 11 septembre 2020 concernant le logement situé 12 rue Colette yver, Appt. 5, ROUEN (76000), donné en location à Monsieur [E] [N] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 septembre 2025 ;
DIT que Monsieur [E] [N] est occupant sans droit ni titre à compter du 3 septembre 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [E] [N] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 12 rue Colette yver, Appt. 5, ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, outre revalorisation légale, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 4 700,47 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 9 avril 2026, mois de mars 2026 compris, avec intérêts au taux légal sur la somme de 826,73 euros à compter du commandement de payer du 2 juillet 2025 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE en sa demande de condamnation à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance du 2 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 9 octobre 2025, celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État et des frais d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte juridique par lequel un créancier demande à un débiteur de régler une somme due, sous peine de poursuites judiciaires.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'impayés ?
Le locataire a le droit d'être informé des impayés et de contester la résiliation du bail, mais il doit également respecter ses obligations de paiement.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est calculée sur la base du montant du loyer et des charges dus, et elle est due jusqu'à la libération effective des lieux.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion ?
L'expulsion entraîne la perte du droit d'occupation du logement et peut également avoir des conséquences sur la capacité à louer à l'avenir.
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